Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)
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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures
Assurance-dépôts (suite)
Note marginale :Arrérages de frais
25 Malgré les articles 21 à 23, la Société peut percevoir un intérêt de retard, à un taux égal à celui qui est prescrit conformément au paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, majoré de deux pour cent, sur le montant impayé de tout versement de prime non effectué à la date d’échéance.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 25
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 58
Note marginale :Augmentation de prime
25.1 (1) Malgré les articles 21 à 25, la Société peut augmenter la prime d’une institution membre à l’égard de l’exercice comptable des primes en cours ou de toute partie de celui-ci, dans les cas où elle est d’avis que l’institution se livre à une pratique dont il est prévu aux règlements administratifs qu’elle justifie l’augmentation. Avant de ce faire, elle :
a) consulte le surintendant ou le contrôleur provincial, selon le cas;
b) donne à l’institution la possibilité de présenter ses observations par écrit.
Note marginale :Montant de l’augmentation de prime
(2) Le montant de l’augmentation à l’égard d’un exercice comptable des primes est celui que la Société estime justifié dans les circonstances; il ne peut en aucun cas dépasser un sixième pour cent de la partie de chaque dépôt que la Société estime assuré, dans le cas d’un dépôt détenu par l’institution le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
Note marginale :Application des articles 21 à 25
(3) Les dispositions des articles 21 à 25 qui ne sont pas incompatibles avec les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute augmentation de prime visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 4, ch. 18 (3e suppl.), art. 59
- 1996, ch. 6, art. 31
- 2007, ch. 6, art. 408
Note marginale :Non-application aux primes spéciales
25.2 L’article 21, le paragraphe 22(2), l’article 23 et le paragraphe 37(5) ne s’appliquent pas aux primes spéciales.
- 2009, ch. 2, art. 240
Note marginale :Règlements administratifs — primes spéciales
25.3 (1) À l’égard de chacun des décrets pris en vertu du paragraphe 7.1(1) et de chacune des instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1), le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant le recouvrement, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, des pertes visées aux articles 7.3 ou 11.3, notamment des règlements administratifs :
a) fixant la prime spéciale à payer par les institutions membres ou par toute catégorie d’institutions membres ou prévoyant la méthode pour la fixer;
b) établissant un système pour regrouper les institutions membres en catégories;
c) prévoyant les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;
d) régissant les modalités de paiement de la prime spéciale.
Note marginale :Agrément nécessaire
(2) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de ces règlements administratifs.
- 2009, ch. 2, art. 240
Note marginale :Interprétation
25.4 Pour l’application des articles 21 à 25.3, les dépôts que la Société estime assurés comprennent le montant total des dépôts détenus dans un compte assimilé à un compte de fiduciaire professionnel en application de l’article 9 de l’annexe.
26 (1) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 164]
(2) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 32]
Institutions fédérales sans assurance-dépôts
Note marginale :Sens de dépôt
26.01 (1) Dans les articles 26.02 à 26.06 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du sous-alinéa 26.03(1)c)(iii) et de l’alinéa 26.03(1)d), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, à l’exclusion toutefois des dépôts payables à l’étranger.
Note marginale :Exception
(3) Pour l’application de l’alinéa 26.03(1)b) et du paragraphe 26.03(2), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci, à l’exclusion toutefois des dépôts prévus par les règlements administratifs.
Note marginale :Règlements administratifs
(4) Le conseil peut, par règlement administratif :
a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (3);
b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.
- 1997, ch. 15, art. 114
- 1999, ch. 28, art. 101
- 2018, ch. 12, art. 206
Note marginale :Demande à la Société
26.02 L’institution fédérale membre qui envisage d’accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’a plus la qualité d’institution membre doit demander à la Société, d’une manière qui agrée à celle-ci, l’autorisation d’accepter de tels dépôts.
- 1997, ch. 15, art. 114
- 2007, ch. 6, art. 410
Note marginale :Conditions préalables à l’autorisation
26.03 (1) Sous réserve de l’article 26.04, la Société peut donner l’autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
a) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 209]
b) la somme des dépôts de moins de 150 000 $ payables au Canada représente moins de un pour cent de la somme de tous les dépôts payables au Canada détenus par l’institution fédérale membre;
c) l’institution a informé chaque déposant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs :
(i) qu’elle a présenté la demande prévue à l’article 26.02,
(ii) que les dépôts ne seront pas, une fois l’autorisation obtenue, assurés par la Société,
(iii) qu’une autre institution membre aura l’obligation de lui rembourser ses dépôts, faute par lui d’exercer une des options prévues aux sous-alinéas d)(i) ou (ii);
d) l’institution a, à l’égard de tous les dépôts d’un déposant :
(i) soit obtenu une reconnaissance écrite de sa part selon laquelle ses dépôts ne seront pas, une fois l’institution autorisée, assurés par la Société,
(ii) soit payé au déposant, à la demande présentée par écrit par ce dernier, une somme représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs sans avoir exigé de droit ou de pénalité à l’égard du paiement,
(iii) soit obtenu d’une autre institution membre l’engagement écrit de prendre en charge tous ses dépôts aux mêmes conditions;
e) l’institution a versé les droits prévus par les règlements administratifs.
Note marginale :Taux de change
(2) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles prévues par les règlements administratifs.
- 1997, ch. 15, art. 114
- 1999, ch. 28, art. 102
- 2001, ch. 9, art. 209
- 2007, ch. 6, art. 411
Note marginale :Avis au ministre et au surintendant
26.04 (1) La Société doit, avant d’agréer la demande d’une institution fédérale membre, informer le ministre et le surintendant de ses intentions.
Note marginale :Veto du ministre
(2) S’il croit l’autorisation contraire à l’intérêt public, le ministre peut, dans les trente jours après en avoir été informé par la Société, ordonner à celle-ci de ne rien faire.
Note marginale :Autorisation automatique
(3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution en cause.
Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement
(4) Si la Société donne son autorisation, le surintendant modifie en conséquence l’agrément de fonctionnement de l’institution en cause en conformité avec le paragraphe 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas.
- 1997, ch. 15, art. 114
- 1999, ch. 28, art. 103
- 2007, ch. 6, art. 412
Note marginale :Frais réglementaires
26.05 L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de tout règlement administratif prescrivant des droits pour l’application de l’alinéa 26.03(1)e).
- 1997, ch. 15, art. 114
Note marginale :Dépôts non assurés
26.06 Les dépôts faits auprès d’une institution fédérale membre autorisée au titre du paragraphe 26.03(1) ne sont pas assurés par la Société.
- 1997, ch. 15, art. 114
- 2007, ch. 6, art. 413
Inspection des institutions membres
Note marginale :Examens annuels
27 (1) Malgré toute autre loi fédérale, le surintendant procède, au moins une fois l’an et aux moments fixés par la Société pour un motif déterminé, à l’examen, au nom de la Société, des affaires de chaque institution fédérale membre.
Note marginale :Frais
(2) Dans les cas où un examen a lieu pour un motif déterminé, les frais qui en découlent et que le surintendant estime être extraordinaires sont imputés à la Société.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 27
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 60
- 1991, ch. 45, art. 544
- 1999, ch. 28, art. 104
Note marginale :Institutions provinciales membres
28 Font partie des conditions de la police d’assurance-dépôts d’une institution provinciale membre :
a) la possibilité pour la Société ou la personne qu’elle désigne de procéder ou faire procéder, au moins une fois par année et chaque fois que la Société l’estime indiqué, à tout examen des affaires de l’institution qu’elle-même ou cette personne estime utile;
b) le droit, pour la Société et la personne qu’elle désigne d’avoir, aux fins visées à l’alinéa a), accès aux registres de l’institution;
c) l’obligation pour l’institution de voir à ce que ses dirigeants et vérificateurs fournissent les renseignements et explications relatifs aux affaires de l’institution que la Société ou la personne désignée exige.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 28
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 60
Note marginale :Frais d’examen
28.1 Les dépenses occasionnées par tout examen supplémentaire durant la même année peuvent être payées par la Société et recouvrées auprès de l’institution membre concernée comme une créance de la Société.
- 1996, ch. 6, art. 33
- 1999, ch. 28, art. 105
Note marginale :Buts de l’examen
29 (1) Le responsable de l’examen prévu aux articles 27 et 28 doit faire tous les examens qu’il estime nécessaires :
a) pour fournir une évaluation de la fiabilité et de la solidité de l’institution, y compris sa situation financière, en lui donnant une cote ou d’une autre manière;
b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution;
b.1) s’agissant d’une institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale, pour fournir une évaluation de la capacité de l’institution à absorber des pertes qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 485 de la Loi sur les banques;
c) s’agissant d’une institution membre qui est une institution provinciale, pour donner son avis, sous réserve de l’accord entre la Société et lui-même, sur l’observation par celle-ci des dispositions législatives qui la régissent.
Note marginale :Rapport
(2) Le responsable de l’examen transmet des rapports sur les questions visées aux alinéas (1)a) à c) à la Société, par écrit et dans les meilleurs délais.
Note marginale :Droit de la Société aux renseignements
(3) La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, d’une entité de son groupe ou de toute personne traitant avec celles-ci.
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (3), le responsable de l’examen est tenu de fournir à la Société les renseignements qu’il estime utiles à l’examen de toute question visée aux alinéas (1)a) à c) ou à tout rapport transmis dans le cadre du paragraphe (2).
Note marginale :Obligation d’informer
(5) Le responsable de l’examen est tenu d’informer sans délai la Société si à un moment quelconque, au cours d’un examen ou d’une autre manière, il constate que des changements survenus dans la situation de l’institution membre peuvent avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d’assureur.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 29
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 61
- 1992, ch. 26, art. 8(A)
- 1996, ch. 6, art. 34
- 1999, ch. 28, art. 106
- 2001, ch. 9, art. 210
- 2005, ch. 30, art. 105
- 2016, ch. 7, art. 128
Note marginale :Vérification des déclarations
29.1 Sur demande de la Société, le responsable de l’examen dont a fait l’objet une institution membre doit, dans le délai précisé par la Société, assurer ou faire assurer en son nom la vérification de l’exactitude des déclarations de l’institution à partir desquelles est déterminé le montant de la prime payable par elle et qui sert à déterminer, en partie, sa catégorie de prime.
- 2001, ch. 9, art. 210
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