Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)
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Loi sur le Tribunal des revendications particulières
L.C. 2008, ch. 22
Sanctionnée 2008-06-18
Loi constituant le Tribunal des revendications particulières et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens que soient réglées les revendications particulières des Premières Nations;
que le règlement de ces revendications contribuera au rapprochement entre Sa Majesté et les Premières Nations et au développement et à l’autosuffisance de celles-ci;
qu’il convient de constituer un tribunal indépendant capable, compte tenu de la nature particulière de ces revendications, de statuer sur celles-ci de façon équitable et dans les meilleurs délais;
que le droit des Premières Nations de saisir ce tribunal de leurs revendications particulières encouragera le règlement par la négociation des revendications bien-fondées;
que l’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada ont travaillé conjointement à une proposition législative de celui-ci qui a mené à l’élaboration de la présente loi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord sur des revendications territoriales
accord sur des revendications territoriales S’entend au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982. (land claims agreement)
- élément d’actif
élément d’actif Tout bien matériel. (asset)
- indemnité maximale
indemnité maximale La somme maximale prévue à l’alinéa 20(1)b). (claim limit)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- partie
partie S’agissant d’une revendication particulière, tout revendicateur, Sa Majesté ou toute province ou première nation à qui la qualité de partie est accordée aux termes des articles 23 ou 24. (party)
- première nation
première nation
a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a), a maintenu, en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, son droit de présenter une revendication particulière;
c) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a) en raison d’une loi ou d’un accord figurant à l’annexe, n’a pas abandonné son droit de présenter une revendication particulière. (First Nation)
- revendicateur
revendicateur Première nation ayant saisi le Tribunal d’une revendication particulière. (claimant)
- revendication particulière
revendication particulière Revendication dont le Tribunal est saisi au titre de l’article 14. (specific claim)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des revendications particulières constitué par le paragraphe 6(1). (Tribunal)
- 2008, ch. 22, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 373
Objet et application de la loi
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet de constituer le Tribunal des revendications particulières, chargé de statuer sur le bien-fondé des revendications particulières des premières nations et sur les indemnités afférentes.
Note marginale :Incompatibilité ou conflit
4 Les dispositions de la présente loi l’emportent en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute autre loi fédérale.
Note marginale :Application
5 La présente loi n’a d’effet sur les droits de la première nation que si celle-ci choisit de saisir le Tribunal d’une revendication particulière et que dans la mesure qui y est expressément prévue.
Tribunal des revendications particulières
Constitution
Note marginale :Constitution
6 (1) Est constitué le Tribunal des revendications particulières.
Note marginale :Liste de candidats
(2) Le gouverneur en conseil établit une liste de six à dix-huit juges de juridiction supérieure qui peuvent être nommés membres du Tribunal.
Note marginale :Choix des membres
(3) Le gouverneur en conseil choisit les membres du Tribunal — y compris le président — parmi les juges figurant sur la liste.
Note marginale :Formation
(4) Le Tribunal est formé :
a) soit d’au plus six membres à temps plein;
b) soit de membres à temps partiel, ou d’une combinaison de membres à temps plein et à temps partiel, pourvu que le temps qu’ils consacrent ensemble à l’exercice de leurs fonctions n’excède pas celui qu’y consacreraient six membres à temps plein.
Note marginale :Durée du mandat
7 (1) La durée maximale du mandat des membres est de cinq ans et ceux-ci occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.
Note marginale :Rôle du président
8 (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités; il peut notamment répartir les tâches et les séances entre les membres et régir l’exercice des attributions du Tribunal.
Note marginale :Pouvoirs du président
(2) Il peut en outre, à la demande de toute partie :
a) ordonner que certaines revendications particulières soient entendues ensemble ou de façon consécutive parce qu’elles ont en commun certains points de droit ou de fait;
b) décider si la revendication particulière et toute autre revendication particulière sont visées par une seule indemnité maximale au titre du paragraphe 20(4);
c) ordonner que certaines revendications particulières soient tranchées ensemble parce qu’elles pourraient donner lieu à des décisions incompatibles ou parce qu’elles sont visées par une seule indemnité maximale au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le membre qui est le juge de rang le plus élevé assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre dont le mandat a pris fin pour des raisons autres que sa révocation peut, avec l’autorisation du président, s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient par ailleurs été les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal avant qu’il ne cesse d’en être membre et dont il a eu à connaître pendant son mandat. Il est alors réputé agir à titre de membre.
Note marginale :Durée limitée
(2) Sa participation ne peut se prolonger au-delà du cent vingtième jour qui suit l’expiration de son mandat.
10 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 469]
Attributions du Tribunal
Note marginale :Fonction
11 (1) Le Tribunal tient audience en vue de statuer sur le bien-fondé des revendications particulières et sur les indemnités afférentes.
Note marginale :Audiences
(2) Les audiences du Tribunal sont tenues par un seul membre.
Note marginale :Décision
(3) La décision du membre vaut décision du Tribunal.
Note marginale :Règles du Tribunal
12 (1) Un comité formé d’au plus six membres du Tribunal nommés par le président peut établir des règles d’application générale concernant l’accomplissement des travaux du Tribunal et la gestion de ses affaires internes ainsi que des règles de procédure pour régir ses activités, notamment en ce qui concerne :
a) l’envoi d’avis;
b) la présentation de la position des parties à l’égard des questions dont il est saisi et des moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de leur position;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) la présentation des demandes;
f) les enquêtes préalables;
g) la collecte et la préservation des éléments de preuve avant le début des audiences;
h) la gestion des instances, y compris les conférences préparatoires et le recours à la médiation;
i) la présentation des éléments de preuve;
j) la fixation de délais;
k) les dépens.
Note marginale :Comité consultatif
(2) Le comité visé au paragraphe (1) peut mettre sur pied un comité — composé de personnes intéressées — ayant pour rôle de le conseiller lors de l’établissement des règles de procédure, notamment à l’égard des questions d’efficacité.
Note marginale :Dépens
(3) Les règles du Tribunal relatives aux dépens sont conformes à celles de la Cour fédérale, sous réserve des modifications que le Tribunal estime indiquées.
Note marginale :Publication
(4) Le Tribunal met ses règles à la disposition du public, notamment en les faisant paraître, si possible, dans la First Nations Gazette.
Note marginale :Précision
(5) La non-publication des règles dans la First Nations Gazette ne porte pas atteinte à leur validité.
- 2008, ch. 22, art. 12
- 2014, ch. 20, art. 470
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
13 (1) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives; il peut :
a) trancher tout point de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi;
b) recevoir des éléments de preuve — notamment l’histoire orale — ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet d’une immunité devant les tribunaux judiciaires;
c) tenir compte de la diversité culturelle dans l’élaboration et l’application de ses règles;
d) adjuger les dépens en conformité avec ses règles.
Note marginale :Précision
(2) Le Tribunal déduit des dépens adjugés au revendicateur les sommes que celui-ci a reçues de Sa Majesté pour lui permettre de saisir le Tribunal de sa revendication.
Revendications particulières
Note marginale :Revendications admissibles
14 (1) Sous réserve des articles 15 et 16, la première nation peut saisir le Tribunal d’une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits ci-après en vue d’être indemnisée des pertes en résultant :
a) l’inexécution d’une obligation légale de Sa Majesté liée à la fourniture d’une terre ou de tout autre élément d’actif en vertu d’un traité ou de tout autre accord conclu entre la première nation et Sa Majesté;
b) la violation d’une obligation légale de Sa Majesté découlant de la Loi sur les Indiens ou de tout autre texte législatif — relatif aux Indiens ou aux terres réservées pour les Indiens — du Canada ou d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada;
c) la violation d’une obligation légale de Sa Majesté découlant de la fourniture ou de la non-fourniture de terres d’une réserve — notamment un engagement unilatéral donnant lieu à une obligation fiduciaire légale — ou de l’administration par Sa Majesté de terres d’une réserve, ou de l’administration par elle de l’argent des Indiens ou de tout autre élément d’actif de la première nation;
d) la location ou la disposition, sans droit, par Sa Majesté, de terres d’une réserve;
e) l’absence de compensation adéquate pour la prise ou l’endommagement, en vertu d’un pouvoir légal, de terres d’une réserve par Sa Majesté ou un organisme fédéral;
f) la fraude, de la part d’un employé ou mandataire de Sa Majesté, relativement à l’acquisition, à la location ou à la disposition de terres d’une réserve.
Note marginale :Période préconfédérative — obligation
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c) à l’égard d’une obligation légale qui devait être exécutée sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies, dans la mesure où cette obligation, ou toute responsabilité en découlant, a été imputée à Sa Majesté, ou aurait été imputée à celle-ci n’eût été les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre elle en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Période préconfédérative — location ou disposition
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d) à l’égard de la location ou de la disposition, sans droit, de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies, dans la mesure où toute responsabilité découlant de la location ou de la disposition a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci n’eût été les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre elle en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Période préconfédérative — autres cas
(4) Pour l’application des alinéas (1)e) et f) à l’égard de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies pour la période antérieure à l’entrée de ce territoire au sein du Canada.
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