Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 2Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement (suite)
Sécurité des installations réglementées
Note marginale :Règlements sur la sécurité
100 (1) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la sécurité des installations réglementées, notamment concernant les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des installations réglementées et concernant les questions de cybersécurité relatives à celles-ci et, à cette fin, définir ce que constitue la cybersécurité.
Note marginale :Infraction et peines
(2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ ou un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)
(3) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Installations abandonnées
101 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance
(2) Les responsables désignés peuvent, par ordonnance et aux conditions qu’ils estiment indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.
Note marginale :Exception
(3) La Régie peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation et la Commission peut rendre des ordonnances à ce sujet.
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Désignation des inspecteurs
102 (1) Le président-directeur général peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, des parties 3 à 5 et de l’article 335.
Note marginale :Fins de la désignation
(2) L’inspecteur est chargé :
a) de veiller à la sécurité des personnes;
b) de veiller à la sûreté et à la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées;
c) de veiller à la protection des biens et de l’environnement.
Note marginale :Certificat
(3) La Régie remet à chaque inspecteur désigné un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 103(1).
Note marginale :Accès au lieu
103 (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2), entrer dans tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’une chose visée par la présente partie ou par l’une des parties 3 à 5 s’y trouve, notamment une installation réglementée ou une installation abandonnée;
b) qu’une activité assujettie à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;
c) qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 s’y trouvent.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire des copies des renseignements qui se trouvent dans un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document ou dans un système informatique et faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu pour faire ces copies;
f) faire des essais et des analyses de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
j) donner à quiconque instruction de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;
l) donner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve instruction d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
m) donner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge instruction de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante.
Note marginale :Vérifications
(3) Il est entendu que ces pouvoirs comprennent celui de mener des vérifications de conformité.
Note marginale :Devoir d’assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Accompagnement de l’inspecteur
(5) L’inspecteur peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, et ce, sans que cette personne n’encourt de poursuites à cet égard.
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
(6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), entrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation ou de tout local d’habitation — et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation ou d’un local d’habitation.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou local d’habitation
104 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation ou d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, le cas échéant, l’inspecteur à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation ou le local d’habitation, selon le cas, est un lieu visé au paragraphe 103(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2);
c) l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que l’inspecteur est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Immunité
105 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l’inspecteur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Interdiction relative à l’entrave
106 Il est interdit d’entraver l’action de tout inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Interdiction — renseignements faux ou trompeurs
107 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie par l’une des parties 3 à 5 ou par l’article 335 à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.
Note marginale :Avis de non-conformité
108 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335, l’inspecteur peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :
a) le nom de la personne à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335, ou celles de leurs règlements, les ordonnances, les décrets ou les décisions ou les conditions d’un certificat, d’une ordonnance, d’un permis, d’une autorisation, d’un décret ou d’une dispense auxquels la personne aurait contrevenu;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
d) le fait que la personne peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.
Note marginale :Motifs raisonnables — ordonnance
109 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2), l’inspecteur peut, par ordonnance, s’il est expressément habilité par le président-directeur général à le faire au titre du présent article, donner à toute personne l’instruction :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
c) de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
d) de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance peut prévoir la suspension des activités relatives aux installations, notamment les installations réglementées, aux installations abandonnées ou aux remuements du sol jusqu’à ce que la situation qui présente des risques ait été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.
Note marginale :Avis et rapport de l’inspecteur
(3) Dès que possible, l’inspecteur avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordonnance et fait rapport à la Commission de la teneur de celle-ci et des faits la justifiant.
Note marginale :Effet de l’appel
110 Il est entendu que l’appel devant la Commission d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 109 n’emporte pas suspension de l’ordonnance, sauf si la Commission le prévoit.
Note marginale :Confidentialité des renseignements
111 Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à quiconque les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.
Note marginale :Infraction et peine relatives à l’assistance et aux ordonnances
112 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 103(4) ou ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ de et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense : absence d’avis
(2) Nul ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’article 109 à moins d’avoir été avisée par écrit conformément au paragraphe 109(3).
Note marginale :Infraction et peine relatives à l’entrave
(3) Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $.
Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)
(4) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues aux paragraphes (1) et (3).
Note marginale :Infraction et peine relatives aux renseignements faux ou trompeurs
(5) Quiconque contrevient à l’article 107 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $.
Note marginale :Application des paragraphes 379(3) à (6)
(6) Les paragraphes 379(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (5).
Renseignements protégés
Note marginale :Définitions
113 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.
- coroner
coroner Est assimilé au coroner tout médecin légiste ou toute autre personne exerçant ses fonctions. (coroner)
- enregistrement
enregistrement Tout ou partie soit d’un enregistrement des communications orales reçues par l’installation réglementée, ou en provenant, soit d’un enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement de l’installation réglementée effectué à l’aide du matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès, à un endroit où les activités de l’installation sont exercées. Est assimilé à l’enregistrement sa transcription ou un résumé substantiel de celui-ci. (recording)
Note marginale :Protection des enregistrements
(2) Les enregistrements sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut, notamment s’il s’agit d’une personne qui y a accès au titre de cet article :
a) sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Mise à la disposition de la Régie
(3) Les enregistrements relatifs à un accident faisant l’objet d’une enquête visée au paragraphe 32(2) sont, à la demande de la Régie, mis à la disposition de celle-ci aux fins de l’enquête.
Note marginale :Utilisation par la Régie
(4) La Régie peut utiliser les enregistrements obtenus en application de la présente loi comme elle l’estime nécessaire aux fins de l’enquête visée au paragraphe 32(2), mais, sous réserve du paragraphe (5), elle ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiquées les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec l’enquête.
Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs
(5) La Régie est tenue de mettre les enregistrements obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
b) des personnes qui participent à une enquête visée au paragraphe 32(2);
c) des personnes qui participent à une enquête coordonnée prévue par la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner
(6) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement examine celui-ci à huis clos et donne à la Régie la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celle-ci n’est pas partie aux procédures. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il estime indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Note marginale :Interdiction
(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé qui assure, directement ou indirectement, le fonctionnement des installations réglementées relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre.
Note marginale :Qualité de tribunal
(8) Pour l’application du paragraphe (6), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de pipeline, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, en vertu de la Loi sur les enquêtes.
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