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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 5Projets d’énergie renouvelable extracôtière et lignes extracôtières (suite)

Autorisations (suite)

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 Si une demande présentée en vertu de l’article 298 vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) malgré les délais visés aux paragraphes 298(4) et (5), la Commission prend sa décision en vertu du paragraphe 298(4) dans les sept jours la date où la déclaration relative au projet désigné est affichée sur Internet en application de l’article 66 de cette loi;

  • b) la Commission se fonde exclusivement sur le rapport visé à l’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour prendre sa décision en vertu du paragraphe 298(4);

  • c) les paragraphes 298(3) et (6) à (8) ne s’appliquent pas.

Note marginale :Modification ou transfert des autorisations

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les autorisations et elle peut, sur demande, les transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’une autorisation, la Commission peut imposer des conditions en plus ou à la place de celles dont l’autorisation est déjà assortie.

Note marginale :Suspension ou annulation d’une autorisation

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute autorisation si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions de l’autorisation.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de l’autorisation de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Responsabilité et exigences économiques

Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. — débris

  •  (1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais raisonnables sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour la prise de mesures à l’égard des débris :

    • a) toutes les personnes à la faute ou négligence de qui la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables d’autres personnes à la faute ou négligence de qui cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;

    • b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation à l’égard des activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable déterminée en vertu du présent article, de ces pertes, dommages et frais.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur

    (2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Limites de responsabilité

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :

    • a) l’excédent de un milliard de dollars sur la somme prescrite en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, à l’égard des activités dans une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;

    • b) un milliard de dollars, à l’égard de toute autre activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue.

  • Note marginale :Somme inférieure

    (4) Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de la Commission, approuver une somme inférieure à celle visée à l’un des alinéas (3)a) ou b) à l’égard de toute personne tenue d’obtenir l’autorisation.

  • Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter les sommes prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéa (1)b)

    (6) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application de l’alinéa (1)b) et de toute autre loi fédérale est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable déterminée en vertu du paragraphe qui s’applique en vertu présent article et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites déterminées en vertu du présent article ne s’appliquent pas à cette personne.

  • Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

    (7) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Poursuites — pertes de valeur de non-usage

    (8) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Créances

    (9) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Réserve

    (10) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction sous le régime de la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (11) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent au plus tard au troisième anniversaire de la date des pertes, dommages ou frais et au plus tard au sixième anniversaire de la date où s’est manifestée la présence des débris.

  • Note marginale :Définition de perte et de dommage réel

    (12) Pour l’application du présent article, la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette, sont assimilées, à l’exclusion des pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches, à une perte ou à un dommage réel.

Note marginale :Ressources financières

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Commission.

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (2) Lorsque la Commission fixe la somme, elle n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.

  • Note marginale :Obligation continue

    (3) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.

Note marginale :Preuve de solvabilité

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement d’une somme que la Commission fixe.

  • Note marginale :Obligation continue

    (2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.

  • Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles

    (3) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 302, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • Note marginale :Modalités du paiement

    (4) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.

  • Note marginale :Déduction

    (5) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 302, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.

Dispositions générales

Note marginale :Application de certaines dispositions — partie 4

  •  (1) Les articles 272 et 273, les paragraphes 274(1) et (2) et les articles 275 et 276 — et, en ce qui a trait à ces dispositions, l’article 292 — s’appliquent aux lignes extracôtières et, à cet effet, les mentions de ligne internationale ou interprovinciale et d’un permis visé à l’article 248 ou un certificat valent respectivement mention de ligne extracôtière et d’une autorisation.

  • Note marginale :Application du paragraphe 273(2)

    (2) Toutefois, le paragraphe 273(2) ne s’applique qu’à la partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province.

Note marginale :Application de certaines dispositions — partie 6

  •  (1) La partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335 et 342, s’applique à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbure ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire d’une autorisation relative à cette ligne, d’une telle partie de cette ligne et électricité.

  • Note marginale :Application du paragraphe 224(1)

    (2) En ce qui a trait à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans le territoire d’une province, le paragraphe 224(1) s’applique comme si la mention de « les circonstances visées au paragraphe (2) » vaut mention de l’une des circonstances suivantes :

    • a) l’autorisation a été accordée à l’égard de cette partie de la ligne en vertu des paragraphes 272(2) ou (5);

    • b) l’autorisation accordée en vertu de l’article 296 à l’égard de la ligne est assortie d’une condition relative à l’installation de service public visée par le paragraphe 224(1);

    • c) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 272(4).

  • Note marginale :Application des paragraphes 316(1) à (3)

    (3) Les paragraphes 316(1) à (3) s’appliquent à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province et, à cet effet, les mentions de compagnie et de pipeline valent respectivement mention de titulaire d’une autorisation relative à cette ligne et d’une telle partie de cette ligne.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 316(1) à (3)

    (4) Malgré le paragraphe (3), les paragraphes 316(1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) aux mesures prises aux termes de l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 272(2) ou (5) à l’égard de la partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province;

    • b) à toute partie de cette ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si une autorisation a été délivrée à l’égard de la ligne et qu’elle est assortie d’une condition relative à l’installation.

Note marginale :Application des articles 317 et 318

 Les articles 317 et 318 s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière et aux lignes extracôtières et, à cet effet, les mentions de compagnie et de pipeline valent respectivement mention de personne et de projet d’énergie renouvelable extracôtière ou ligne extracôtière.

Note marginale :Limites

 Le titulaire de l’autorisation ne peut, sans avoir reçu, par ordonnance, l’approbation de la Commission :

  • a) transférer, notamment par vente, tout ou partie de son projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de sa ligne extracôtière;

  • b) acquérir, notamment par achat, tout ou partie d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;

  • c) louer à une tierce partie :

    • (i) tout ou partie de sa ligne extracôtière,

    • (ii) en ce qui a trait à son projet d’énergie renouvelable extracôtière, tout ou partie d’une installation, du matériel ou d’un système;

  • d) louer d’une tierce partie :

    • (i) tout ou partie d’une ligne extracôtière qui n’est pas visée par son autorisation,

    • (ii) tout ou partie d’une installation, du matériel ou d’un système relatif à un projet d’énergie renouvelable extracôtière qui n’est pas visé par son autorisation;

  • e) s’il est une compagnie, fusionner avec une autre compagnie.

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière afin d’y exercer :

    • a) les activités qu’elle est autorisée à exercer aux termes du paragraphe 298(1);

    • b) les activités qu’elle est autorisée à exercer aux termes de l’article 101 relativement à une ligne extracôtière abandonnée ou à une installation, du matériel ou un système abandonné dans le cadre d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

  • Note marginale :Limite

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par une personne ayant droit de s’y trouver en vertu de la loi autrement qu’en vertu d’une autorisation — afin d’y exercer une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) sans obtenir le consentement de celle-ci ou, si celle-ci refuse de donner son consentement, sans se conformer aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

Note marginale :Étude et rapport

 La Régie peut, par ordonnance, exiger du titulaire de l’autorisation de procéder à l’étude de toute question de sécurité ou de protection de l’environnement liée à son projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à sa ligne extracôtière et de lui faire rapport des résultats d’une telle étude dans le délai précisé par cette ordonnance.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 297, à une condition imposée en vertu du paragraphe 298(9), à une ordonnance prise en vertu de l’article 310 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 312 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

 

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