Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 3Remboursements (suite)
Note marginale :Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie
45 (1) Si une personne, à un moment donné de sa période de déclaration, est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et qu’elle utilise une quantité de combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie, le ministre lui paie un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration dans les cas suivants :
a) la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée de la personne, a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie;
b) la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et, selon le cas :
(i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
c) le combustible est utilisé dans un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Remboursement — quantité de combustible nette
46 (1) Si une quantité de combustible nette, déterminée en vertu de l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, un type de combustible et une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité de combustible nette, à la province assujettie et à la période de déclaration.
Note marginale :Montant du remboursement
(2) Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la quantité de combustible nette mentionnée à ce paragraphe;
- B
- le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le dernier jour de la période de déclaration mentionnée à ce paragraphe.
Note marginale :Remboursement — règlements
(3) Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Remboursement — ajustement net annuel du combustible
47 (1) Si l’ajustement net annuel du combustible d’une personne, déterminé en vertu de l’article 33, pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie un remboursement à la personne relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente l’ajustement net annuel du combustible mentionné à ce paragraphe;
- B
- le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile mentionnée à ce paragraphe.
Note marginale :Remboursement — règlements
(3) Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Remboursement — règlements
48 Le ministre rembourse toute somme déterminée selon les modalités réglementaires, relativement à du combustible ou à un déchet combustible et relativement à une province assujettie, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies. Le remboursement est payable à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
49 (1) Le ministre rembourse à une personne toute somme payée par la personne qui excède celle qu’elle était tenue de payer en application de la présente partie, que cette somme ait été payée par erreur ou autrement.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(3) Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne dans les cas suivants :
a) la somme a été prise en compte à titre de somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 108;
b) la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l’article 108.
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.
Note marginale :Une demande par mois
(5) Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article.
Note marginale :Restriction
50 Un montant n’est pas remboursé à une personne en application de la présente section, selon le cas :
a) dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Restriction
51 Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.
Note marginale :Demande de remboursement
52 Malgré toute autre disposition de la présente partie, un remboursement en vertu de la présente section, sauf l’article 49, relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :
(i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,
(ii) avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration;
c) si le remboursement est payable en vertu de l’article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :
(i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa période qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée,
(ii) avec la déclaration relative à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée.
Note marginale :Demande unique
53 L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.
Note marginale :Restriction — faillite
54 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.
SECTION 4Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
SOUS-SECTION AInscription
Note marginale :Distributeur — inscription obligatoire
55 (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce qui suit :
a) le gaz naturel commercialisable et le gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
(i) la personne produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(ii) la personne importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(iii) la personne transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(iv) la personne livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(v) la personne mesure la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie, et, à la fois :
(A) la mesure est effectuée régulièrement et à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,
(B) le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,
(vi) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(vii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b) un type de combustible qui n’est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
(i) la personne produit du combustible de ce type dans une province assujettie,
(ii) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(iii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Délai
(2) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de celle des dates suivantes qui est applicable :
(i) si le type de combustible est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date des dates suivantes :
(A) la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(B) la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(C) la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(D) la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,
(E) la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie si, à la fois :
(I) la mesure est effectuée à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,
(II) le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,
(ii) si le combustible n’est ni du gaz naturel commercialisable ni du gaz naturel non commercialisable, la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie;
b) si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(vi) ou b)(ii), avant le moment prévu par règlement;
c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Distributeur — inscription au choix
(3) La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :
a) la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie à l’une des personnes suivantes :
(i) une autre personne, aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l’autre personne,
(ii) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii) un agriculteur sur les lieux d’une exploitation agricole, s’il s’agit de combustible agricole admissible,
(iii.1) un pêcheur, s’il s’agit de combustible de pêche admissible,
(iv) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible d’aviation admissible,
(v) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible maritime admissible,
(vi) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible ferroviaire admissible,
(vii) un émetteur inscrit sur les lieux d’une installation assujettie de celui-ci,
(viii) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ix) une autre personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;
b) la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d’une province assujettie;
c) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a) à une personne relativement à un type de combustible si cette personne est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :
(i) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,
(ii) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,
(iii) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
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