Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 6Application et exécution (suite)
SOUS-SECTION APaiements (suite)
Note marginale :Validation des documents
90 La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 89, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie, sauf le certificat d’exemption visé à l’article 36, par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :
a) le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;
b) le représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.
Note marginale :Prorogation
91 (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente partie.
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :
a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b) les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c) les intérêts payables en vertu de l’article 97 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) les pénalités payables en vertu de l’article 123 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
92 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente partie visant la période précisée dans la mise en demeure.
SOUS-SECTION BPersonnel assurant l’exécution
Note marginale :Fonctions du ministre
93 Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente partie, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente partie.
Note marginale :Personnel
94 (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente partie.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente partie, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Note marginale :Déclaration sous serment
95 Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente partie, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Enquête
96 (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente partie.
Note marginale :Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Droits des témoins
(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.
Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
SOUS-SECTION CIntérêts
Note marginale :Intérêts
97 (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Paiement des intérêts composés
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Note marginale :Renonciation
(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
98 Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente partie envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Modification de la présente partie
99 Il est entendu que, si la présente partie fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente partie qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
100 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente partie sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente partie pour la période, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.
Note marginale :Annulation des intérêts et pénalités
101 Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des redevances et des montants visés à l’article 72 dont elle est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 97 et des pénalités à payer en vertu de l’article 123 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
SOUS-SECTION DLoi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service
Note marginale :Effets refusés
102 Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente partie sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente partie est versé.
Note marginale :Loi sur les frais de service
103 Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais ou autres sommes payables en vertu de la présente partie.
SOUS-SECTION ERegistres et renseignements
Note marginale :Obligation de tenir des registres
104 (1) La personne qui paie ou est tenue de payer une redevance, la personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et de déterminer si elle s’est conformée à la présente partie.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Note marginale :Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Note marginale :Registres électroniques
(4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente partie, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.
Note marginale :Dispense
(5) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).
Note marginale :Registres insuffisants
(6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente partie tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Durée de conservation
(7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Opposition ou appel
(8) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente partie doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Note marginale :Mise en demeure
(9) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente partie conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente partie. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(10) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Note marginale :Télévirement
105 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres
106 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.
Note marginale :Avis
(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par service de messagerie;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente partie.
- 2018, ch. 12, art. 186 « 106 »
- 2021, ch. 23, art. 78
Note marginale :Définitions
107 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cour d’appel
cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
- entité gouvernementale
entité gouvernementale
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) Sa Majesté du chef d’une province,
(iii) une municipalité,
(iv) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)
- municipalité
municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation. (municipality)
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l’application de la présente partie. (business number)
- personne autorisée
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente partie. (authorized person)
- renseignement confidentiel
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :
a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;
b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise. (confidential information)
- représentant
représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;
b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;
c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.
Note marginale :Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel
(5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel — Loi de 2001 sur l’accise
(6) Les paragraphes 211(6) et (6.1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente partie;
b) les renseignements confidentiels pour l’application de la présente partie étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;
c) une personne autorisée pour l’application de la présente partie était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;
d) un numéro d’entreprise pour l’application de la présente partie était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(7) Un fonctionnaire peut fournir, selon le cas :
a) un renseignement confidentiel à un fonctionnaire du ministère de l’Environnement, mais uniquement pour l’application de la partie 2 ou en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique relative à la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;
b) un renseignement confidentiel relatif à Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est Sa Majesté du chef de la province ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard;
c) un renseignement confidentiel relatif à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est le mandataire ou Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard.
Note marginale :Communication au public
(8) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(9) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Note marginale :Communication publique — inobservation par une province ou un mandataire
(9.1) Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de toute façon qu’il estime indiquée, un renseignement confidentiel relatif à une personne qui est Sa Majesté du chef d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province si les conditions suivantes sont réunies :
a) si la personne est Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :
(i) la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,
(ii) un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’il ne les observera pas;
b) si la personne est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :
(i) la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,
(ii) Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas;
c) le renseignement confidentiel est relatif à, selon le cas :
(i) un statut d’inscription de la personne ou un statut d’une demande d’inscription présentée par elle en vertu de la présente partie,
(ii) une déclaration produite par la personne ou qui est tenue d’être produite par elle en vertu de la présente partie, y compris les renseignements qu’elle contient ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle contienne,
(iii) une somme qui est payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,
(iv) une projection ou une estimation du montant d’une somme qui est, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,
(v) une somme faisant l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie relativement à la personne,
(vi) la mesure dans laquelle une somme visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (v) a été payée ou non,
(vii) une somme payée par la personne ou qui lui a été payée en vertu de la présente partie,
(viii) une quantité de combustible ou de déchet combustible livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,
(ix) une projection ou une estimation d’une quantité de combustible ou de déchet combustible qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,
(x) une mesure qui est, ou n’est pas, prise ou envisagée par le ministre dans l’application ou l’exécution de la présente partie relativement à la personne, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,
(xi) une mesure qui est ou n’est pas prise par la personne relativement à son observation ou son inobservation des exigences de la présente partie, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,
(xii) une déclaration ou une représentation faite par la personne sur quoi que ce soit énoncé aux sous-alinéas (i) à (xi).
Note marginale :Sa Majesté — renseignements non confidentiels
(9.2) Les renseignements relatifs à Sa Majesté du chef d’une province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui sont communiqués au public, ou autrement mis à sa disposition, par le ministre en vertu du paragraphe (9.1) sont réputés ne pas être des renseignements confidentiels pour l’application du présent article et de l’article 134.
Note marginale :Infractions graves
(10) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Menaces à la sécurité
(11) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement
(12) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :
a) la tenue d’une audience à huis clos;
b) la non-publication du renseignement;
c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;
d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(13) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
a) à la personne en cause;
b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Note marginale :Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise
(14) Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :
a) la personne est inscrite en application de la section 4 de la présente partie;
b) le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.
Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(15) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Note marginale :Décision d’appel
(16) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).
Note marginale :Sursis
(17) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
- 2018, ch. 12, art. 186 « 107 »
- 2024, ch. 17, art. 147
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