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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites (suite)

Avis et préétude par le comité de direction

Note marginale :Détermination par le comité de direction

  •  (1) Saisi d’une proposition relative à un projet de développement en application du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 56(1)d), le comité de direction adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies.

  • Note marginale :Préétude par le comité de direction

    (2) Le comité de direction procède à la préétude du projet de développement dans les meilleurs délais suivant l’envoi d’un avis positif en vertu du paragraphe (1) qui indique au surplus que, à son avis, le promoteur a tenu compte dans sa proposition des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et a effectué les consultations requises par le paragraphe 50(3).

  • Note marginale :Demande d’avis et de renseignements

    (3) Le comité de direction peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à la préétude.

  • Note marginale :Demande obligatoire

    (4) Le comité de direction ne formule ses recommandations au titre des alinéas 58(1)a), b) ou c) qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à la préétude.

Note marginale :Décision

  •  (1) Au terme de la préétude du projet de développement, le comité de direction prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;

    • d) il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • (1.1) à (1.3) [Abrogés, 2017, ch. 34, art. 4]

  • Note marginale :Étude obligatoire

    (2) Toutefois, indépendamment de toute conclusion prévue au paragraphe (1), le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement dans les cas où il en vient à l’une ou l’autre des conclusions suivantes :

    • a) malgré les mesures d’atténuation prévues, le projet soit est susceptible de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon, soit y soulève ou y soulèvera vraisemblablement de sérieuses préoccupations publiques;

    • b) le projet met en jeu des techniques qui sont controversées au Yukon ou dont les effets sont inconnus.

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (3) Les recommandations visées aux alinéas (1)a), b) ou c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le comité de direction notifie par écrit la décision d’ordonner l’étude, motifs à l’appui, au promoteur, aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3), ainsi qu’aux autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

  • 2003, ch. 7, art. 58
  • 2015, ch. 19, art. 17
  • 2017, ch. 34, art. 4

Note marginale :Cas particulier : rejet d’une recommandation

 Dans le cas où un décisionnaire l’avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent sa réception, qu’il rejette la recommandation faite par le comité de direction et portant dispense d’étude, le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement.

  • 2003, ch. 7, art. 59
  • 2015, ch. 19, art. 18

Demande d’étude

Note marginale :Demandeurs

  •  (1) Peuvent présenter au comité de direction une demande d’étude d’un projet de développement :

    • a) le ministre fédéral ou le ministre de l’Environnement, si le projet relève d’un décisionnaire fédéral;

    • b) le ministre territorial, s’il est décisionnaire;

    • c) une première nation, avec l’agrément du ministre fédéral et, s’il est décisionnaire, du ministre territorial.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (2) La demande doit cependant être présentée conjointement par le ministre territorial et soit le ministre fédéral, soit le ministre de l’Environnement, si le projet relève à la fois du ministre territorial, à titre de décisionnaire, et d’un décisionnaire fédéral.

  • Note marginale :Exception

    (3) La demande ne peut être présentée dans les cas suivants :

    • a) le comité de direction a décidé de faire procéder à une étude en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou du paragraphe 58(2);

    • b) le projet de développement a fait l’objet d’une recommandation de la part d’un bureau désigné ou du comité de direction et tous les décisionnaires à qui celle-ci a été communiquée ont rendu leur décision écrite.

  • Note marginale :Précision

    (4) La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.

  • Note marginale :Effet

    (5) La présentation de la demande met fin à toute forme d’évaluation en cours sous le régime de la présente partie et à l’examen des recommandations qui en découlent.

Pouvoirs du ministre de l’Environnement

Note marginale :Projets relevant d’un décisionnaire fédéral

  •  (1) Dans le cas où le projet de développement relève d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction est tenu, une fois que l’étude du projet a été ordonnée en vertu de l’alinéa 58(1)d), du paragraphe 58(2) ou de l’article 59 ou après avoir reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) notifier au ministre de l’Environnement son intention d’établir un comité restreint;

    • b) demander à ce ministre de négocier la conclusion d’un accord sous le régime de l’article 67.

  • Note marginale :Effets à l’extérieur du Yukon

    (2) Dans le cas où le projet de développement ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction vérifie, après avoir ordonné l’étude en vertu de l’alinéa 58(1)d), du paragraphe 58(2) ou de l’article 59 ou reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, si le projet de développement est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique à l’extérieur du Yukon. Dans l’affirmative, il est tenu de faire la demande prévue à l’alinéa (1)b); dans la négative, il communique sa conclusion au ministre de l’Environnement.

  • Note marginale :Réponse du ministre de l’Environnement

    (3) Le ministre de l’Environnement peut, dans les trente jours suivant la notification faite au titre de l’alinéa (1)a), enjoindre au comité de direction de ne pas établir de comité restreint. Le cas échéant, le comité de direction est tenu de lui faire une demande au titre de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Vérification par le ministre de l’Environnement

    (4) Le ministre de l’Environnement peut aussi, après la communication d’une conclusion négative au titre du paragraphe (2), procéder lui-même à la vérification qui y est prévue. S’il en vient à une conclusion différente et en avise le comité de direction dans les trente jours suivant cette communication, celui-ci est tenu de lui faire une demande au titre de l’alinéa (1)b).

  • 2003, ch. 7, art. 61
  • 2015, ch. 19, art. 19

Note marginale :Acquiescement à la demande

 Le ministre de l’Environnement dispose d’un délai de trente jours après la réception de la demande qui lui est faite au titre de l’alinéa 61(1)b) pour notifier au comité de direction s’il y acquiesce ou non.

  • 2003, ch. 7, art. 62
  • 2015, ch. 19, art. 19

 [Abrogé, 2015, ch. 19, art. 19]

 [Abrogé, 2015, ch. 19, art. 19]

Comité restreint

Note marginale :Établissement

  •  (1) Sauf si un accord est conclu en vertu de l’article 67, le comité de direction établit un comité restreint chargé de procéder à l’étude du projet de développement dans les cas suivants :

    • a) une demande d’étude non publique est présentée au titre de l’article 60;

    • b) il n’y a pas d’injonction, d’avis ou d’acquiescement de la part du ministre de l’Environnement au titre des paragraphes 61(3) ou (4) ou de l’article 62, respectivement.

    • c) [Abrogé, 2015, ch. 19, art. 20]

  • Note marginale :Échec des négociations

    (2) Le comité de direction est aussi tenu d’établir un tel comité restreint dans le cas où, malgré l’acquiescement donné par le ministre de l’Environnement à la demande présentée en vertu de l’alinéa 61(1)b), aucun accord n’est conclu en vertu de l’article 67.

  • Note marginale :Vérification par le comité de direction

    (3) Avant de procéder à l’établissement du comité restreint, le comité de direction vérifie si les effets négatifs importants du projet sur l’environnement ou la vie socioéconomique se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées.

  • Note marginale :Membres du comité restreint

    (4) Le comité de direction choisit les membres du comité restreint — y compris le président de celui-ci — parmi les membres de l’Office.

  • Note marginale :Composition

    (5) La composition du comité restreint obéit aux règles suivantes :

    • a) les deux tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon la vérification prévue au paragraphe (3), les effets négatifs importants se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées;

    • b) le tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon cette vérification, de tels effets se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres non désignées;

    • c) la moitié des membres — sans compter le président du comité — sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et l’autre moitié, des personnes qui y sont nommées autrement, dans les autres cas.

  • Note marginale :Participation

    (6) Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.

  • Note marginale :Vacance de poste

    (7) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction, à la condition que la composition obéisse dans tous les cas aux règles du paragraphe (5) :

    • a) ordonne aux autres membres ou à certains d’entre eux de poursuivre l’étude;

    • b) nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l’étude;

    • c) établit un nouveau comité restreint qu’il charge de recommencer l’étude.

  • 2003, ch. 7, art. 65
  • 2015, ch. 19, art. 20

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le comité de direction fixe, en conformité avec les précisions formulées au titre du paragraphe 60(4) dans le cas d’une demande d’étude, le mandat du comité restreint chargé de l’étude d’un projet de développement.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le comité de direction donne avis de l’établissement du comité restreint dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat, des modifications apportées à ce dernier et des motifs de celles-ci.

  • Note marginale :Détermination par le comité de direction

    (3) Dans le cas visé à l’alinéa 65(1)a), le comité de direction établit si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire d’une première nation ou si le projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Copie du mandat

    (4) Le comité de direction adresse copie du mandat du comité restreint et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — au promoteur, aux premières nations aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes du paragraphe (3), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

 [Abrogé, 2017, ch. 34, art. 5]

Note marginale :Accord : coordination

  •  (1) Le comité de direction peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure, avec l’autorité ayant des attributions relatives à l’examen des effets de la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon, un accord visant à coordonner leurs examens.

  • Note marginale :État étranger

    (2) Le ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure, après consultation du comité de direction, un accord au même effet avec l’autorité en cause si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la coordination des examens n’a pas pour effet de permettre à un comité restreint de faire une recommandation portant sur la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon.

  • 2015, ch. 19, art. 21

Comité mixte

Note marginale :Conclusion d’un accord : ministre de l’Environnement

  •  (1) Le comité de direction peut, en cas d’acquiescement à la demande qu’il présente au titre de l’alinéa 61(1)b), conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord avec le ministre de l’Environnement visant la constitution d’un comité mixte chargé de procéder à l’étude du projet de développement en cause.

  • Note marginale :Conclusion d’un accord : ministre ou autre autorité

    (2) Dans les cas visés au paragraphe 65(1), le comité de direction peut aussi conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord au même effet avec le ministre de l’Environnement ou avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets — sur l’environnement ou la vie socioéconomique — du projet ou de toute activité qui doit être exercée en partie à l’extérieur du Yukon et dont le projet fait partie.

  • Note marginale :Teneur

    (3) Les éléments suivants figurent dans l’accord :

    • a) la composition du comité mixte, le mode de nomination de ses membres ainsi que la nomination du président ou les modalités applicables au choix de ce dernier;

    • b) le mandat du comité et la marche à suivre pour le modifier;

    • c) l’obligation pour le comité mixte de prendre en compte les points visés aux paragraphes 42(1) à (3) dans l’étude du projet de développement et la possibilité de tenir compte de tout point qu’il juge pertinent;

    • d) les règles applicables à l’étude, notamment en ce qui a trait à l’information qui doit être fournie par le promoteur, le calendrier, le quorum, la participation des intéressés et l’intégration de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;

    • e) la mention de la personne ou de l’organisme ayant accepté d’indemniser les membres selon les règles du paragraphe (5) et, s’il s’agit de l’Office, la mention de l’agrément du ministre fédéral sur ce point;

    • f) l’obligation pour le comité de publier le rapport de son étude et de l’adresser aux décisionnaires compétents.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le comité de direction donne avis de la conclusion de l’accord et de toute modification qui est apportée à celui-ci dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies des documents pertinents, y compris les motifs de la modification.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) Les membres du comité mixte sont indemnisés, par la personne ou l’organisme mentionné dans l’accord, de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts du comité. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l’agrément du ministre fédéral et celui de cette personne ou de cet organisme, à la suite d’un règlement amiable.

  • 2003, ch. 7, art. 67
  • 2015, ch. 19, art. 22
 

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