Loi sur le statut de l’artiste
Version de l'article 37 du 2003-07-02 au 2013-03-31 :
Note marginale :Caractère définitif des sentences
37 (1) Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Statut
(3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni l’arbitre nommé en application d’un accord-cadre ni le conseil d’arbitrage ne constituent un office fédéral au sens de cette loi.
- 1992, ch. 33, art. 37
- 2002, ch. 8, art. 182
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