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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (L.C. 1994, ch. 35)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Administration de la justice

Note marginale :Administration de la justice

 Jusqu’à l’arrivée du premier des deux termes mentionnés aux alinéas 11(3) a) et b) :

  • a) les tribunaux du Yukon ont, sous réserve de l’alinéa b), la même compétence à l’égard des questions soulevant l’application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;

  • b) la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l’égard des poursuites pour des infractions à ces textes législatifs;

  • c) ces poursuites sont menées en conformité avec la Loi sur les poursuites sommaires du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée, par les procureurs nommés par le gouvernement du Yukon, au même titre qu’une infraction à une loi territoriale;

  • d) les peines d’emprisonnement imposées pour des infractions à ces textes législatifs sont purgées dans un établissement correctionnel en conformité avec la Loi sur les services correctionnels du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée.

  • 1994, ch. 35, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 264

Note marginale :Cour suprême du Yukon

  •  (1) Il est entendu que la Cour suprême du Yukon a compétence, sous réserve de l’article 14, à l’égard des questions soulevant l’application de la présente loi ou de l’accord visant une des premières nations dont le nom figure à l’annexe II.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale ou Cour fédérale

    (2) La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

  • 1994, ch. 35, art. 15
  • 2002, ch. 7, art. 265, ch. 8, art. 180

Lois d’application générale

Note marginale :Règles de droit fédérales et territoriales

 Sous réserve des articles 17 à 19 et du paragraphe 20(2), les règles de droit fédérales et territoriales s’appliquent à la première nation dont le nom figure à l’annexe II, à ses citoyens et à ses terres désignées.

Note marginale :Loi sur les Indiens

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 22, la Loi sur les Indiens ne s’applique ni à la première nation dont le nom figure à l’annexe II ni à ses citoyens.

  • Note marginale :Idem

    (2) Ses dispositions portant sur le droit à l’inscription des Indiens et la procédure afférente s’appliquent toutefois aux citoyens de la première nation.

  • Note marginale :Idem

    (3) Elle s’applique également, sauf pour ses articles 74 à 80, et sous réserve des dispositions de l’accord définitif concernant l’application de son article 87, à la réserve — au sens de cette loi — de la bande antérieure de la première nation située à l’extérieur du Yukon ainsi qu’à l’égard des droits et obligations de cette bande ayant leur origine à l’extérieur de ce territoire. La première nation est, le cas échéant, réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l’inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de la même loi.

  • 1994, ch. 35, art. 17
  • 2002, ch. 7, art. 266

Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La première nation dont le nom figure à l’annexe II est réputée constituer, pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour une année d’imposition si elle satisfait, tout au long de l’année en question, aux critères fixés dans l’accord qui la concerne.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Il ne peut être exigé d’impôt pour une année d’imposition, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu, les biens ou le capital d’une société qui est la filiale d’une première nation dont le nom figure à l’annexe II si cette société satisfait, tout au long de l’année en question, aux critères fixés dans l’accord pour avoir droit à l’exemption.

Note marginale :Remboursement de la taxe sur produits et services

  •  (1) Le ministre du Revenu national rembourse à une personne, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, la taxe qu’elle a payée aux termes de la partie IX de cette loi, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un accord conclu avec une première nation.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la taxe d’accise

    (2) Les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de remboursement et aux montants remboursés en application du paragraphe (1) comme si le remboursement était prévu par la section VI de cette partie.

  • 1999, ch. 26, art. 35

Note marginale :Lois territoriales

  •  (1) Les lois territoriales s’appliquent à la première nation, à ses citoyens et à ses terres désignées dans la mesure où elles ne traitent pas d’une matière à l’égard de laquelle cette première nation a édicté un texte législatif.

  • Note marginale :Taxation

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application d’une loi territoriale en matière de taxation.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Lorsqu’il est d’avis que l’application du paragraphe (1) a rendu inapplicable, en tout ou en partie, une loi territoriale modifiant ainsi excessivement le caractère de cette dernière ou qu’elle la rendrait trop difficile à appliquer à la première nation dont le nom figure à l’annexe II, ses citoyens et ses terres désignées, le gouvernement du Yukon peut déclarer que cette loi cesse de s’appliquer, en tout ou en partie, à leur égard.

Note marginale :Situations d’urgence hors des terres désignées

  •  (1) En cas de situation d’urgence touchant un de ses citoyens et se produisant en dehors des terres désignées de la première nation — dont le nom figure à l’annexe II —, le gouvernement du Yukon peut, pour remédier à cette situation, en conformité avec l’accord, appliquer les règles de droit territoriales dans les matières énumérées à la partie II de l’annexe III, même si un texte législatif de la première nation peut s’appliquer à cette situation d’urgence.

  • Note marginale :Sur des terres désignées

    (2) En cas de situation d’urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur ses terres désignées, la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut, pour remédier à cette situation, appliquer ses textes législatifs dans les matières visées à la partie II de l’annexe III, même si une règle de droit fédérale ou territoriale peut s’appliquer à cette situation d’urgence.

  • Note marginale :Idem

    (3) Malgré les paragraphes 19(1) et (3), les règles de droit territoriales s’appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à la partie III de l’annexe III, à toute situation d’urgence qui se produit sur les terres désignées de la première nation dont le nom figure à l’annexe II et qui a ou risque d’avoir des répercussions en dehors de celles-ci.

  • Note marginale :Bonne foi

    (4) Ne peut être tenue responsable la personne qui, de bonne foi, a posé les actes qu’elle croyait nécessaires pour remédier à une des situations visées aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Définition de situation d’urgence

    (5) Pour l’application du présent article, situation d’urgence s’entend notamment d’un danger — appréhendé, imminent ou réel — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

Réserves

Note marginale :Transfert du droit de propriété

  •  (1) Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, le droit de propriété sur les terres détenues à l’usage et au profit de la bande antérieure est transféré, s’il y a lieu, à la première nation dont le nom figure à l’annexe II conformément à l’accord qui la concerne.

  • Note marginale :Autre revendication

    (2) Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, les droits sur les terres revendiquées auprès de Sa Majesté, délimitées dans un accord définitif en vigueur et pour lesquelles il est convenu ultérieurement que Sa Majesté les détenait à l’usage et au profit de la bande antérieure sont transférés à la première nation ou reconnus siens en conformité avec cette convention.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des droits sur les terres visées aux paragraphes (1) et (2), les reconnaître à la première nation ou autoriser de telles mesures.

  • Note marginale :Terres réputées désignées

    (4) À moins d’une disposition contraire dans l’accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l’application de la présente loi, réputées des terres désignées.

  • Note marginale :Application de l’accord définitif

    (5) L’accord définitif s’applique aux terres visées aux paragraphes (1) et (2) en conformité avec l’accord qui concerne cette première nation.

Note marginale :Loi sur les Indiens

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que prend effet l’accord visé au paragraphe 21(1) ou la convention visée au paragraphe 21(2), les terres visées par cet accord qui étaient détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la bande antérieure ainsi que celles visées par cette convention qui sont réputées avoir été détenues de la sorte cessent d’être assujetties à la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Idem

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les Indiens s’applique aux terres visées à ce paragraphe dans les cas prévus par l’accord. La première nation est réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l’inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de cette loi.

  • Note marginale :Fiscalité

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique à l’égard des droits d’un Indien, d’une bande ou d’une première nation tant sur une terre visée à l’article 21 que sur les biens qui y sont situés durant les trois années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe, la terre et la première nation sont réputées être une réserve et une bande, au sens de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Loi constitutionnelle de 1867

    (4) Les terres visées à l’article 21 demeurent toutefois des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Garantie

    (5) La première nation est garante envers Sa Majesté des dommages causés par le transfert ou la reconnaissance des droits sur les terres en application de l’article 21 ou par la gestion ultérieure de celles-ci.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bande

    bande S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens. (band)

    Indien

    Indien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens. (Indian)

    période de transition

    période de transition En ce qui concerne une première nation, la période commençant le jour où l’accord définitif de la première nation prend effet et se terminant le 31 décembre de la même année. (transition periode)

    réserve

    réserve S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens. (reserve)

  • Note marginale :Exonération fiscale — anciennes réserves

    (2) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu d’une bande ou d’un Indien, sauf l’Indien inscrit en vertu d’un accord définitif ayant pris effet avant l’année civile qui comprend cette période, dont le situs est dans des terres de la première nation qui ont constitué une réserve tout au long de la partie de cette année civile qui est antérieure à la période de transition.

  • Note marginale :Exonération fiscale — Indiens inscrits en vertu de l’accord définitif

    (3) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu de tout Indien résidant au Yukon qui est inscrit en vertu de l’accord définitif de la première nation, dont le situs est dans une réserve.

  • 2006, ch. 4, art. 98
 

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