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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon et bureaux désignés (suite)

Circonscriptions et bureaux désignés (suite)

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel du bureau désigné est formé des personnes que l’Office y affecte parmi son propre personnel.

  • Note marginale :Pouvoirs en matière d’évaluation

    (2) L’Office désigne, parmi ce personnel, les personnes chargées d’exercer les pouvoirs — qu’elles peuvent déléguer à d’autres membres du personnel — conférés au bureau désigné en matière d’évaluation.

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Est incompétent pour prendre part à une affaire devant le bureau désigné le membre du personnel qui se trouverait de ce fait en situation de conflit d’intérêts important.

  • Note marginale :Indien du Yukon

    (2) N’a cependant pas pour effet de créer une telle situation le seul fait d’être un Indien du Yukon.

Note marginale :Obligations de l’Office

 Sur demande du bureau désigné mais compte tenu du budget approuvé à l’égard de celui-ci, l’Office lui fournit les services nécessaires ou met à sa disposition des biens ou des locaux.

Budgets et rapports

Note marginale :Bureaux désignés

 Chaque bureau désigné établit annuellement pour l’exercice suivant, après consultation des premières nations dont le territoire est situé — en tout ou en partie — dans sa circonscription, un budget qu’il soumet à l’agrément de l’Office.

Note marginale :Office

  •  (1) L’Office établit annuellement pour l’exercice suivant un budget qu’il soumet à l’agrément du ministre fédéral. Il y incorpore les budgets des bureaux désignés tels quels ou avec les modifications qu’il peut y apporter.

  • Note marginale :Ministre fédéral

    (2) Le ministre fédéral peut agréer le budget tel quel, ou avec les modifications qu’il peut y apporter après avoir demandé l’avis de l’Office, du ministre territorial et du Conseil.

  • Note marginale :Formation des membres

    (3) Dans l’établissement de son budget, l’Office doit envisager la possibilité d’allouer des fonds, d’une part, à la prise de mesures pour permettre à ses membres et à ses employés d’exercer leurs fonctions dans leur langue traditionnelle et, d’autre part, à la formation de ceux-ci — notamment en matière de sensibilisation et d’éducation interculturelles — en vue de les aider à mieux s’acquitter de leurs fonctions.

Note marginale :Comptabilité

  •  (1) L’Office tient les documents comptables en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (2) Dans le délai fixé par le ministre fédéral suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, les états financiers consolidés de l’exercice, auxquels il joint les renseignements ou documents nécessaires à l’appui.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office sont vérifiés chaque année par le vérificateur de l’Office et, sur demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Les rapports de vérification sont présentés à l’Office et au ministre fédéral dans les meilleurs délais.

  • 2003, ch. 7, art. 28
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le comité de direction établit le rapport d’activité de l’Office pour cet exercice. Il en communique la version approuvée par ce dernier au ministre fédéral et le met à la disposition du public.

Règles et règlements administratifs

Note marginale :Règles : comité de direction et comités restreints

  •  (1) L’Office établit des règles régissant, en matière de préétude par le comité de direction et d’étude par les comités restreints :

    • a) la forme et la teneur des propositions soumises en application du paragraphe 50(1) et des demandes prévues à l’article 60;

    • b) la détermination de l’envergure des projets de développement;

    • c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;

    • d) les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition ou son renvoi jusqu’à la conclusion de la préétude ou de l’étude du projet de développement ou de l’ouvrage.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’Office peut établir d’autres règles régissant :

    • a) le mode de la consultation prévue au paragraphe 50(3);

    • b) les préétudes et les études des projets de développement par le comité de direction et les comités restreints, respectivement;

    • c) le réexamen des recommandations que renvoie au comité de direction ou aux comités restreints un décisionnaire;

    • d) la composition des comités restreints et l’établissement de leur mandat;

    • e) la coopération du comité de direction et des comités restreints avec d’autres organismes, notamment en ce qui a trait à la coordination des travaux.

  • Note marginale :Autres règles

    (3) L’Office peut aussi établir des règles régissant :

    • a) l’étude d’ouvrages et de plans, ainsi que l’étude d’activités à l’extérieur du Yukon;

    • b) les mesures de contrôle ou de vérification visées aux articles 110 et 111;

    • c) les études et les recherches visées à l’article 112.

  • Note marginale :Catégories particulières

    (4) Les règles établies en vertu du présent article peuvent prévoir différents types de préétudes et d’études pour diverses catégories soit de projets de développement, d’ouvrages ou de plans, soit d’activités à l’extérieur du Yukon.

  • 2003, ch. 7, art. 30
  • 2015, ch. 19, art. 6

Note marginale :Règles : bureaux désignés

  •  (1) L’Office établit des règles régissant le déroulement de l’examen effectué par les bureaux désignés. Il peut notamment à ce titre :

    • a) déterminer les étapes de l’examen d’un projet de développement;

    • b) prévoir différents types d’examen pour les diverses catégories de projets de développement.

  • Note marginale :Règles régissant l’examen

    (2) Il établit aussi des règles régissant, en matière d’examen par les bureaux désignés :

    • a) la forme et la teneur des propositions qui leur sont soumises en application du paragraphe 50(1);

    • b) la détermination de l’envergure des projets de développement;

    • c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;

    • d) la présentation de propositions relatives à un projet de développement devant être réalisé dans plus d’une circonscription;

    • e) les modalités permettant soit à différents bureaux désignés d’effectuer l’examen conjointement, soit à un seul de le faire pour le compte de tous, dans les cas visés à l’article 53;

    • f) les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition jusqu’à la conclusion de l’examen du projet de développement ou de l’ouvrage.

  • Note marginale :Autres règles

    (3) L’Office peut établir d’autres règles régissant la coopération des bureaux désignés avec d’autres organismes, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux.

  • Note marginale :Collaboration

    (4) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration des règles qu’il établit au titre des paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Règles particulières

    (5) Tout bureau désigné peut établir ses propres règles d’examen, mais les dispositions des règles établies en vertu des paragraphes (1) à (3) l’emportent en cas d’incompatibilité.

  • 2003, ch. 7, art. 31
  • 2015, ch. 19, art. 7

Note marginale :Règles particulières

  •  (1) L’Office peut établir des règles spécifiques pour l’élaboration des mesures d’atténuation types visées à l’article 37.

  • Note marginale :Collaboration

    (2) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration de ces règles.

Note marginale :Règles : informations et connaissances traditionnelles

 L’Office établit des règles régissant :

  • a) l’intégration, par les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints, de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;

  • b) la détermination de la nature confidentielle des connaissances traditionnelles pour l’application de l’alinéa 121a);

  • c) la façon de traiter l’information pour prévenir sa communication en contravention de l’article 121, notamment la tenue d’audiences à huis clos et les restrictions applicables à l’accès à l’information dans le cadre des audiences publiques.

Note marginale :Publication des projets de règles

  •  (1) Au moins soixante jours avant l’établissement de règles, l’Office ou le bureau désigné, selon le cas, en donne avis dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in. L’avis invite toute personne à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication, ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis dans le cas des projets de règles modifiés uniquement par suite d’observations présentées à l’Office ou au bureau désigné.

  • Note marginale :Publication des règles

    (3) Le texte définitif des règles est publié dans la Gazette du Canada dès leur établissement.

Note marginale :Règlements administratifs : Office

 L’Office peut, par règlement administratif :

  • a) régir la conduite et la gestion de ses affaires internes;

  • b) établir, pour la révocation des membres visée au paragraphe 11(1), des motifs autres que ceux du droit commun;

  • c) régir l’exercice des fonctions d’un membre pour l’application des paragraphes 10(4) et 11(4).

  • 2003, ch. 7, art. 35
  • 2015, ch. 19, art. 8

Note marginale :Règlements administratifs : bureaux désignés

  •  (1) L’Office peut prendre des règlements administratifs en matière de conduite et de gestion des affaires internes des bureaux désignés.

  • Note marginale :Collaboration

    (2) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration de ces règlements administratifs.

  • Note marginale :Règlements administratifs : bureaux désignés

    (3) Tout bureau désigné peut se doter de ses propres règlements administratifs en la matière, mais les dispositions des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent en cas d’incompatibilité.

Note marginale :Mesures d’atténuation types

  •  (1) Le bureau désigné peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables à des catégories de projets de développement ou aux projets d’une région donnée.

  • Note marginale :Mesures types : comité de direction

    (2) Le comité de direction peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables soit à des catégories de projets de développement ou d’ouvrages, soit aux projets ou aux ouvrages d’une région donnée.

  • Note marginale :Participation du public

    (3) Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus de favoriser la participation du public à l’élaboration de ces mesures d’atténuation types.

  • Note marginale :Conflit

    (4) Sauf disposition contraire des règles, les mesures d’atténuation types élaborées par le comité de direction l’emportent sur les mesures d’atténuation types incompatibles élaborées par le bureau désigné.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles et aux règlements administratifs de l’Office ou des bureaux désignés.

Obligation générale

Note marginale :Connaissances traditionnelles et autres

 Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information scientifique ou autre qui leur sont communiquées ou qu’ils obtiennent conformément à la présente loi.

PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites

Dispositions générales sur le processus

Note marginale :Fiabilité

 L’Office, les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints veillent à éviter le double emploi dans le cadre du processus d’évaluation et donnent aux participants des assurances, autant que faire se peut, en ce qui touche la procédure, notamment l’information à fournir, les délais et les frais.

Note marginale :Célérité

 Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints effectuent l’évaluation d’un projet, d’un ouvrage ou d’un plan avec célérité.

Note marginale :Prise en compte de certains points

  •  (1) Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints tiennent compte des points ci-après dans l’évaluation d’un projet de développement ou d’un ouvrage :

    • a) les raisons d’être du projet ou de l’ouvrage;

    • b) toutes les étapes du projet ou de l’ouvrage;

    • c) l’importance des effets — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, notamment ceux découlant d’accidents ou de défaillances;

    • d) l’importance des effets cumulatifs négatifs — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsqu’il est combiné soit à d’autres projets ayant fait l’objet d’une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités — dont la réalisation est terminée, en cours ou probable — au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • d.1) les études ou les recherches entreprises en vertu du paragraphe 112(1) qui se rapportent au projet ou à l’ouvrage;

    • d.2) la nécessité de prendre des mesures de contrôle;

    • e) les solutions de rechange soit au projet ou à l’ouvrage lui-même, soit à ses modalités de réalisation ou d’exploitation, susceptibles d’éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

    • f) les mesures d’atténuation et d’indemnisation indiquées dans les circonstances;

    • g) la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l’environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;

    • g.1) les intérêts des premières nations;

    • h) les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;

    • i) les éléments indiqués par le décisionnaire compétent;

    • j) les éléments précisés par règlement.

  • Note marginale :Autres activités à prendre en compte

    (2) Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte de la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l’ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.

  • Note marginale :Activité potentielle d’un tiers

    (2.1) Si le promoteur d’un projet de développement ou d’un ouvrage portant sur la planification d’activités relatives à la récolte de bois est une autorité publique ou une première nation, le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint tiennent également compte de toute activité potentielle d’un tiers qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes des articles 47 ou 48.

  • Note marginale :Prise en compte

    (3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans leurs évaluations, des mesures d’atténuation types applicables soit à la catégorie dont fait partie le projet de développement ou l’ouvrage, soit à la région de réalisation ou d’exploitation, que ces mesures soient conçues par le bureau désigné ou par le comité de direction.

  • Note marginale :Autres points pertinents

    (4) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent en outre tenir compte de tout point qu’ils jugent pertinent.

  • 2003, ch. 7, art. 42
  • 2015, ch. 19, art. 9
 

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