Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur
Sociétés de gestion
Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif
67 (1) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.
Note marginale :Dépôt obligatoire d’un projet de tarif
(2) Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de déposer auprès de la Commission un projet de tarif.
Note marginale :Conclusion d’une entente
(3) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 67
- L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
- 1993, ch. 23, art. 3
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)
67.1 Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2001, ch. 34, art. 35(A)
- 2012, ch. 20, art. 52
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Demandes relatives au répertoire
67.2 Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant leur répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
- 1993, ch. 23, art. 4, ch. 44, art. 71 et 79
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2018, ch. 27, art. 296
67.3 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 45]
Tarifs
Projets de tarif
Note marginale :Dépôt
68 Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 68
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 13
- 1993, ch. 23, art. 5
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2012, ch. 20, art. 53
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Forme et teneur
68.1 (1) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit, notamment :
a) les actes visés par le projet de tarif;
b) les redevances envisagées et toute modalité afférente;
c) la période d’application du tarif proposé.
Note marginale :Période d’application minimale
(2) La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Publication du projet de tarif
68.2 La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :
a) est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe 68.3(2);
b) peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif — ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).
- 1997, ch. 24, art. 45
- 2012, ch. 20, art. 54
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Dépôt d’une opposition
68.3 (1) L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :
a) un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3);
b) un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);
c) un utilisateur dans tout autre cas.
Note marginale :Dépôt d’une opposition : délai
(2) L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.2a), soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
Note marginale :Copie à la société de gestion
(3) La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.
Note marginale :Réponse aux oppositions
68.4 (1) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.
Note marginale :Copie des réponses
(2) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.
Retrait ou modification du projet de tarif
Note marginale :Demande de retrait ou de modification
69 La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.1(2), pour une partie de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 69
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14
- 1993, ch. 44, art. 73
- 1997, ch. 24, art. 52(F)
- 2018, ch. 27, art. 296
Note marginale :Approbation par la Commission
69.1 (1) La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :
a) qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été donné par la société de gestion;
b) que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :
(i) soit a consenti à la demande,
(ii) soit a été remboursée,
(iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande;
c) que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.1(2), dans le cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un acte pour une partie de la période d’application proposée.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’approbation d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher la société de gestion de déposer, conformément à la présente loi, un projet de tarif qui porte, en tout ou en partie, sur le même acte, le même répertoire ou la même période d’application que ceux ayant fait l’objet de la demande.
Homologation du tarif
Note marginale :Homologation
70 (1) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.
Note marginale :Prestations d’oeuvres musicales et enregistrements sonores
(2) Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission veille à ce que :
a) le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20;
b) le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;
c) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique.
Note marginale :Petits systèmes de transmission par fil
(3) La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour l’un ou l’autre des droits suivants :
a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations;
b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations.
Note marginale :Petits systèmes de retransmission
(4) La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux redevances visées à l’alinéa 31(2)d).
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif, déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.
Note marginale :Règlements
(7) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de retransmission ».
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 70
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 15
- 2018, ch. 27, art. 296
- 2020, ch. 1, art. 33
Note marginale :Publication du tarif homologué
70.1 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :
a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;
b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;
c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.3;
d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16
- 1997, ch. 24, art. 46
- 2018, ch. 27, art. 296
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