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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Définitions et dispositions interprétatives (suite)

Note marginale :Compilations

  •  (1) La compilation d’oeuvres de catégories diverses est réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’incorporation d’une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l’oeuvre au titre du droit d’auteur ou des droits moraux.

  • 1993, ch. 44, art. 54

Note marginale :Définition de producteur

 Il est entendu que pour l’application de l’article 19 et de la définition de producteur admissible à l’article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de producteur à l’article 2 s’entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Définition de publication

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, publication s’entend :

    • a) à l’égard d’une oeuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre, de l’édification d’une oeuvre architecturale ou de l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci;

    • b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.

    Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une oeuvre artistique.

  • Note marginale :Édition de photographies et de gravures

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’édition de photographies et de gravures de sculptures et d’oeuvres architecturales n’est pas réputée être une publication de ces oeuvres.

  • Note marginale :Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur

    (3) Pour l’application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit d’auteur —, une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.

  • Note marginale :Oeuvre non publiée

    (4) Quand, dans le cas d’une oeuvre non publiée, la création de l’oeuvre s’étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d’auteur sont réputées observées si l’auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d’un pays visé par la présente loi.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Télécommunication

 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n’est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Communication au public par télécommunication

  •  (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

    • a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

    • b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

    • c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

  • Note marginale :Communication au public par télécommunication

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de programmation » pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Restriction

    (3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n’est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

  • 1997, ch. 24, art. 2
  • 2002, ch. 26, art. 1
  • 2012, ch. 20, art. 3

Note marginale :Location

  •  (1) Pour l’application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une location l’accord — quelle qu’en soit la forme et compte tenu des circonstances — qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d’ordinateur ou d’enregistrement sonore, selon le cas.

  • Note marginale :Intention du loueur

    (2) Il n’y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n’a que l’intention de recouvrer les coûts — frais généraux compris — afférents à la location.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Distributeur exclusif

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l’application de la définition de distributeur exclusif figurant à l’article 2.

  • 1997, ch. 24, art. 2

Note marginale :Licence exclusive

 Pour l’application de la présente loi, une licence exclusive est l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne déjà titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.

  • 1997, ch. 24, art. 2

PARTIE IDroit d’auteur et droits moraux sur les oeuvres

Droit d’auteur

Note marginale :Droit d’auteur sur l’oeuvre

  •  (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

    • a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre;

    • b) s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;

    • c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

    • d) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

    • e) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre cinématographique;

    • f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

    • g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

    • h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

    • i) s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore;

    • j) s’il s’agit d’une oeuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

    Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Fixation

    (1.1) Dans le cadre d’une communication effectuée au titre de l’alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

  • (1.2) à (4) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 2
  • 1988, ch. 65, art. 62
  • 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, art. 55
  • 1997, ch. 24, art. 3
  • 2012, ch. 20, art. 4

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 4]

Oeuvres susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur

Note marginale :Conditions d’obtention du droit d’auteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l’une des conditions suivantes est réalisée :

    • a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire;

    • b) dans le cas d’une oeuvre cinématographique — publiée ou non —, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

    • c) s’il s’agit d’une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

      • (i) la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

      • (ii) l’édification d’une oeuvre architecturale ou l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

  • Note marginale :Présomption

    (1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.

  • Note marginale :Réserve

    (1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.

  • Note marginale :Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

    (1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

  • Note marginale :Première publication

    (1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l’oeuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • Note marginale :Idem

    (1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en application du paragraphe (1), sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s’applique pas.

  • Note marginale :Étendue du droit d’auteur à d’autres pays

    (2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu’un pays autre qu’un pays signataire accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi, comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l’exercice du droit d’auteur, ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

  • (2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]

  • (3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

  • Note marginale :Protection du certificat

    (7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 5
  • 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57
  • 1994, ch. 47, art. 57
  • 1997, ch. 24, art. 5
  • 2001, ch. 34, art. 34
  • 2012, ch. 20, art. 5
 

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