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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

    • Disposition transitoire : procédure

      11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1992, ch. 27, par. 9(2) et (3)

      •  (2) Lorsque, avant l’entrée en vigueur du présent article, le surintendant a, par écrit, fait part à un titulaire de licence de son intention de soumettre à son sujet un rapport au ministre aux termes de l’article 7 de la Loi sur la faillite, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi :

        • a) les dispositions suivantes de la Loi sur la faillite continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles ont trait à l’investigation effectuée relativement à ce titulaire de licence et visée à l’article 7 de cette loi :

          • (i) les articles 7 et 8, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi,

          • (ii) les paragraphes 14(2) et (3), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article;

        • b) les articles 14.01 à 14.03 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par le paragraphe (1) du présent article, ne s’appliquent pas dans la mesure où les dispositions de la Loi sur la faillite visées à l’alinéa a) continuent de s’appliquer.

  • — 1992, ch. 27, par. 9(2) et (3)

      •  (3) Lorsque, aux termes du paragraphe (2), le paragraphe 14(2) de la Loi sur la faillite continue de s’appliquer et que l’audition à laquelle le titulaire de licence a droit aux termes du paragraphe 14(2) n’a pas commencé avant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut, par écrit et aux conditions qu’il précise dans cet écrit, déléguer les attributions que lui confère le paragraphe 14(2) à toute personne autre que le surintendant.

  • — 1992, ch. 27, par. 16(2) et (3)

      •  (2) L’article 47 de la Loi sur la faillite, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe (1), continue de s’appliquer aux propositions concordataires déposées avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 1992, ch. 27, par. 16(2) et (3)

      •  (3) Les articles 47 à 47.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas aux séquestres intérimaires nommés avant l’entrée en vigueur de ces articles.

  • — 1992, ch. 27, par. 32(2)

      • Application

         (2) La partie III de la Loi sur la faillite, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, continue de s’appliquer aux propositions concordataires déposées avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

  • — 1992, ch. 27, par. 35(2)

      •  (2) L’article 68.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique qu’au débiteur qui devient un failli après l’entrée en vigueur de cet article.

  • — 1992, ch. 27, par. 36(2)

      •  (2) L’article 69 de la Loi sur la faillite, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s’appliquer aux propositions concordataires déposées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ainsi qu’aux faillites survenues avant cette date.

  • — 1992, ch. 27, par. 38(2)

      •  (2) Les articles 81.1 et 81.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent qu’aux marchandises livrées après l’entrée en vigueur de ces articles.

  • — 1992, ch. 27, par. 42(2)

  • — 1992, ch. 27, par. 50(2)

      •  (2) Le paragraphe 121(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique qu’au failli qui est devenu un failli après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 1992, ch. 27, par. 54(3)

      •  (3) L’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite, dans sa version à l’entrée en vigueur du paragraphe (1), continue à s’appliquer aux faillites survenues avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 1992, ch. 27, par. 61(2) et (3)

      •  (2) L’article 168.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le paragraphe (1), s’applique au particulier qui fait faillite avant l’entrée en vigueur de cet article si aucune demande d’audition n’a été présentée en application des paragraphes 169(2) ou (3) de cette loi avant cette entrée en vigueur.

  • — 1992, ch. 27, par. 61(2) et (3)

      •  (3) Si, par application du paragraphe (2), l’article 168.1 de la même loi s’applique au particulier qui a fait faillite plus de sept mois avant l’entrée en vigueur de cet article, alors :

        • a) à l’alinéa 168.1(1)a), la mention de « dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier » vaut mention de « dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article »;

        • b) aux alinéas 168.1(1)b) à d), la mention de « dans les neuf mois suivant la faillite », et, dans le passage de l’alinéa f) qui précède le sous-alinéa (i), la mention de « dans les neuf mois suivant la date de la faillite » valent mention de « dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent article »;

        • c) aux sous-alinéas 168.1(1)f)(i) et (ii), la mention de « neuf » vaut mention de « deux »;

        • d) au paragraphe 168.1(2), la mention de « neuf mois suivant la faillite » vaut mention de « deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent article ».

  • — 1992, ch. 27, par. 89(2)

      •  (2) La partie XI de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’aux personnes qui sont devenues séquestres après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • — 1992, ch. 27, art. 92

    • Réexamen

      92 Trois ans révolus après l’entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de la présente loi. Le comité examine à fond, dès que possible, cette loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement.

  • — 1997, ch. 12, par. 15(2)

      • Application

         (2) Le paragraphe (1) s’applique aux faillites, aux propositions et aux mises sous séquestre visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 59(2)

      • Application

         (2) Le paragraphe (1) s’applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 60(2)

      • Application

         (2) Le paragraphe (1) s’applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 61(2)

      • Application

         (2) Le paragraphe (1) s’applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 62(2)

      • Application

         (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures visées à la partie III qui sont intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 63(3)

      • Application

         (3) Les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur du paragraphe en cause.

  • — 1997, ch. 12, par. 64(2)

      • Application

         (2) Le paragraphe (1) s’applique aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 65(2)

      • Application

         (2) Le paragraphe (1) s’applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 73(2)

      • Application

         (2) Le paragraphe (1) s’applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 74(3)

      • Application

         (3) Le paragraphe (1) s’applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 78(3)

      • Application

         (3) Le paragraphe (2) s’applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 82(3)

      • Application

         (3) Les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur du paragraphe en cause.

  • — 1997, ch. 12, par. 84(3)

      • Application

         (3) Les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur du paragraphe en cause.

  • — 1997, ch. 12, par. 87(3)

      • Application

         (3) Les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur du paragraphe en cause.

  • — 1997, ch. 12, par. 89(3)

      • Application

         (3) Les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur du paragraphe en cause.

  • — 1997, ch. 12, par. 90(5)

      • Application

         (5) Le paragraphe (2) s’applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 92(3)

      • Application

         (3) Le paragraphe (1) s’applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 101(2)

      • Application

         (2) Le paragraphe (1) s’applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

  • — 1997, ch. 12, par. 103(2)

      • Application

         (2) Les alinéas 173(1)m) ou n) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de l’alinéa en cause.

  • — 1997, ch. 12, par. 105(4)

      • Application

         (4) Les paragraphes (1), (2) ou (3) s’appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur du paragraphe en cause.

  • — 1997, ch. 12, par. 118(2)

      • Application

         (2) La partie XII de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de celui-ci.

  • — 1997, ch. 12, art. 119

  • — 1998, ch. 19, par. 250(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994. Toutefois, pour l’application du paragraphe 67(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), après le 14 juin 1994 et avant le 30 juin 1996, le renvoi aux paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par un renvoi aux paragraphes 57(2) ou (3) de la Loi sur l’assurance-chômage.

  • — 1998, ch. 21, par. 103(3) et (4)

      • Application

         (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dettes et obligations sans égard au fait qu’elles surviennent avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 1998, ch. 21, par. 103(3) et (4)

      • Application

         (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    • Procédures

      10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2000, ch. 12, art. 21

  • — 2000, ch. 30, par. 143(2)

  • — 2000, ch. 30, par. 144(2)

  • — 2000, ch. 30, par. 145(3)

      •  (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois à la Loi sur l’assurance-emploi au sous-alinéa 69(1)c)(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le paragraphe (1), et aux sous-alinéas 69(3)a)(ii) et b)(ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacés par des renvois à la Loi sur l’assurance-chômage.

  • — 2000, ch. 30, par. 146(4) et (5)

      •  (4) Le paragraphe (1) s’applique aux propositions visées par des procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2000, ch. 30, par. 146(4) et (5)

      •  (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois à la Loi sur l’assurance-emploi aux sous-alinéas 69.1(3)a)(ii) et b)(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par le paragraphe (2), sont remplacés par des renvois à la Loi sur l’assurance-chômage.

  • — 2000, ch. 30, par. 148(2)

  • — 2001, ch. 4, art. 177

    • Faillite et insolvabilité — créancier garanti
      • 177 (1) La définition de créancier garanti, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 25 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.

      • Faillite et insolvabilité — al. 136(1)e)

        (2) L’alinéa 136(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 31 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.

      • Faillite et insolvabilité — al. 178(1)d)

        (3) L’alinéa 178(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 32 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article.

  • — 2005, ch. 47, art. 133, modifié par 2007, ch. 36, art. 107

    • Loi sur la faillite et l’insolvabilité
      • 133 (1) Toute modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par l’un des articles 2 à 5 ou 7 à 106, le paragraphe 107(1) ou l’un des articles 108 à 123 de la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des personnes suivantes :

        • a) celles qui deviennent faillis à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

        • b) celles qui déposent un avis d’intention à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

        • c) celles qui déposent une proposition à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

        • d) celles à l’égard desquelles une proposition est déposée à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

        • e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre intérimaire nommé à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

        • f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

      • Paragraphe 107(2)

        (2) La modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par le paragraphe 107(2) de la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont des faillis non libérés et de celles qui deviennent des faillis à cette date ou par la suite.

  • — 2005, ch. 47, art. 135

    • Disposition transitoire

      135 Le surintendant des faillites qui est en fonctions à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le paragraphe 6(1), continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration de son mandat comme s’il avait été nommé en vertu de ce paragraphe 5(1).

  • — 2007, ch. 29, art. 117

    • Loi sur la faillite et l’insolvabilité

      117 La modification apportée à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par l’un des articles 91, 92, 94 à 96 et 99 à 101 de la présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite :

      • a) soit deviennent faillis;

      • b) soit déposent un avis d’intention;

      • c) soit déposent une proposition alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

      • d) soit sont visées par une proposition déposée alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention.

  • — 2007, ch. 36, art. 110

    • Loi sur la faillite et l’insolvabilité

      110 Toute modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par l’un des paragraphes 1(1) et (5) à (7), les articles 3 ou 6, le paragraphe 9(3), les articles 12 ou 13, les paragraphes 14(2) ou (3), 15(2) ou (3), 16(2) ou (3) ou 17(2), l’un des articles 19 à 22, 25, 31, 34, 35, 37, 42, 44, 46 à 48 et 50, le paragraphe 51(1), l’un des articles 55 à 57 ou le paragraphe 58(2) de la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des personnes suivantes :

      • a) celles qui deviennent faillis à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

      • b) celles qui déposent un avis d’intention à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

      • c) celles qui déposent une proposition à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

      • d) celles à l’égard desquelles une proposition est déposée à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

      • e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre intérimaire nommé à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

      • f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

  • — 2009, ch. 31, art. 66

    • 66 Les articles 84.1 et 84.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par l’article 64, et l’article 88 de cette loi, édicté par l’article 65, s’appliquent aux procédures intentées au titre de cette loi à compter de la date de sanction de la présente loi.

  • — 2011, ch. 24, art. 164

    • Disposition transitoire

      164 La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par l’article 163, s’applique :

      • a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui a fait faillite après le 5 juin 2011;

      • b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 5 juin 2011.

  • — 2018, ch. 27, art. 270

  • — 2019, ch. 29, art. 149

    • 149 L’article 4.2, l’alinéa 67(1)b.3) et les paragraphes 101(1), (2.01), (2.1), (3.1) et (5.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 133 à 135, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article, de l’alinéa ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

  • — 2023, ch. 6, par. 7(1)

    • Exception — employeurs
      • 7 (1) Les articles 2 à 4 ne s’appliquent pas à la personne qui est un employeur et qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, et ce, jusqu’au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2024, ch. 15, art. 275


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