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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures

Dispositions financières

Note marginale :Exercice

 Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société coïncide avec l’année civile.

  • S.R., ch. C-3, art. 34
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Compte de dépôts

 La Société peut, en son propre nom, détenir un ou plusieurs comptes :

  • a) auprès de la Banque du Canada;

  • b) auprès des institutions membres;

  • c) avec l’approbation du ministre, auprès de toute institution financière établie à l’étranger.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 65

Note marginale :Versement d’intérêts

 La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 42
  • 1985, ch. 18 (3e suppl.), art. 66
  • 1992, ch. 26, art. 12
  • 1996, ch. 6, art. 42
  • 2014, ch. 20, art. 109

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

  • S.R., ch. C-3, art. 38
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
  • 1984, ch. 31, art. 14

Personnel

Note marginale :Engagement du personnel

  •  (1) La Société peut, malgré toute autre loi, engager le personnel et les mandataires nécessaires à ses activités; sous réserve de l’article 45, ce personnel et ces mandataires n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Serment de fidélité et de secret professionnel

    (2) Avant d’entrer en fonctions, les membres du personnel et les mandataires de la Société doivent prêter le serment de fidélité et de secret professionnel prévu aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Accord de prestation de services

    (3) La Société peut, avec l’approbation du ministre, faire usage, dans le cadre de ses activités, du personnel, des installations et des services du Bureau du surintendant des institutions financières et du ministère des Finances dans la mesure où cet usage n’est pas, de l’avis du ministre, incompatible avec le fonctionnement du Bureau ou du ministère.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 67
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2012, ch. 5, art. 206(A)

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

  •  (1) Les membres du personnel de la Société sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et la Société est réputée être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président et les employés de la Société sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension

    (3) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président que si le gouverneur en conseil l’ordonne et ne s’applique pas à l’administrateur de la Société qui occupe le poste de gouverneur de la Banque du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 45
  • 1996, ch. 6, art. 47(A)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Immunité

Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada et ses préposés ou mandataires et la Société, ses administrateurs, dirigeants et employés, de même que toute personne qui agit en son nom, sont déchargés de toute responsabilité envers les institutions membres, leurs déposants, créanciers ou actionnaires, ou toute autre personne, pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que ceux-ci pourraient exiger en raison d’actes ou d’omissions qui se font, de bonne foi, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de la Société

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire la Société à l’obligation d’effectuer un paiement se rapportant à un dépôt assuré conformément à la présente loi ou de verser l’indemnité visée à l’article 39.23.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 68
  • 2016, ch. 7, art. 148

Note marginale :Administrateurs et dirigeants d’institutions

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) ou d’une institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, durant la période visée au paragraphe (3), dans l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) L’article 119 de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent aux administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1) à l’égard d’actes ou d’omissions qu’ils font dans l’exercice de leurs attributions durant la période visée au paragraphe (3) comme si l’institution fédérale membre ou l’institution-relais était une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.

  • Note marginale :Période

    (3) La période visée aux paragraphes (1) et (2) commence à la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) et se termine :

    • a) soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);

    • b) soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais;

    • c) soit à la date de la prise de l’ordonnance de liquidation à l’égard de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais.

  • 2009, ch. 2, art. 252
  • 2016, ch. 7, art. 149

Note marginale :Non-reconnaissance ou exécution de redressement étranger

  •  (1) Aucun jugement ou ordonnance rendu ou autre mesure de redressement accordée lors d’une procédure engagée à l’étranger et se rapportant à un décret pris au titre du paragraphe 39.13(1) ne sera reconnu ni exécuté au Canada sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Aucune procédure

    (2) Aucune procédure ne peut être intentée auprès d’un tribunal au Canada à l’égard du jugement, de l’ordonnance ou de la mesure de redressement rendu ou accordée à l’étranger sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 2016, ch. 7, art. 149

Confidentialité

Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

  • Note marginale :Renseignements : Banque du Canada

    (1.1) La Société peut, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation, communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire.

  • Note marginale :Renseignements provenant du surintendant

    (2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :

    • a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.

  • Note marginale :Renseignements — courtiers-fiduciaires

    (3) La Société peut, si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire, communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements recueillis par elle, ou produits par ou pour elle, concernant la non-conformité d’un courtier-fiduciaire à l’article 7 de l’annexe :

    • a) l’agence publique ou l’organisme public qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) toute autre agence ou tout autre organisme qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision.

  • Note marginale :Publication des renseignements

    (4) Malgré le paragraphe (1), la Société peut rendre public les renseignements visés au paragraphe (3) de la manière qui lui paraît opportune afin de protéger les droits et les intérêts des bénéficiaires des dépôts d’un courtier-fiduciaire.

Note marginale :Communication interdite

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements sur les affaires d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b), d’une institution-relais, d’une filiale de celles-ci ou d’une personne effectuant des opérations avec une telle institution ou filiale sont confidentiels, sont traités en conséquence et ne peuvent être communiqués.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction ne s’applique que durant la période visée au paragraphe 45.11(3).

  • Note marginale :Exceptions — personnes et entités

    (3) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :

    • a) à une agence ou à un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans le but d’assurer l’observation de cette loi;

    • d) à la Société, pour l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou parce qu’elle est actionnaire de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais;

    • e) au ministre des Finances, au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit;

    • f) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation;

    • g) à l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • h) à toute autre entité ou personne précisée par règlement, dans toute circonstance et selon toute condition réglementaires.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (4) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :

    • a) dans l’exercice des activités habituelles de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;

    • b) dans le but de faciliter la vente d’actions ou d’actifs de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;

    • c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    • d) dans le rapport annuel ou le plan d’entreprise de la Société ou dans le cadre de leur établissement;

    • e) dans toute circonstance prévue par règlement;

    • f) dans toute autre circonstance où le conseil d’administration de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci juge nécessaire de la faire.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les circonstances où l’interdiction ne s’applique pas;

    • b) prévoir, pour l’application de l’alinéa (3)h), l’entité ou la personne à qui la communication peut être faite, les circonstances dans lesquelles elle peut être faite à cette entité ou cette personne et les conditions auxquelles elle est assujettie.

Liquidation

Note marginale :Insolvabilité et liquidation

 La Société est soustraite à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 46
  • 2007, ch. 6, art. 420(A)

Infractions et peines

Note marginale :Fausses déclarations

 Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes d’un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 47
  • 1996, ch. 6, art. 45
  • 2001, ch. 9, art. 215
  • 2016, ch. 7, art. 151

Note marginale :Omission de faire connaître le rapport

 Le premier dirigeant, ou le président du conseil d’administration, d’une institution membre qui contrevient à l’article 30 en omettant ou négligeant de présenter le rapport de la Société qui y est visé commet une infraction; si les administrateurs omettent ou négligent d’incorporer le rapport au procès-verbal de la réunion des administrateurs, chaque administrateur présent et qui a ordonné ou autorisé cette omission ou cette négligence, ou encore qui y a consenti ou participé, commet une infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 69
  • 1996, ch. 6, art. 45
 

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