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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures

Mission et pouvoirs

Note marginale :Objet

 La Société a pour mission :

  • a) de fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle de dépôts;

  • b) d’encourager la stabilité du système financier au Canada;

  • c) de poursuivre les fins visées aux alinéas a) et b) à l’avantage des personnes qui détiennent des dépôts auprès d’institutions membres et de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même;

  • d) d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 49
  • 1996, ch. 6, art. 22
  • 2005, ch. 30, art. 98
  • 2017, ch. 20, art. 108

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même lorsqu’elle prend des mesures visant à remédier à la situation précisée dans le décret.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que si le ministre est d’avis, après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, que l’exigence imposée à la Société d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même pourrait, en ce qui a trait à la situation qui sera précisée dans le décret, être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.

  • Note marginale :Abrogation

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut abroger le décret que si le ministre est d’avis que d’assujettir à nouveau la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même ne serait, en ce qui a trait à la situation en cause, préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

  • 2009, ch. 2, art. 234

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 7.1(1) prend effet dès sa prise.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que le décret a été pris ou abrogé dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

  • 2009, ch. 2, art. 234

Note marginale :Recouvrement des pertes

 Après la publication dans la Gazette du Canada de l’avis énonçant qu’un décret a été pris, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies, en raison de l’accomplissement de sa mission sans égard à l’exigence de minimiser les possibilités de perte pour elle-même.

  • 2009, ch. 2, art. 234

Note marginale :Institutions fédérales

 Ont qualité d’institutions fédérales dans le cadre de la présente loi :

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 8
  • 1991, ch. 45, art. 541
  • 1999, ch. 28, art. 99
  • 2001, ch. 9, art. 205
  • 2005, ch. 30, art. 99

Note marginale :Institutions provinciales

 Pour l’application de la présente loi, une compagnie constituée en personne morale qui exploite, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif relevant de la compétence provinciale, une entreprise sensiblement comparable à l’entreprise d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et qui, aux termes d’une loi provinciale, est autorisée à accepter des dépôts du public est une institution provinciale.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 9
  • 1991, ch. 45, art. 542

Note marginale :Pouvoirs de la Société

  •  (1) La Société peut exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission; elle peut notamment :

    • a) acquérir des éléments d’actif d’une institution membre;

    • a.1) contre la fourniture d’une sûreté ou non, octroyer des prêts ou des avances à une institution membre ou garantir des prêts ou des avances consentis à celle-ci;

    • a.11) verser un dépôt à une institution membre ou garantir un dépôt qui y a été effectué;

    • a.12) prendre en charge des éléments du passif d’une institution membre;

    • a.2) conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou avec le mandataire d’un tel gouvernement sur les questions se rapportant à l’assurance des dépôts faits auprès des institutions provinciales dans la province en question;

    • b) faire les investissements et les transactions nécessaires ou souhaitables pour la gestion financière de la Société;

    • c) exercer, lorsqu’elles lui sont confiées, les attributions de liquidateur, séquestre ou inspecteur d’une institution membre ou d’une filiale d’une telle institution et déléguer, dans ce cadre, tout ou partie de ces attributions à des personnes qualifiées et compétentes, qu’elles fassent ou non partie de son personnel;

    • d) lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre, prendre en charge les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas;

    • e) garantir le paiement des honoraires et des frais du liquidateur ou du séquestre d’une institution membre;

    • f) acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de son liquidateur ou séquestre et prendre en charge des éléments du passif de cette institution détenus par son liquidateur ou séquestre;

    • f.1) acquérir, notamment à titre de sûreté, les actions et les dettes subordonnées d’une institution membre, les détenir et les aliéner;

    • g) consentir une avance en vue du règlement d’une créance relative à un dépôt assuré contre une institution membre pour laquelle la Société agit en qualité de liquidateur ou séquestre et être subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de l’avance;

    • h) procéder ou faire procéder auprès d’une institution membre aux examens qui sont autorisés en vertu de la présente loi ou de la police d’assurance-dépôts applicable;

    • i) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles;

    • i.1) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;

    • j) prendre toutes les autres mesures qui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Filiales

    (2) Afin de favoriser l’acquisition, la gestion ou l’usage des immeubles et autres éléments d’actif d’une institution membre qu’elle acquiert dans le cours de ses activités, la Société peut, si elle y est autorisée par le gouverneur en conseil :

    • a) faire constituer une personne morale dont l’ensemble des actions seront, au moment de la constitution, détenues par elle-même ou en son nom, ou par une fiducie à son bénéfice;

    • b) acquérir l’ensemble des actions d’une personne morale, lesquelles seront, lors de l’acquisition, détenues par elle-même ou en son nom ou par une fiducie à son bénéfice.

  • Note marginale :Filiale n’est pas mandataire

    (3) La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) n’est pas mandataire de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Éléments d’actif et du passif

    (3.1) La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) peut acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de celle-ci ou auprès de son liquidateur ou séquestre et elle peut prendre en charge des éléments du passif de l’institution membre détenus par celle-ci ou par son liquidateur ou séquestre.

  • Note marginale :Conditions d’exercice

    (4) La Société doit, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)b), se conformer aux instructions écrites d’application générale données par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 50
  • 1992, ch. 26, art. 3
  • 1996, ch. 6, art. 23
  • 2001, ch. 9, art. 206
  • 2016, ch. 7, art. 127
  • 2018, ch. 27, art. 157

Note marginale :Précision — contrats liés à l’assurance-dépôts

 Il est entendu que la Société peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts qui est conclu en vertu de l’article 60.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques par le ministre avec toute entité.

Note marginale :Exemption — actions d’une institution membre

  •  (1) Afin que la Société puisse, en vertu de l’alinéa 10(1)f.1), acquérir, détenir et aliéner des actions d’une institution membre, le ministre peut, par arrêté, exempter de l’application de toute disposition ci-après toute personne ou action que l’arrêté précise :

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’exemption peut être assortie de conditions.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Elle cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Le ministre peut, par arrêté, proroger la durée de l’exemption si les conditions générales du marché le justifient.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

  • 2009, ch. 2, art. 235
  • 2010, ch. 12, art. 2097

Note marginale :Prêt consenti à la Société

  •  (1) À la demande de la Société, le ministre peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Pouvoir d’emprunter

    (2) Elle peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créances — obligations, débentures, billets ou tout autre document attestant l’existence d’une créance.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime de l’alinéa 60.2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du sous-alinéa 60.‍2(2)a)‍(iii) de cette loi dans sa version au 30 septembre 2020 — ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

  • Note marginale :Augmentation

    (3.1) Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4), le montant maximal du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) augmente chaque année pour atteindre le résultat du calcul suivant :

    A + (A × B)

    où :

    A
    représente un montant de 15 000 000 000 $;
    B
    le taux calculé selon le paragraphe (3.2).
  • Note marginale :Taux

    (3.2) Le taux est calculé selon la formule suivante :

    (C – D) / D

    où :

    C
    représente le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année en cours;
    D
    le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril 2008.
  • Note marginale :Arrondissement

    (3.3) Le montant calculé selon le paragraphe (3.1) est arrondi au milliard le plus proche ou, s’il comporte un demi-milliard, au milliard supérieur.

  • Note marginale :Pas de modification

    (3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant calculé selon le paragraphe (3.1) pour l’année en cours est inférieur à celui publié en application du paragraphe (3.6) pour l’année précédente.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3.5) Le nouveau montant maximal entre en vigueur le 31 décembre de l’année en cours.

  • Note marginale :Publication

    (3.6) La Société publie le nouveau montant maximal dans son rapport annuel suivant l’entrée en vigueur de celui-ci.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le ministre peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, pour les emprunts effectués. Il en avise la Société par écrit.

Note marginale :Pouvoirs des administrateurs

  •  (1) Le conseil administre la Société à toutes fins et est autorisé à passer ou faire passer les contrats que celle-ci a le droit de conclure.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) régir la gestion et le contrôle des biens et affaires de la Société;

    • b) définir les tâches et responsabilités des dirigeants, mandataires et employés de la Société, et fixer leur rémunération;

    • b.1) régir, en ce qui concerne les administrateurs, dirigeants et employés de la Société, la question des conflits d’intérêts pour la période de l’emploi et par la suite;

    • c) régir la nomination et les fonctions des comités spéciaux créés dans le cadre des activités de la Société;

    • d) fixer les dates, heures et lieux de ses réunions, ainsi que le quorum de celles-ci, et régir leur déroulement;

    • e) régir l’élaboration, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les banques d’importance systémique nationale, notamment prévoir le contenu de ces plans;

    • f) régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque sur ce qui constitue ou non un dépôt ou un dépôt qui est assuré par la Société et relativement à la qualité d’institution membre;

    • f.1) afin d’aider la Société à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), régir les renseignements que celle-ci peut exiger des institutions membres relativement aux obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et prévoir les modalités — de temps et autre — selon lesquelles elles doivent les lui fournir;

    • f.2) régir la capacité que la Société peut exiger des institutions membres afin de l’aider à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), notamment la capacité :

      • (i) d’identifier les obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent,

      • (ii) d’empêcher temporairement le retrait de telles obligations;

    • g) prendre toute mesure de l’ordre des règlements administratifs prévue par la présente loi;

    • h) fixer les modalités relatives aux paiements à faire par la Société aux termes de la présente loi;

    • i) régir la conduite, à tous autres égards, des affaires de la Société.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (2.01) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2)e).

  • Note marginale :Sens de obligations sous forme de dépôts

    (2.1) Pour l’application des alinéas (2)f.1) et f.2), obligations sous forme de dépôts s’entend notamment des dépôts visés aux alinéas 12a) à c) et des obligations visées aux paragraphes 2(2), (5) et (6) de l’annexe.

  • Note marginale :Paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires

    (2.2) Lorsqu’en vertu de la présente loi l’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet d’un règlement administratif, celui-ci est réputé avoir été pris, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, le jour où la Société obtient cet agrément.

  • Note marginale :Pouvoirs d’inspection

    (3) Dans le cadre des inspections qu’autorisent la présente loi ou les polices d’assurance-dépôts, les administrateurs de la Société sont investis, pour recueillir des dépositions sous serment, des pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes; ils peuvent déléguer ces pouvoirs en tant que de besoin.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 51
  • 1992, ch. 26, art. 4
  • 2005, ch. 30, art. 100
  • 2010, ch. 12, art. 1886 et 1887
  • 2012, ch. 5, art. 187
  • 2017, ch. 20, art. 109
 

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