Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 1Régie canadienne de l’énergie (suite)
Processus de collaboration et accords ministériels (suite)
Note marginale :Règlements
78 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le pouvoir du ministre de conclure des accords en vertu de l’article 77, notamment des règlements :
a) concernant l’élaboration de tels accords;
b) concernant les circonstances dans lesquelles ces accords peuvent être conclus;
c) concernant le contenu de ces accords;
d) modifiant ou excluant toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime quant à son application à l’objet des accords conclus par le ministre.
Note marginale :Incompatibilité
79 Les dispositions d’un accord conclu en vertu de l’article 77 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord conclu en vertu de l’article 76.
Conseils
Note marginale :Étude et suivi
80 La Régie étudie les questions relatives aux éléments ci-après, et en assure le suivi :
a) l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange, la location et l’aliénation d’énergie et de sources d’énergie, au Canada comme à l’étranger;
b) la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées.
Note marginale :Rapports et recommandations au ministre
81 La Régie peut présenter des rapports au ministre sur les questions visées à l’article 80 et lui faire des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public :
a) pour le contrôle, la surveillance, l’utilisation, la rationalisation de l’exploitation, la commercialisation et le développement de l’énergie et des sources d’énergie;
b) la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées.
Note marginale :Recommandations sur des mesures de coopération
82 La Régie peut, en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées, formuler des recommandations à l’intention du ministre sur les mesures qu’elle estime nécessaires ou indiquées en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Demande du ministre
83 (1) La Régie conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz; elle effectue en outre les études et rapports que le ministre lui demande à ce sujet.
Note marginale :Interdiction de publication
(2) Il lui est interdit de publier les conseils, rapports et études visés au paragraphe (1) sans le consentement du ministre.
Note marginale :Autres demandes
84 La Régie peut, sur demande, conseiller les personnes ci-après en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées :
a) les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère fédéral, provincial ou territorial;
b) les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.
Note marginale :Pouvoirs — Loi sur les enquêtes
85 Pour l’application des articles 80 à 84, la Régie est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Recours aux organismes fédéraux
86 Dans l’exercice des attributions prévues aux articles 80 à 84, la Régie a recours, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.
Recouvrement des coûts
Note marginale :Règlements
87 (1) La Régie peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre des règlements :
a) prévoyant les redevances ou autres frais exigibles afin de recouvrer tout ou partie des frais qu’elle estime afférents à la réalisation de sa mission, y compris les frais liés aux demandes qui sont rejetées ou retirées;
b) prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou autres frais, et en prévoir le paiement.
Note marginale :Intérêts
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux — ou son mode de calcul — des intérêts exigibles sur les redevances ou autres frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les redevances ou autres frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Loi sur les frais de service
88 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances et autres frais visés à l’article 87.
Dispositions générales
Note marginale :Définition de document certifié
89 (1) Au présent article, document certifié s’entend de tout document censé porter le sceau de la Régie et être certifié par un employé de celle-ci autorisé à cet effet, pour l’application du présent article, par le président-directeur général.
Note marginale :Authenticité des documents — copie certifiée
(2) Dans toute action ou procédure, le document certifié attestant qu’il constitue une copie conforme de tout ou partie d’un document — notamment procès-verbal, décision, acte d’autorisation, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin — constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, une preuve :
a) de l’authenticité de l’original;
b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré sous l’autorité de la personne qui y est nommée, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;
c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.
Note marginale :Authenticité des documents — acte d’autorisation
(3) Dans toute action ou procédure, le document certifié attestant qu’un document prévu, valide et en vigueur a — ou n’a pas — été délivré par la Régie à toute personne qui est nommée dans le document fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Indemnisation
90 (1) Les administrateurs et les commissaires sont considérés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le président-directeur général et le personnel de la Régie sont des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartiennent à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
91 (1) Les commissaires à temps plein sont considérés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les administrateurs et les commissaires à temps partiel n’appartiennent pas à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le président-directeur général et le personnel de la Régie appartiennent à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
92 Les ordonnances rendues et les instructions données par la Commission ou par tout responsable désigné ou inspecteur sous le régime de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires si, selon le cas :
a) elles ne visent qu’une personne ou entité;
b) elles ne visent qu’une installation réglementée ou installation abandonnée;
c) la Commission, le responsable désigné ou l’inspecteur estime qu’elles sont immédiatement requises pour la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées ou la protection des biens ou de l’environnement.
PARTIE 2Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement
Définitions
Note marginale :Définitions
93 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dommages indemnisables
dommages indemnisables Coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder une indemnité. (compensable damage)
- titulaire
titulaire Selon le cas :
a) le titulaire d’un certificat ou d’un permis délivré sous le régime des parties 3 ou 4 à l’égard d’une installation réglementée;
b) la personne, la compagnie ou toute autre entité visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard d’un pipeline;
c) la personne, la compagnie ou toute autre entité autorisée, aux termes d’une loi spéciale, à exploiter un pipeline;
d) la compagnie autorisée sous le régime de la partie 3 à cesser d’exploiter un pipeline;
e) la personne, la compagnie ou toute autre entité autorisée sous le régime de la partie 4 à cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale;
f) le titulaire d’une autorisation délivrée sous le régime de la partie 5 à l’égard de l’exercice d’une activité. (holder)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines constitué en vertu du paragraphe 143(1). (Tribunal)
Obligation générale
Note marginale :Diligence voulue
94 Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.
Réglementation de la construction, de l’exploitation et de la cessation d’exploitation
Note marginale :Ordonnance
95 (1) Pour promouvoir la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’une installation réglementée, la Commission peut, par ordonnance, donner au titulaire instruction de réparer, de reconstruire ou de modifier une partie de l’installation et en interdire l’utilisation avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’elle peut indiquer.
Note marginale :Autres mesures
(2) La Commission peut, par ordonnance, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation réglementée, à une installation abandonnée ou à une activité autorisée sous le régime de la partie 5, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes, à la sûreté et à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :
a) tout corps dirigeant autochtone;
b) le titulaire ou toute autre personne;
c) toute administration fédérale ou société d’État fédérale;
d) toute administration provinciale ou société d’État provinciale;
e) toute autorité locale.
Note marginale :Mesure à prendre
(3) En cas de contravention par une personne ou un organisme à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou à l’article 109 relativement à une installation abandonnée, à la cessation d’exploitation d’un pipeline ou à l’abandon d’une ligne extracôtière ou de toute installation ou tout équipement ou système lié à un projet d’énergie renouvelable extracôtière, la Commission peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.
Note marginale :Immunité judiciaire
(4) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un membre de son personnel ou contre un préposé de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, pour les actes ou omissions commis dans le cadre de la prise de toute mesure visée au paragraphe (3).
Note marginale :Responsabilité des tiers
(5) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (3) à prendre des mesures n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de la prise de ces mesures.
Note marginale :Règlements
96 La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) concernant la conception, la construction et l’exploitation des pipelines, des lignes internationales et des lignes interprovinciales désignées par un décret pris en vertu de l’article 261;
b) concernant la cessation d’exploitation des pipelines;
c) concernant les mesures de contrôle relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) ou b);
d) concernant les installations abandonnées;
e) exigeant des titulaires qu’ils mettent en place des systèmes de gestion et s’y conforment;
f) prévoyant les éléments que doit comporter un système de gestion, y compris les facteurs humains ou organisationnels, et concernant les critères que le système doit respecter.
Note marginale :Ordonnances d’exemption
97 La Commission peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire des titulaires à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu des articles 96 ou 312 afin, notamment, d’assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées ou des installations abandonnées ou la protection des biens ou de l’environnement.
Note marginale :Règlements
98 Sans que soit limitée la portée des règlements que peut prendre la Régie en vertu de l’article 96, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant des exigences concernant la surveillance des installations réglementées;
b) concernant les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou en prévision d’un tel rejet.
Note marginale :Infraction et peines
99 (1) Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 95(1) ou (2) ou à un règlement pris en vertu de l’article 96 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)
(2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (1).
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