Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
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Loi sur le statut de l’artiste
L.C. 1992, ch. 33
Sanctionnée 1992-06-23
Loi concernant le statut de l’artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le statut de l’artiste.
PARTIE IDispositions générales
Déclaration et politique sur le statut de l’artiste
Note marginale :Déclaration
2 Le gouvernement du Canada reconnaît :
a) l’importance de la contribution des artistes à l’enrichissement culturel, social, économique et politique du Canada;
b) l’importance pour la société canadienne d’accorder aux artistes un statut qui reflète leur rôle de premier plan dans le développement et l’épanouissement de sa vie artistique et culturelle, ainsi que leur apport en ce qui touche la qualité de la vie;
c) le rôle des artistes, notamment d’exprimer l’existence collective des Canadiens et Canadiennes dans sa diversité ainsi que leurs aspirations individuelles et collectives;
d) la créativité artistique comme moteur du développement et de l’épanouissement d’industries culturelles dynamiques au Canada;
e) l’importance pour les artistes de recevoir une indemnisation pour l’utilisation, et notamment le prêt public, de leurs oeuvres.
Note marginale :Fondements de la politique
3 La politique sur le statut professionnel des artistes au Canada, que met en oeuvre le ministre du Patrimoine canadien, se fonde sur les droits suivants :
a) le droit des artistes et des producteurs de s’exprimer et de s’associer librement;
b) le droit des associations représentant les artistes d’être reconnues sur le plan juridique et d’oeuvrer au bien-être professionnel et socio-économique de leurs membres;
c) le droit des artistes de bénéficier de mécanismes de consultation officiels et d’y exprimer leurs vues sur leur statut professionnel ainsi que sur toutes les autres questions les concernant.
- 1992, ch. 33, art. 3
- 1999, ch. 31, art. 192
4 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1774]
PARTIE IIRelations professionnelles
Définitions
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord-cadre
accord-cadre Accord écrit conclu entre un producteur et une association d’artistes et comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes. (scale agreement)
- artiste
artiste Entrepreneur indépendant visé à l’alinéa 6(2)b). (artist)
- association d’artistes
association d’artistes Groupement — y compris toute division ou section locale de celui-ci — ayant parmi ses objets la promotion ou la gestion des intérêts professionnels et socio-économiques des artistes qui en sont membres; la présente définition vise également les regroupements d’associations. (artists’ association)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
- moyen de pression
moyen de pression S’entend notamment :
a) d’un arrêt ou refus de prestation de services par des artistes ou des associations d’artistes agissant conjointement, de concert ou de connivence, pris par les artistes ou les associations pour contraindre le producteur à accepter des conditions d’engagement; lui sont assimilés le ralentissement de travail ou toute autre activité concertée, de la part des artistes ou des associations, relative à la prestation de leurs services;
b) d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à utiliser les services d’un ou plusieurs artistes — prise par le producteur soit pour contraindre les artistes à accepter des conditions d’engagement, soit pour aider un autre producteur à réaliser cette même fin. (pressure tactic)
- partie
partie
a) En matière de conclusion, renouvellement ou révision d’un accord-cadre, ou de conflit sur l’interprétation, le champ d’application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d’un accord-cadre, le producteur et l’association d’artistes;
b) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte. (party)
- producteur
producteur Les institutions fédérales et les entreprises de radiodiffusion visées à l’alinéa 6(2)a); la présente définition vise à la fois le producteur unique et toute association de tels producteurs. (producer)
- Tribunal
Tribunal[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 532]
- 1992, ch. 33, art. 5
- 2012, ch. 19, art. 532
Application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 (1) La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente partie s’applique :
a) aux institutions fédérales qui figurent à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ou à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou sont désignées par règlement, ainsi qu’aux entreprises de radiodiffusion, régies par la Loi sur la radiodiffusion, qui sont des entreprises fédérales, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ou qui sont des personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien, qui retiennent les services d’un ou plusieurs artistes en vue d’obtenir une prestation;
b) aux entrepreneurs indépendants professionnels — déterminés conformément à l’alinéa 18b) :
(i) qui sont des auteurs d’oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ou des réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles,
(ii) qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, dirigent ou exécutent de quelque manière que ce soit une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes,
(iii) qui, faisant partie de catégories professionnelles établies par règlement, participent à la création dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo et doublage, réclame publicitaire, métiers d’art et arts visuels.
- 1992, ch. 33, art. 6
- 2023, ch. 8, art. 31
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente partie a pour objet l’établissement et la mise en oeuvre d’un régime de relations de travail entre producteurs et artistes qui, dans le cadre de leur libre exercice du droit d’association, reconnaît l’importance de la contribution respective des uns et des autres à la vie culturelle canadienne et assure la protection de leurs droits.
Liberté d’association
Note marginale :Principe
8 L’artiste a la liberté d’adhérer à une association d’artistes et de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.
Interprétation
Note marginale :Intermédiaires
9 (1) Le fait qu’un artiste s’oblige par l’intermédiaire d’une organisation n’a pas pour effet de le soustraire à l’application de la présente partie.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la concurrence :
a) les associations d’artistes accréditées en application de la présente partie et formées en vue de donner aux artistes une protection professionnelle convenable sont assimilées, pour les activités qu’elles mènent à cette fin, à des coalitions d’employés;
b) les contrats, accords ou arrangements entre deux producteurs au moins, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations portant sur la rémunération et les conditions d’engagement des artistes sont assimilés à des contrats, accords ou arrangements conclus entre deux employeurs.
Note marginale :Exclusion
(3) La présente partie ne s’applique pas, pour les activités qui relèvent de leurs fonctions :
a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;
b) aux employés — au sens de la partie I du Code canadien du travail — notamment déterminés par le Conseil ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celui-ci.
- 1992, ch. 33, art. 9
- 1998, ch. 26, art. 83
- 2003, ch. 22, art. 220(A)
- 2012, ch. 19, art. 533
- 2013, ch. 40, art. 466
- 2017, ch. 9, art. 47
Conseil canadien des relations industrielles
10 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
11 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
12 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
13 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
14 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
15 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 534]
Attributions
Note marginale :Règlements
16 Le Conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, notamment en ce qui touche :
a) les règles de pratique et de procédure, ainsi que la fixation et l’attribution des dépens;
b) l’accréditation des associations d’artistes;
c) la tenue de scrutins de représentation;
d) le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’accréditation présentées par une même association d’artistes pour le même secteur, ou sensiblement le même secteur, quand la première a été refusée;
e) le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’annulation d’accréditation présentées pour un même secteur quand la première a été refusée;
f) les formulaires relatifs aux affaires dont il peut être saisi;
g) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 20 et les délais applicables en l’occurrence;
h) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être soumis dans le cadre des affaires dont il est saisi;
i) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que les cas où lui-même ou toute autre personne ou association sont réputés les avoir donnés ou reçus;
j) les critères servant à déterminer si un artiste est représenté par une association;
k) les circonstances lui permettant de recevoir des éléments de preuve attestant la volonté d’artistes d’être représentés ou non par une association donnée, ainsi que les cas où il ne peut rendre publics ces éléments;
l) la délégation de ses fonctions, à l’exception du pouvoir de déléguer et de prendre des règlements, et les pouvoirs et obligations des délégataires.
- 1992, ch. 33, art. 16
- 2012, ch. 19, art. 535
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
17 Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi au titre de la présente partie :
a) convoquer, d’office ou sur demande, toute personne dont il estime le témoignage nécessaire et la contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des artistes à l’association sollicitant l’accréditation;
e) examiner les documents constitutifs ou les statuts et règlements de l’association d’artistes, ainsi que tout document connexe émanant d’elle;
f) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;
g) obliger un producteur ou une association d’artistes à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des artistes sur toute question dont il est saisi;
h) ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :
(i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, chez les artistes en cause s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie,
(ii) que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation soient conservés dans des urnes scellées et ne soient pas dépouillés sans son autorisation;
i) déléguer les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) à h) en exigeant, éventuellement, un rapport de la part du délégataire;
j) en suspendre ou remettre l’audition;
k) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de l’instance, à l’accomplissement d’un acte de procédure, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;
l) modifier tout document produit ou en permettre la modification;
m) mettre toute personne en cause à toute étape;
n) arrêter les mesures de publicité à donner aux demandes présentées au titre de la présente partie;
o) accorder des dépens;
p) trancher toute question qui peut survenir, et notamment déterminer :
(i) si une personne est un producteur ou un artiste,
(ii) si un artiste adhère à une association d’artistes ou est représenté par celle-ci,
(iii) si une organisation est une association de producteurs, d’associations d’artistes ou d’artistes,
(iv) si un groupe d’artistes constitue un secteur pouvant faire l’objet de négociations,
(v) si un accord-cadre a été conclu, est en vigueur et quelles sont ses dates de prise d’effet et d’expiration,
(vi) si une personne ou une association est partie à un accord-cadre ou liée par celui-ci.
- 1992, ch. 33, art. 17
- 2012, ch. 19, art. 536
Critères d’application
Note marginale :Critères
18 Le Conseil tient compte, pour toute question liée :
a) à l’application de la présente partie, des principes applicables du droit du travail;
b) à la détermination du caractère professionnel de l’activité d’un entrepreneur indépendant — pour l’application de l’alinéa 6(2)b) — , du fait que ses prestations sont communiquées au public contre rémunération et qu’il a reçu d’autres artistes des témoignages de reconnaissance de son statut, qu’il est en voie de devenir un artiste selon les usages du milieu ou qu’il est membre d’une association d’artistes.
- 1992, ch. 33, art. 18
- 2012, ch. 19, art. 537
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