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Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIRelations professionnelles (suite)

Négociations et accords-cadres (suite)

Avis de négociation (suite)

Note marginale :Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités

 Une fois l’avis de négociation donné, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai dont ils sont convenus, l’association d’artistes et le producteur doivent se rencontrer et entamer des négociations de bonne foi, ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom, et faire tout effort raisonnable pour conclure un accord-cadre;

  • b) le producteur ne peut modifier, sans le consentement de l’association d’artistes, ni la rémunération ou les conditions de travail prévues à un accord-cadre, ni les droits ou avantages conférés aux artistes ou à l’association par celui-ci, tant que les conditions fixées à l’article 46 pour l’exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées.

Durée et effet des accords-cadres

Note marginale :Effet

  •  (1) L’accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu’avec l’aval du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).

  • Note marginale :Copie au ministre

    (2) Les parties font parvenir, sans délai, une copie de l’accord-cadre au ministre.

  • Note marginale :Associations de producteurs

    (3) L’accord-cadre conclu avec une association de producteurs lie chaque producteur qui en est alors membre et qui n’a pas signifié aux parties son retrait ou qui, n’étant pas lié par un autre accord-cadre dans le même secteur, devient membre de l’association, ainsi que celui qui cesse, après sa conclusion, d’en faire partie. Il lie les producteurs même si l’association est dissoute.

  • Note marginale :Sauvegarde des dispositions plus favorables

    (4) L’accord-cadre l’emporte sur les stipulations incompatibles de tout contrat individuel entre un artiste et un producteur, mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages plus favorables acquis par un artiste sous leur régime.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l’appréciation par le Conseil de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.

  • 1992, ch. 33, art. 33
  • 2012, ch. 19, art. 545

Note marginale :Changement de la date d’expiration

 Le Conseil peut, sur demande conjointe des parties, modifier la date d’expiration de l’accord-cadre afin de la faire coïncider avec celle d’autres accords-cadres auxquels le producteur ou l’association d’artistes est partie.

  • 1992, ch. 33, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 546

Note marginale :Représentation

 Il est interdit à l’association d’artistes, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des artistes dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par l’accord-cadre.

Contenu et interprétation des accords-cadres

Note marginale :Clause de règlement définitif sans moyen de pression

  •  (1) L’accord-cadre comporte obligatoirement une clause prévoyant le mode de règlement définitif — notamment par arbitrage, mais sans recours aux moyens de pression — des conflits qui pourraient survenir, entre les parties ou les artistes qu’il régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.

  • Note marginale :Nomination d’un arbitre

    (2) À défaut, tout conflit entre les parties est, malgré toute disposition de l’accord-cadre, obligatoirement soumis, pour règlement définitif, à un arbitre de leur choix ou, en cas d’impossibilité d’entente à cet égard et sur demande écrite de nomination adressée au ministre par l’une ou l’autre des parties, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque le renvoi à un conseil d’arbitrage est prévu par l’accord-cadre, tout conflit est, malgré toute disposition de celui-ci, obligatoirement soumis à un arbitre conformément au paragraphe (2) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (4) Lorsque l’accord-cadre prévoit le règlement définitif des conflits par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président — , l’une ou l’autre des parties — ou leur représentant — peut, malgré toute disposition de l’accord-cadre, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Le ministre procède à la nomination, après toute enquête qu’il juge nécessaire.

  • Note marginale :Présomption

    (6) L’arbitre ou le président nommé en application des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé l’avoir été aux termes de l’accord-cadre.

Note marginale :Caractère définitif des sentences

  •  (1) Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.

  • Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Statut

    (3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni l’arbitre nommé en application d’un accord-cadre ni le conseil d’arbitrage ne constituent un office fédéral au sens de cette loi.

  • 1992, ch. 33, art. 37
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2012, ch. 19, art. 547

Note marginale :Transmission et publicité des sentences

 L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage transmet au ministre et aux parties copie de la sentence et la rend publique selon les modalités fixées par règlement.

Note marginale :Pouvoir des arbitres

  •  (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 17a) à c); il a en outre celui de décider s’il peut être saisi de l’affaire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si, au titre de l’accord-cadre, le producteur a pris contre l’artiste des sanctions justifiées ou mis fin légitimement à ses services et en l’absence de mesures particulières dans l’accord-cadre ou le contrat visant la faute reprochée à l’artiste en cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a en outre le pouvoir de substituer à la décision du producteur toute autre mesure qui lui paraît justifiée en l’espèce.

  • 1992, ch. 33, art. 39
  • 2012, ch. 19, art. 548

Note marginale :Procédure

  •  (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter, en personne ou en étant représentées par un avocat ou un mandataire, des éléments de preuve et leurs arguments.

  • Note marginale :Sentence du conseil d’arbitrage

    (2) Pour les conflits mentionnés au paragraphe 36(1), le conseil d’arbitrage rend la sentence à la majorité; à défaut de majorité, la sentence appartient au président.

  • Note marginale :Frais d’arbitrage

    (3) Sauf stipulation contraire de l’accord-cadre ou entente entre elles à l’effet contraire, chacune des parties supporte :

    • a) ses propres frais d’arbitrage ainsi que la rétribution et les indemnités du membre du conseil d’arbitrage qu’elle a nommé;

    • b) une part égale de la rétribution et des indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, que celui-ci ait été choisi par elles ou leurs représentants, ou nommé par le ministre.

  • 1992, ch. 33, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 549(A)

Note marginale :Renvoi au Conseil

  •  (1) Toute question soulevée dans un arbitrage et se rapportant à l’existence d’un accord-cadre, à l’identité des parties qu’il lie ou à son application à un secteur donné ou à une personne doit être déférée au Conseil par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage pour instruction et décision.

  • Note marginale :Poursuite de la procédure d’arbitrage

    (2) Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, décide que la nature de la question le justifie ou si le Conseil lui-même ordonne la suspension.

  • 1992, ch. 33, art. 41
  • 2012, ch. 19, art. 550

Note marginale :Exécution des sentences arbitrales

  •  (1) La personne ou l’association touchée par une sentence arbitrale peut déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de la sentence.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une fois déposée, la sentence est enregistrée à la Cour fédérale; l’enregistrement confère la valeur d’un jugement de ce tribunal à la sentence et, dès lors et à ce titre, elle ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que celui-ci.

Note marginale :Maintien de la clause sur le règlement des conflits

  •  (1) Malgré toute disposition contraire, la clause visée au paragraphe 36(1) demeure en vigueur après l’expiration de l’accord-cadre tant que les conditions fixées à l’article 46 pour l’exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées.

  • Note marginale :Pouvoir de l’arbitre à l’expiration de l’accord

    (2) Les conflits mentionnés au paragraphe 36(1) qui surviennent dans l’intervalle séparant l’expiration de l’accord-cadre et le début de la période mentionnée à l’article 46 peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 36 à 42.

Précompte obligatoire des cotisations

Note marginale :Retenue de la cotisation sociale

 Si l’association d’artistes en fait la demande, l’accord-cadre comporte une clause obligeant le producteur à prélever, sur la rémunération versée à chaque artiste concerné — qu’il adhère ou non à l’association — , le montant de la cotisation payable régulièrement par les adhérents conformément aux règlements de l’association et à la remettre sans délai à celle-ci.

Règlement des conflits de travail

Note marginale :Médiateurs

 Le ministre peut à tout moment nommer — d’office ou sur demande — un médiateur chargé de conférer avec les parties en vue de les aider à conclure un accord-cadre.

Interdictions et recours

Moyens de pression

Note marginale :Délais relatifs aux moyens de pression

 Les producteurs, artistes ou associations d’artistes ne peuvent prendre ou autoriser des moyens de pression que pendant la période comprise entre la fin du sixième mois suivant la date de l’accréditation et la conclusion d’un accord-cadre, s’il n’y en a pas qui les lie pour ce secteur, ou entre le trentième jour suivant l’expiration d’un accord-cadre et la conclusion d’un nouvel accord-cadre entre ceux-ci pour ce secteur.

Déclarations relatives aux moyens de pression

Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par un producteur

  •  (1) S’il estime qu’une association d’artistes a pris ou autorisé des moyens de pression qui ont eu, ont ou auraient pour effet de placer un artiste en situation de contravention à la présente partie, ou que des artistes ont été, sont ou seront vraisemblablement associés à ces moyens, le producteur peut demander au Conseil de les déclarer illégaux.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné à l’association ou aux artistes la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens de pression et, à la demande du producteur, enjoindre à l’association d’artistes d’y renoncer et aux artistes de reprendre le travail, interdire à ceux-ci de s’y associer et sommer leur association, ainsi que les dirigeants ou représentants de celle-ci, de porter immédiatement à la connaissance de ses membres la teneur de l’ordonnance.

  • 1992, ch. 33, art. 47
  • 2012, ch. 19, art. 551

Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par une association d’artistes

 À la demande de l’association qui prétend qu’un producteur a autorisé ou pris des moyens de pression en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné au producteur la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens et enjoindre à celui-ci, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’y renoncer ou d’y mettre fin, de permettre aux artistes du secteur qu’il avait engagés de reprendre le travail et de porter immédiatement à leur connaissance la teneur de l’ordonnance.

  • 1992, ch. 33, art. 48
  • 2012, ch. 19, art. 552

Note marginale :Teneur et durée des ordonnances

  •  (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Conseil juge indiquées en l’espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.

  • Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances

    (2) Sur demande précédée d’un avis de présentation donné aux parties visées par l’ordonnance, le Conseil peut soit proroger celle-ci, après l’avoir éventuellement modifiée, pour la période qu’il juge indiquée, soit la révoquer.

  • 1992, ch. 33, art. 49
  • 2012, ch. 19, art. 553

Pratiques déloyales

Note marginale :Interdictions frappant les producteurs

 Il est interdit à tout producteur et à quiconque agit pour son compte :

  • a) soit de refuser d’engager un artiste ou de respecter son contrat individuel, soit de faire à l’égard de quiconque des distinctions injustes en matière d’engagement, de rémunération ou de conditions de travail, ou encore de l’intimider, de le menacer ou de prendre d’autres mesures à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) il adhère à une association d’artistes ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à l’une de ces fins — , ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une association d’artistes,

    • (ii) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

    • (iii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

    • (iv) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,

    • (v) il s’est associé à des moyens de pression qui ne sont pas interdits par la présente partie ou a exercé un droit quelconque prévu par cette dernière,

    • (vi) il a été expulsé d’une association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà;

  • b) d’imposer, dans le contrat individuel d’un artiste, une condition visant à l’empêcher, ou ayant pour effet de l’empêcher, d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;

  • c) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des attributions d’un autre artiste qui s’associe à des moyens de pression non interdits par la présente partie ou en est la cible;

  • d) de chercher, notamment par intimidation, par menace de mettre fin à son contrat individuel ou par la prise de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une association d’artistes ou d’en occuper un poste de dirigeant ou de représentant, soit à s’abstenir :

    • (i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, notamment à titre de témoin,

    • (ii) de satisfaire à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

    • (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;

  • e) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;

  • f) de négocier en vue de conclure un accord-cadre avec une association d’artistes dans un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être autre que celle déjà accréditée pour les artistes de ce secteur, ou de conclure un tel accord-cadre.

  • 1992, ch. 33, art. 50
  • 2012, ch. 19, art. 554
 

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