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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe (L.C. 1986, ch. 27)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Disposition des terres shishalhes

Note marginale :Pouvoir de la nation

 La Nation shishalhe peut disposer de toute terre shishalhe et des droits ou intérêts sur celle-ci; toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

Enregistrement des terres shishalhes

Note marginale :Registre des terres de réserve

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres shishalhes sont consignés au registre des terres de réserve tenu au titre de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28;

    • b) aux droits ou intérêts sur des terres shishalhes visés aux articles 30.1 à 30.4.

Note marginale :Textes législatifs sur l’enregistrement

 Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement des domaines ou intérêts sur des terres shishalhes conformément aux lois de la Colombie-Britannique et, à cette fin, rendre toute loi de la province applicable à ces terres.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le conseil fait publier sans délai, dans un journal local de diffusion générale, un avis de tout texte législatif édicté sous le régime de l’article 28 avec description des terres en cause. Il en avise également le ministre, ou son délégué, et lui remet un double du texte, un plan cadastral et la description de ces terres.

  • Note marginale :Information du conseil par le ministre

    (2) Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits ou intérêts sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

  • Note marginale :Affichage de la liste

    (3) Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double à la fois sur les terres en cause et à un autre endroit sur les terres shishalhes. Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date inscrite sur la liste, laquelle correspond à la date de remise de la liste au conseil.

  • Note marginale :Demande de modification

    (4) Chacun peut, au cours du délai visé au paragraphe (3), demander au ministre la modification du registre des terres de réserve.

  • Note marginale :Examen de la demande

    (5) Le ministre, ou son délégué, est tenu d’examiner la demande dès sa réception; sa décision en l’espèce est définitive.

Note marginale :Liste définitive des droits ou intérêts

  •  (1) Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive des droits ou intérêts sur les terres shishalhes visées par une loi shishalhe édictée sous le régime de l’article 28.

  • Note marginale :Double

    (2) Le ministre fait remettre un double de la liste définitive au conseil et au fonctionnaire désigné à cette fin par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Caractère de la liste

    (3) La liste définitive est la seule référence quant aux droits ou intérêts sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

Note marginale :Accord : Registre des terres shishalhes

 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre appelé « Registre des terres shishalhes » pour l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes et des droits ou intérêts sur celles-ci.

Note marginale :Établissement du registre

 Le ministre établit le Registre des terres shishalhes en conformité avec l’accord ainsi conclu.

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant le Registre des terres shishalhes, notamment en ce qui touche :

    • a) sa tenue;

    • b) l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes;

    • c) l’enregistrement des droits ou intérêts sur ces terres et les effets de leur enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

    • d) tout autre enregistrement pouvant y être fait;

    • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme.

  • Note marginale :Adaptation des articles 28 à 30

    (2) Il peut en outre, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour prévoir selon quelles modalités les articles 28 à 30 s’appliquent en cas d’établissement du Registre des terres shishalhes et adapter ces articles à cette application.

  • Note marginale :Collaboration avec la nation

    (3) Le ministre veille à ce que la Nation shishalhe ait une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Maintien des droits ou intérêts

  •  (1) À la date de l’établissement du Registre des terres shishalhes, les droits ou intérêts sur les terres shishalhes enregistrés dans le registre visé à l’article 27, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, sont maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des droits ou intérêts maintenus

    (2) Dès que possible après l’établissement du Registre des terres shishalhes, la Nation shishalhe y enregistre les droits ou intérêts ainsi maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des nouveaux droits ou intérêts

    (3) À compter de la date d’établissement du Registre des terres shishalhes, l’enregistrement de nouveaux droits ou intérêts sur les terres shishalhes s’effectue dans ce registre et non dans celui visé à l’article 27.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28.

Terres shishalhes

Note marginale :Point 24 de l’article 91

  •  (1) Il est entendu que les terres shishalhes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les terres qui cessent d’être des terres shishalhes, en application du paragraphe 2(2), ne sont pas des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Sommes d’argent

Note marginale :Gestion des sommes transférées

 Les sommes transférées en application du paragraphe 32(1) de la loi antérieure sont gérées conformément à la constitution de la Nation shishalhe et aux lois shishalhes.

Financement

Note marginale :Accords entre le ministre et la nation

 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord prévoyant l’octroi par le gouvernement fédéral d’un financement sous forme de subventions à la nation pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

Note marginale :Affectation

 Les montants requis pour l’application de l’article 33 sont prélevés sur les crédits affectés à cet effet par le Parlement.

Application de la Loi sur les indiens

Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

  •  (1) Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

  • Note marginale :Détermination de la qualité

    (2) Il est entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination du statut d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la nation.

  • Note marginale :Dispositions fiscales

    (3) Il est entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la nation et à ceux de ses membres ayant le statut d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des lois shishalhes relatives au domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

Note marginale :Non-application de la Loi sur les Indiens

 Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la Nation shishalhe, à ses membres ou à telle partie des terres shishalhes ou encore révoquer un tel décret.

 

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