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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IVRecours (suite)

Recours civils (suite)

Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits (suite)

Note marginale :Renseignements personnels

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement n’est pas accompagné d’un avertissement indiquant que son utilisation permet à un tiers de collecter et de communiquer des renseignements personnels sur l’utilisateur ou, s’il l’est, l’utilisateur ne peut empêcher la collecte et la communication de ces renseignements sans que l’utilisation ne soit restreinte;

    • b) le contournement a uniquement pour objet de vérifier si la mesure technique de protection ou l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement permet la collecte ou la communication de renseignements personnels ou, le cas échéant, de les empêcher.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue du contournement d’une mesure technique de protection en conformité avec le paragraphe (1) dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Sécurité

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection visée à cet alinéa dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis à la personne visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué ou importé par la personne visée au paragraphe (1), ou est fabriqué, importé, fourni, notamment par vente ou location, offert en vente ou en location ou mis en circulation dans le cadre de services fournis à cette personne.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Personnes ayant une déficience perceptuelle

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article 32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

    • a) rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

    • b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;

    • c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2016, ch. 4, art. 4

Note marginale :Entreprises de radiodiffusion

 L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à l’entreprise de radiodiffusion qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de faire une reproduction éphémère conformément à l’article 30.9 dans le cas où le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure technique ne lui fournit pas les moyens de faire une telle reproduction en temps utile, compte tenu des exigences des affaires normales de l’entreprise.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Appareil radio

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un appareil radio uniquement afin d’accéder à un service de télécommunication au moyen de celui-ci.

  • Note marginale :Services

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant visant uniquement à faciliter l’accès à un service de télécommunication au moyen d’un appareil radio.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    appareil radio

    appareil radio S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiocommunication. (radio apparatus)

    service de télécommunication

    service de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service)

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Annulation ou réduction de dommages-intérêts

 Le tribunal peut annuler ou réduire le montant des dommages-intérêts qu’il accorde, dans les cas visés au paragraphe 41.1(1), si le défendeur le convainc qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Cas où le seul recours est l’injonction

 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service d’archives ou un établissement d’enseignement et où le tribunal est d’avis qu’il a contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de l’article 41.1 toute mesure technique de protection ou catégorie de mesures techniques de protection de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore ou toute catégorie de ceux-ci, s’il estime que l’application de cet article à la mesure diminuerait indûment la concurrence sur le marché secondaire où celle-ci est utilisée.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir d’autres cas dans lesquels l’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas, compte tenu des critères suivants :

      • (i) le fait que l’impossibilité de contourner une mesure technique de protection visée à cet alinéa pourrait nuire à une utilisation autorisée qui peut être faite d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore,

      • (ii) l’accessibilité sur le marché de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (iii) le fait que l’impossibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à toute critique et à tout compte rendu, nouvelle, commentaire, parodie, satire, enseignement, étude ou recherche dont l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement peut faire l’objet,

      • (iv) le fait que la possibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à la valeur marchande, ou à la demande sur le marché, de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (v) le fait que l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique de protection est accessible sur le marché et est sur un support qui permet l’archivage par une organisation sans but lucratif, la préservation ou l’utilisation à des fins pédagogiques,

      • (vi) tout autre critère pertinent;

    • b) prévoir que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique est tenu d’y donner accès à la personne qui jouit d’une exception prévue sous le régime de l’alinéa a) et préciser les modalités — notamment de temps — d’accès ou autres auxquelles le titulaire doit se conformer.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Interdiction : information sur le régime des droits

  •  (1) Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

  • Note marginale :Suppression ou modification de l’information sur le régime des droits

    (2) Le titulaire du droit d’auteur est alors admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer contre la personne qui contrevient au paragraphe (1) tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Autres actes

    (3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) a les mêmes recours contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre de ce paragraphe :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) l’importation au Canada en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) la communication au public par télécommunication.

  • Note marginale :Définition de information sur le régime des droits

    (4) Au présent article, information sur le régime des droits s’entend de l’information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à un exemplaire d’une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les conditions et modalités de leur utilisation.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Dispositions générales

Note marginale :Protection des droits distincts

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

  • Note marginale :Partie à la procédure

    (2) Lorsqu’une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à cette procédure sauf :

    • a) dans le cas d’une procédure engagée en vertu des articles 44.12, 44.2 ou 44.4;

    • b) dans le cas d’une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie à la procédure;

    • c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

  • Note marginale :Frais

    (3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé à la procédure.

  • Note marginale :Répartition des dommages-intérêts

    (4) Le tribunal peut, sous réserve de toute entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2014, ch. 32, art. 6
 

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