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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites (suite)

Comité mixte (suite)

Note marginale :Vérification par le comité de direction

  •  (1) Le comité de direction est tenu de vérifier si le lieu de réalisation du projet de développement visé par l’accord conclu en vertu de l’article 67 se trouve dans le territoire d’une première nation ou si ce projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Copie du mandat

    (2) Le comité de direction adresse copie du mandat du comité mixte et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — au promoteur, aux premières nations dont le territoire est touché aux termes du paragraphe (1), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

Note marginale :Évaluation par le comité mixte

 L’évaluation effectuée par le comité mixte tient lieu de celle devant être effectuée, en application des autres dispositions de la présente loi, par un comité restreint.

Étude du projet de développement

Note marginale :Pouvoirs du comité restreint ou mixte

  •  (1) En conformité avec son mandat et avec les précisions formulées au titre du paragraphe 60(4), le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement peut régler toute question de procédure qu’il juge pertinente et est tenu :

    • a) de fixer les modalités de temps relatives au déroulement de l’étude;

    • b) de préciser les renseignements que doit fournir le promoteur;

    • c) de fixer les modalités de participation des intéressés, des premières nations, des résidents des localités, et des gouvernements fédéral et territorial.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Le comité restreint ou mixte est tenu de vérifier, avant la tenue de ses audiences publiques, si le lieu de réalisation du projet de développement se trouve sur des terres désignées ou des terres non désignées ou si celui-ci est susceptible d’avoir, sur de telles terres, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Lieu de l’instruction

    (3) Le comité restreint ou mixte peut tenir des audiences publiques dans tout lieu qu’il fixe. Toute étude — à l’exception de celle qui fait suite à une demande d’étude d’un autre type que publique — comprend cependant de telles audiences dans les lieux suivants :

    • a) une localité située dans le territoire de chaque première nation — exception faite des Gwich’in Tetlit — dont les terres désignées sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre celle-ci et le comité;

    • b) une localité située dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in, dans le cas où des terres gwich’in tetlit sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre le Conseil tribal des Gwich’in et le comité;

    • c) la localité du Canada la plus proche du lieu de réalisation du projet, dans le cas où des terres non désignées sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre les premières nations dont les terres désignées sont touchées aux termes de ce paragraphe, le promoteur, les décisionnaires compétents et le comité.

  • Note marginale :Coopération : audiences

    (4) Dans le cadre de son étude, le comité restreint peut, avec l’agrément du comité de direction, tenir des audiences publiques de concert avec tout organisme chargé de tenir de telles audiences relativement au projet visé. Le comité mixte peut aussi exercer ce pouvoir, mais en conformité, dans ce cas, avec l’accord conclu en vertu de l’article 67.

Note marginale :Attributions d’une cour supérieure

  •  (1) Le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement a, pour la comparution et l’interrogatoire de témoins, ainsi que pour la production et l’examen de tout élément de preuve, les attributions d’une juridiction supérieure.

  • Note marginale :Assignations et ordonnances

    (2) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues sous le régime du paragraphe (1) peuvent être homologuées par toute juridiction supérieure, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe du tribunal; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.

Note marginale :Étude par le comité restreint ou mixte

  •  (1) Le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies. Il procède à l’étude du projet dans les meilleurs délais après avoir donné un avis positif.

  • Note marginale :Demande d’avis et de renseignements

    (2) Le comité restreint ou mixte peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à l’étude.

  • Note marginale :Demande obligatoire

    (3) Le comité restreint ou mixte ne formule ses recommandations qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes des paragraphes 66(3) ou 68(1) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations ayant avisé le comité de direction de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à l’étude.

  • Note marginale :Décision

    (4) Au terme de l’étude, le comité restreint ou mixte recommande aux décisionnaires compétents :

    • a) de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets, mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer.

  • (4.1) à (4.4) [Abrogés, 2017, ch. 34, art. 6]

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (5) Les recommandations sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

  • 2003, ch. 7, art. 72
  • 2015, ch. 19, art. 23
  • 2017, ch. 34, art. 6

 [Abrogé, 2015, ch. 19, art. 24]

Examen des recommandations et prise des décisions écrites

Note marginale :Connaissances traditionnelles et autres

  •  (1) Dans le cadre de l’examen des recommandations qui lui sont adressées au sujet d’un projet de développement, le décisionnaire tient compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information d’ordre scientifique ou autre qu’elles comportent.

  • Note marginale :Premières nations sans accord définitif

    (2) Le décisionnaire est en outre tenu de consulter toute première nation qui n’est pas partie à un accord définitif en vigueur dans les cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — dans le territoire de celle-ci ou est susceptible d’avoir, dans ce territoire, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

Note marginale :Recommandation du bureau désigné ou du comité mixte

 Le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné ou le comité mixte.

  • 2003, ch. 7, art. 75
  • 2015, ch. 19, art. 25

Note marginale :Recommandation du comité de direction ou du comité restreint

  •  (1) Sous réserve de l’article 59, le décisionnaire est tenu, dans le délai réglementaire, soit d’accepter la recommandation qui lui est faite par le comité de direction ou le comité restreint dans une décision écrite, soit de la leur renvoyer pour réexamen, ce renvoi ne pouvant toutefois être effectué qu’une seule fois.

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il renvoie la recommandation pour réexamen, le décisionnaire est tenu d’en donner avis aux personnes et organismes visés aux alinéas 81(1)a), b) et f) à i).

  • Note marginale :Effet

    (3) Sur réception de l’avis, tout autre décisionnaire met fin à l’étude de la recommandation et quiconque est tenu, en vertu des articles 82 à 88, de mettre en oeuvre une décision écrite s’abstient de prendre toute mesure visant à permettre la réalisation du projet de développement en question.

  • 2003, ch. 7, art. 76
  • 2015, ch. 19, art. 26

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Dans le cadre du réexamen des recommandations, le comité de direction et le comité restreint exercent les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en matière d’examen et d’étude, respectivement.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.

  • Note marginale :Nouvelle décision écrite

    (3) Chacun de ces décisionnaires peut, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, accepter, rejeter ou modifier les nouvelles recommandations. Cette nouvelle décision se substitue à toute décision antérieure prise par lui sur le sujet.

  • 2003, ch. 7, art. 77
  • 2015, ch. 19, art. 27
  • 2017, ch. 34, art. 7

Note marginale :Consultations entre décisionnaires

  •  (1) Les décisionnaires appelés à rendre des décisions écrites au sujet d’un projet de développement sont tenus de se consulter, conformément aux règlements, afin de tenter de les uniformiser.

  • Note marginale :Fusion

    (2) Ils peuvent en outre convenir de réunir en un seul document leurs décisions écrites respectives.

Note marginale :Droit d’exploitation de minéraux

 Par dérogation aux articles 75 et 76, dans le cas où un projet de développement entraîne l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux et où une décision écrite doit être prise, d’une part, par une première nation et, d’autre part, par un décisionnaire fédéral ou le ministre territorial, aucun d’eux ne peut modifier ou rejeter les recommandations faites au sujet du projet, si ce n’est au motif que :

  • a) les conditions qui en font partie sont insuffisantes pour éviter des effets inacceptables sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;

  • b) ces conditions sont excessivement lourdes compte tenu des effets à éviter;

  • c) ces conditions sont si lourdes qu’elles mettent en péril la viabilité économique du projet.

Note marginale :Motifs

Note marginale :Copie des décisions écrites

  •  (1) Le décisionnaire adresse une copie de sa décision écrite :

    • a) à tout autre décisionnaire compétent;

    • b) au promoteur du projet de développement en cause;

    • c) au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé;

    • d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci ou d’un comité restreint ou mixte;

    • e) [Abrogé, 2015, ch. 19, art. 28]

    • f) à tout organisme administratif autonome chargé de délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet de développement ou ayant reçu une demande d’aide financière à cette fin;

    • g) à l’Office des droits de surface du Yukon, dans le cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;

    • h) à l’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à attribuer ou à renouveler de tels droits relativement au projet de développement;

    • i) à quiconque n’est pas par ailleurs visé au présent paragraphe mais est tenu de mettre en oeuvre la décision écrite aux termes des paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3).

  • Note marginale :Office d’aménagement

    (2) Copie de la décision écrite autorisant la réalisation d’un projet de développement non conforme au plan d’aménagement régional visé à l’article 44 est adressée à l’office d’aménagement concerné ainsi qu’à quiconque a approuvé le plan d’aménagement.

  • 2003, ch. 7, art. 81 et 133
  • 2015, ch. 19, art. 28

Mise en oeuvre des décisions écrites

Note marginale :Autorité fédérale

  •  (1) L’autorité fédérale, si elle est décisionnaire, ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite permettant la réalisation du projet.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Malgré les limites prévues par toute autre loi fédérale relativement à ses pouvoirs, l’autorité fédérale est tenue de mettre en oeuvre cette décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

Note marginale :Autorité territoriale et municipalité

  •  (1) Dans le cas où le ministre territorial est décisionnaire, l’autorité territoriale ou la municipalité ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise par le ministre, au titre des articles 75, 76 ou 77, de la décision écrite permettant la réalisation du projet.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) L’autorité territoriale ou l’administration municipale est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur le Yukon, des textes législatifs territoriaux ou des règlements municipaux, de mettre en oeuvre la décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

Note marginale :Première nation

  •  (1) La première nation, si elle est décisionnaire, ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite permettant la réalisation du projet.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) La première nation est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, de ses textes législatifs ou de son accord définitif, de mettre en oeuvre sa décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) S’agissant de la prise de mesures entraînant l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux, la première nation est toutefois tenue de mettre en oeuvre, dans la mesure de son incompatibilité avec sa propre décision écrite, la décision écrite prise par le ministre territorial, dans le cas où le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise des biens-fonds sur lesquels se trouvent ces ressources, ou par l’autorité fédérale, dans le cas où c’est cette dernière qui en a la gestion.

 

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