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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites (suite)

Mise en oeuvre des décisions écrites (suite)

Note marginale :Exception

 L’obligation de mise en oeuvre prévue aux paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3) ne s’étend pas à la prise de règlements — municipaux ou autres — ou d’autres textes législatifs.

Note marginale :Droits relatifs aux eaux

 L’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux ne peut procéder à l’attribution ou au renouvellement de tels droits, sous le régime des textes législatifs territoriaux — ou assortir ceux-ci de conditions — qu’en conformité avec les décisions écrites prises par les décisionnaires fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre par les autorités fédérales, les autorités territoriales, les municipalités et les premières nations aux termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).

  • 2003, ch. 7, art. 86 et 133

Note marginale :Organismes administratifs autonomes fédéraux

  •  (1) Les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de la Régie canadienne de l’énergie, par le ministre territorial, d’une décision écrite au titre des articles 75, 76 ou 77.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites

    (2) Ces organismes — exception faite de la Régie canadienne de l’énergie — sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire.

  • Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie

    (3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que l’attribution d’une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers.

  • Note marginale :Régie canadienne de l’énergie

    (4) La Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche l’attribution d’une aide financière à l’égard d’un projet de développement, de la décision prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard.

Note marginale :Organismes administratifs autonomes territoriaux

  •  (1) Les organismes administratifs autonomes territoriaux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise par le ministre territorial, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites

    (2) Ces organismes sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite du ministre territorial et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ce ministre.

Note marginale :Précision

 Il est entendu qu’un organisme administratif autonome, une autorité publique ou une première nation peut, dans la mesure de ses pouvoirs et de ses compétences respectifs, assortir les décisions écrites de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.

  • 2015, ch. 19, art. 29

Note marginale :Notification

 L’autorité publique, l’organisme administratif autonome, la première nation et la municipalité sont tenus, une fois prise la décision écrite permettant la réalisation d’un projet de développement, de notifier à l’Office, d’une part, l’attribution d’une autorisation, de droits fonciers nécessaires à la réalisation de ce projet ou d’une aide financière à cette fin et, d’autre part, toute modification ou tout retrait y faisant suite.

Versant nord du Yukon

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 91.

    Bureau d’examen des répercussions environnementales

    Bureau d’examen des répercussions environnementales et Comité d’étude des répercussions environnementales Le bureau et le comité établis par l’article 11 de la convention. (Screening Committee and Review Board)

    convention

    convention La Convention définitive des Inuvialuit, mise en oeuvre par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1984, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. (Agreement)

    Versant nord du Yukon

    Versant nord du Yukon S’entend au sens de l’article 12 de la convention. (Yukon North Slope)

  • Note marginale :Prise en compte

    (2) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans l’évaluation de tout projet de développement devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon, outre de ce qui est prévu aux paragraphes 42(1) à (3), du besoin de protéger les droits conférés aux Inuvialuits sous le régime de la convention. Ils peuvent en outre tenir compte des autres éléments qu’ils jugent pertinents.

  • Note marginale :Copie des recommandations

    (3) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint adresse au Comité d’étude des répercussions environnementales copie de sa recommandation — motifs à l’appui — concernant un tel projet de développement.

  • Note marginale :Copie de la décision

    (4) Le comité de direction est aussi tenu de communiquer par écrit au Comité d’étude des répercussions environnementales, motifs à l’appui, sa décision de faire procéder à l’étude du projet.

Note marginale :Communication d’information à l’Office et au bureau désigné

  •  (1) Le destinataire du rapport ou des recommandations du Comité d’étude des répercussions environnementales ou du Bureau d’examen des répercussions environnementales relatif à l’appréciation des effets — sur l’environnement ou la vie socioéconomique — de tout projet devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon adresse copie de sa réponse à l’Office et au bureau désigné de la circonscription où le projet doit être réalisé.

  • Note marginale :Renvoi au Bureau d’examen des répercussions environnementales

    (2) Dans le cas où le Comité d’étude des répercussions environnementales renvoie un tel projet de développement au Bureau d’examen des répercussions environnementales :

    • a) les dispositions de la présente partie relatives à l’évaluation et aux décisions écrites cessent de s’appliquer en ce qui touche le projet;

    • b) le comité restreint déjà saisi du projet remet au Bureau d’examen des répercussions environnementales copie de tous les documents relatifs au projet.

Coopération

Note marginale :Collaboration avec d’autres autorités

  •  (1) Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus, dans l’évaluation de tout projet de développement faisant partie d’une activité qui doit être exercée, en tout ou en partie, au Yukon, de collaborer, dans la mesure du possible, avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets de cette activité sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Adoption d’un rapport d’étude

    (2) Ils peuvent, dans le cadre de cette évaluation, adopter toute partie du rapport établi par une telle autorité relativement à l’activité dans la mesure où ils estiment qu’elle satisfait aux exigences prévues par la présente loi.

Note marginale :Activités à l’extérieur du Yukon

  •  (1) À la demande soit du ministre fédéral ou du ministre de l’Environnement, soit du ministre territorial ou d’une première nation — s’ils obtiennent l’agrément du ministre fédéral ou en supportent les frais — , le comité de direction peut :

    • a) en conformité avec l’accord conclu avec le demandeur, établir un comité restreint et le charger de l’étude d’une activité à l’extérieur du Yukon qui a ou aura, à son avis, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;

    • b) participer à l’évaluation environnementale effectuée par un organisme public à l’extérieur du Yukon à l’égard d’une telle activité, et ce selon les modalités précisées dans la demande et acceptées par l’organisme.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité restreint établi sous le régime de l’alinéa (1)a) adresse au promoteur et à quiconque a présenté la demande d’étude ou l’a agréée un rapport au sujet des effets négatifs importants de l’activité en question sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Observations

    (3) Après avoir reçu le rapport, le demandeur communique par écrit à l’Office ses observations à cet égard.

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation du promoteur

  •  (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de verser au ministre fédéral afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’étude du projet :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres des comités restreints ou des comités mixtes;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

  • Note marginale :Limite de temps

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les services ou les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés à partir du moment où le comité de direction est tenu d’établir un comité restreint en application des paragraphes 65(1) ou (2) jusqu’au moment où une décision écrite est rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité restreint ou le comité mixte, selon le cas, a communiqué des recommandations à l’égard du projet.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de verser au titre du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 2015, ch. 19, art. 30

Ouvrages

Définition de entité administrative

  •  (1) Aux articles 95 à 101, entité administrative s’entend de la première nation, de l’autorité publique, de l’organisme administratif autonome ou de la municipalité qui, selon le cas :

    • a) est l’exploitant de l’ouvrage;

    • b) a le pouvoir d’assumer l’exploitation de l’ouvrage ou d’y mettre fin;

    • c) peut modifier, suspendre ou annuler une autorisation ou un droit foncier nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

    Est également visé par la présente définition le gouverneur en conseil s’il a les pouvoirs visés aux alinéas b) et c).

  • Définition de exploitant

    (2) Au paragraphe (1) et aux articles 95 à 101, exploitant s’entend, relativement à un ouvrage, de la personne ou de l’organisme responsable de son exploitation.

Note marginale :Demande d’étude

  •  (1) Le comité de direction établit un comité restreint qu’il charge de l’étude soit d’un ouvrage, soit de tout projet de fermeture — même temporaire — ou d’abandon de celui-ci, soit encore de tout projet de changement important à lui apporter qui n’est pas par ailleurs assujetti à une évaluation au titre de la présente loi, sur demande présentée :

    • a) par le ministre fédéral, si l’entité administrative compétente est une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral;

    • b) par le ministre territorial, si l’entité administrative compétente a été constituée sous le régime de la Loi sur le Yukon;

    • c) par une première nation avec l’agrément du ministre fédéral et, dans les cas où l’entité administrative compétente est une autorité territoriale, une municipalité ou un organisme administratif autonome territorial, avec celui du ministre territorial.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (2) La demande doit être présentée conjointement par le ministre territorial et le ministre fédéral si l’ouvrage relève d’entités administratives visées aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Agrément de la première nation

    (3) La demande présentée par le ministre fédéral ou territorial est subordonnée à l’agrément de la première nation qui est l’entité administrative compétente.

  • Note marginale :Type d’étude

    (4) La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.

  • Note marginale :Interruption

    (5) La demande peut être retirée par quiconque l’a présentée. Le retrait met fin à l’étude.

Note marginale :Membres de l’Office

  •  (1) Le comité de direction choisit parmi les membres de l’Office les membres du comité restreint — y compris le président de celui-ci — chargé de l’étude d’un ouvrage.

  • Note marginale :Vérification par le comité de direction

    (2) Avant de procéder à l’établissement du comité restreint, le comité de direction vérifie, dans le cas où la demande d’étude porte sur l’ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées et, dans le cas où elle porte sur un projet de fermeture, d’abandon ou de changement important, si le projet est susceptible d’avoir de tels effets principalement sur de telles terres.

  • Note marginale :Composition

    (3) La composition du comité restreint obéit aux règles suivantes :

    • a) les deux tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon la vérification prévue au paragraphe (2), les effets négatifs importants se font sentir ou sont susceptibles de se faire sentir principalement sur des terres désignées;

    • b) le tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon cette vérification, ces effets se font sentir ou sont susceptibles de se faire sentir principalement sur des terres non désignées;

    • c) la moitié des membres — sans compter le président du comité — sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et l’autre moitié, des personnes qui y sont nommées autrement, dans les autres cas.

  • Note marginale :Participation

    (4) Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.

  • Note marginale :Vacance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction, à la condition que la composition obéisse, dans tous les cas, aux règles du paragraphe (3) :

    • a) ordonne aux autres membres ou à certains d’entre eux de poursuivre l’étude;

    • b) nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l’étude;

    • c) établit un nouveau comité restreint qu’il charge de recommencer l’étude.

 

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