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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)

      • Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt

         (8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • — 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)

      • Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt

         (9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • — 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)

      • Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôt

         (10) Les personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.

  • — 2002, ch. 8, par. 185(13) et (14)

      • Lettres patentes

         (13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.

  • — 2002, ch. 8, par. 185(13) et (14)

      • Postes

         (14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.

  • — 2022, ch. 10, art. 372

    • Protonotaires

      372 Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.

  • — 2022, ch. 10, art. 374


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