Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
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PARTIE IIRelations professionnelles (suite)
Interdictions et recours (suite)
Pratiques déloyales (suite)
Note marginale :Interdictions frappant les associations d’artistes
51 Il est interdit à toute association d’artistes accréditée et à quiconque agit pour son compte :
a) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association accréditée, ou de conclure un tel accord-cadre;
b) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur avec un producteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au paragraphe 24(2), ou de conclure un tel accord-cadre;
c) d’exiger d’un producteur qu’il mette fin au contrat individuel d’un artiste parce que celui-ci a été expulsé de l’association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà;
d) de prendre des mesures disciplinaires contre un artiste ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’association;
e) d’expulser un artiste ou de le suspendre, ou de prendre contre lui des sanctions ou autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;
f) si les parties ont inclus à l’accord-cadre une disposition qui impose, comme condition d’embauche, l’adhésion à une association d’artistes déterminée ou donne la préférence, en matière d’embauche, aux adhérents d’une association déterminée, de faire des distinctions injustes à l’égard d’un artiste en matière d’adhésion à l’association d’artistes, de maintien comme adhérent à celle-ci ou encore d’expulsion de celle-ci;
g) d’user de menaces ou de coercition à l’égard d’un artiste ou de lui infliger une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,
(ii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(iii) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.
- 1992, ch. 33, art. 51
- 2012, ch. 19, art. 555
Note marginale :Interdiction des menaces ou mesures coercitives
52 Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne ou une association à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une association d’artistes ou de producteurs.
Note marginale :Plaintes au Conseil
53 (1) Quiconque peut adresser au Conseil une plainte reprochant soit à une association d’artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d’avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 52.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l’ayant occasionnée.
Note marginale :Recevabilité de la plainte
(3) Le Conseil instruit la plainte sauf s’il estime :
a) soit qu’elle est dénuée de tout intérêt ou entachée de mauvaise foi;
b) soit qu’elle n’est pas de sa compétence ou que le plaignant pourrait en saisir, aux termes d’un accord-cadre, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
(4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un des membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) En matière d’allégation de contravention à l’article 50, la simple présentation d’une plainte écrite constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
- 1992, ch. 33, art. 53
- 2012, ch. 19, art. 556
- 2014, ch. 20, art. 461
Note marginale :Ordonnances du Conseil
54 (1) S’il décide qu’il y a eu contravention aux articles 32, 35, 50, 51 ou 52, le Conseil peut ordonner à la partie visée par la plainte de cesser d’y contrevenir ou de s’y conformer et en outre enjoindre :
a) dans le cas de l’alinéa 32b), au producteur de verser à un artiste une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la somme qui lui aurait été versée au titre de l’accord-cadre ou du contrat individuel s’il n’y avait pas eu violation;
b) dans le cas de l’article 35, à l’association d’exercer, au nom de l’artiste, les droits et recours que, selon lui, elle aurait dû exercer ou d’aider l’artiste à les exercer lui-même dans les cas où elle aurait dû le faire;
c) dans le cas des alinéas 50a), c) ou e), au producteur :
(i) d’engager ou de réengager, dans la mesure du possible, l’artiste qui a fait l’objet d’une mesure interdite par ces alinéas,
(ii) de verser à tout artiste lésé par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la somme qui lui aurait été versée au titre de l’accord-cadre ou de son contrat individuel s’il n’y avait pas eu contravention,
(iii) d’annuler les mesures prises et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, selon lui, à la sanction pécuniaire ou autre, prévue par l’accord-cadre ou le contrat individuel, qui a pu être infligée à l’artiste par le producteur;
d) dans le cas de l’alinéa 50d), au producteur d’annuler toute mesure prise et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre, prévue par l’accord-cadre ou le contrat individuel, qui a pu être infligée à l’artiste par le producteur;
e) dans le cas de l’alinéa 50d), à l’association d’artistes d’admettre ou de réadmettre l’artiste;
f) dans le cas des alinéas 51d), e), f) ou g), à l’association d’artistes d’annuler toute mesure prise et de verser à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui a pu être infligée à l’artiste par l’association ou à la perte que celui-ci a subie.
Note marginale :Autres ordonnances
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, le Conseil peut ordonner toute mesure, en plus ou au lieu de celles visées au paragraphe (1), qu’il estime juste en l’espèce pour obliger le producteur ou l’association d’artistes à prendre des dispositions de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.
- 1992, ch. 33, art. 54
- 2012, ch. 19, art. 557
Accords de coproduction
Note marginale :Désignation d’un responsable
55 (1) Il incombe au producteur qui conclut un accord de coproduction de veiller à ce que celui-ci désigne une personne effectivement chargée de retenir les services d’artistes aux fins de la coproduction.
Note marginale :Application de la présente partie
(2) La présente partie ne s’applique à la coproduction que si la personne ainsi désignée est un producteur au sens de la présente partie.
Règlements
Note marginale :Règlements
56 Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures — autres que celles prévues par l’article 16 — qu’il juge utiles pour l’application de la présente partie.
- 1992, ch. 33, art. 56
- 1995, ch. 11, art. 41
- 2012, ch. 19, art. 558(A)
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
57 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient à la présente partie, à l’exception des articles 32, 50 et 51, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Infraction à l’article 46
(2) Quiconque contrevient à l’article 46 commet une infraction et encourt :
a) s’il s’agit d’un artiste, une amende maximale de deux mille dollars;
b) s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes accréditée, ou d’un administrateur, mandataire ou conseiller d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cinquante mille dollars;
c) s’il s’agit d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Témoins défaillants
(3) Commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :
a) ayant été cité aux termes de l’alinéa 17a), omet de comparaître;
b) ne produit pas les documents et pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens donné en application de l’alinéa 17a);
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 17a);
d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Conseil ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
- 1992, ch. 33, art. 57
- 2012, ch. 19, art. 559
Note marginale :Poursuites
58 (1) Les poursuites pour infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une association de producteurs ou d’artistes et en leur nom.
Note marginale :Présomptions
(2) Dans le cadre de ces poursuites, les associations de producteurs ou d’artistes ou les regroupements d’associations sont réputés être des personnes, tandis que les actes ou omissions commis par leurs dirigeants ou mandataires sont, dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom, réputés être le fait de ces groupements.
Note marginale :Exclusion de la peine d’emprisonnement
(3) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie.
Note marginale :Consentement du Conseil
59 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans l’autorisation écrite du Conseil.
- 1992, ch. 33, art. 59
- 2012, ch. 19, art. 560
Preuve
Note marginale :Décisions du Conseil
60 (1) Le document paraissant contenir ou constituer une copie d’une décision du Conseil et être signé par un de ses membres est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire affecté au Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission — avec la date — , ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des documents prévus par la présente partie est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
- 1992, ch. 33, art. 60
- 1996, ch. 11, art. 88(A)
- 1998, ch. 26, art. 84
- 2012, ch. 19, art. 561
61 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 562]
Dispositions diverses
Note marginale :Vices de forme ou de procédure
62 Les actes accomplis au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation au seul motif qu’ils sont entachés d’un vice de forme ou de procédure.
Note marginale :Rémunération et indemnités
63 Les personnes qui exercent, à la demande du ministre, les attributions prévues par la présente partie, à l’exception des arbitres et présidents de conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement si elles ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1992, ch. 33, art. 63
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Indemnités des témoins
64 Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où elles sont entendues.
- 1992, ch. 33, art. 64
- 2012, ch. 19, art. 563
Note marginale :Dépositions en justice
65 (1) Les membres du Conseil ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre au titre de la présente partie ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
- 1992, ch. 33, art. 65
- 2012, ch. 19, art. 563
- 2014, ch. 20, art. 462
66 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 563]
67 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 563]
Modifications corrélatives
68 à 70 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *71 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 1 et partie I en vigueur le 14 mai 1993, voir TR/93-75; articles 10 à 13, 15 et 16 en vigueur le 11 juin 1993, voir TR/93-92; articles 5 à 9, 14 et 17 à 70 en vigueur le 9 mai 1995, voir TR/95-61.]
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