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Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Tribunal des revendications particulières (suite)

Revendications particulières (suite)

Note marginale :Dépôt de la revendication auprès du ministre

  •  (1) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication que si elle l’a préalablement déposée auprès du ministre et que celui-ci, selon le cas :

    • a) l’a avisée par écrit de son refus de négocier le règlement de tout ou partie de la revendication;

    • b) ne l’a pas avisée par écrit, dans les trois ans suivant la date de dépôt de la revendication, de son acceptation ou de son refus de négocier un tel règlement;

    • c) a consenti par écrit, à toute étape de la négociation du règlement, à ce que le Tribunal soit saisi de la revendication;

    • d) l’a avisée par écrit de son acceptation de négocier un tel règlement mais qu’aucun accord définitif n’en a découlé dans les trois ans suivant l’avis.

  • Note marginale :Dépôt et avis

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre :

    • a) établit la norme minimale acceptable relativement au type de renseignements à fournir pour le dépôt des revendications, ainsi que des modalités acceptables de forme et de présentation de ceux-ci;

    • b) affiche le texte de cette norme sur le site Internet du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord;

    • c) avise par écrit la première nation de la date du dépôt de la revendication.

  • Note marginale :Validité du dépôt

    (3) La revendication n’est déposée auprès du ministre que si elle lui est présentée en conformité avec la norme et les modalités établies en application de l’alinéa (2)a).

Audiences et décisions

Note marginale :Demande de radiation

 Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie, ordonner la radiation de tout ou partie de la revendication particulière avec ou sans autorisation de la modifier, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a) la revendication n’est manifestement pas admissible aux termes des articles 14 à 16;

  • b) elle n’a pas été déposée par une première nation;

  • c) elle est frivole, vexatoire ou prématurée;

  • d) elle ne peut être maintenue aux termes de l’article 37.

Note marginale :Audience et décision

 Après en avoir avisé les parties, le Tribunal tient audience aux date, heure et lieu qu’il juge indiqués pour entendre la question dont il est saisi, et statue sur celle-ci.

Note marginale :Limites

 Lorsqu’il statue sur le bien-fondé d’une revendication particulière, le Tribunal ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.

Note marginale :Conditions et limites à l’égard des décisions sur l’indemnité

  •  (1) Lorsqu’il statue sur l’indemnité relative à une revendication particulière, le Tribunal :

    • a) ne peut accorder qu’une indemnité pécuniaire;

    • b) malgré toute autre disposition du présent paragraphe, ne peut accorder une indemnité totale supérieure à cent cinquante millions de dollars;

    • c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, accorde une indemnité qu’il estime juste, pour les pertes en cause, en fonction des principes d’indemnisation sur lesquels se fondent les tribunaux judiciaires;

    • d) ne peut accorder :

      • (i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,

      • (ii) d’indemnité pour un dommage autre que pécuniaire, notamment un dommage sur le plan culturel ou spirituel;

    • e) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été prises par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée en échange, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande de ces terres au moment où elles ont été prises ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;

    • f) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été endommagées par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée à cet égard, accorde une indemnité, égale à la valeur des dommages subis ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;

    • g) dans le cas où le revendicateur a établi que les terres visées par la revendication n’ont jamais été cédées légalement, ou autrement prises par autorisation légale, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande actuelle de ces terres, sans égard aux améliorations qui ont pu y être apportées entre-temps;

    • h) dans le cas où le revendicateur a établi qu’il a perdu l’usage des terres visées à l’alinéa g), accorde une indemnité, égale à la valeur de la perte de cet usage ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;

    • i) dans le cas où il estime qu’un tiers est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou pertes mentionnés au paragraphe 14(1), n’accorde une indemnité à la charge de Sa Majesté que dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que le Tribunal peut prendre en compte, pour le versement de l’indemnité visée au paragraphe (1), les pertes relatives aux activités susceptibles d’être exercées de façon continue et variable, notamment les activités liées aux droits de récolte.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Le Tribunal déduit de l’indemnité calculée au titre du paragraphe (1) la valeur de tout avantage — ajustée à sa valeur actuelle conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires — reçu par le revendicateur à l’égard de l’objet de la revendication particulière.

  • Note marginale :Indemnité maximale unique pour les revendications connexes

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont considérées comme une seule revendication :

    • a) les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;

    • b) les revendications particulières présentées par des revendicateurs différents, fondées essentiellement sur les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments d’actif.

  • Note marginale :Répartition de l’indemnité

    (5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le Tribunal répartit équitablement entre les revendicateurs l’indemnité totale accordée.

  • Note marginale :Indemnité à la charge de la province

    (6) S’il estime qu’une province qui a la qualité de partie est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou des pertes mentionnés au paragraphe 14(1), le Tribunal peut accorder une indemnité à la charge de la province dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.

Note marginale :Disposition illégale

  •  (1) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale de tous les droits et intérêts du revendicateur sur des terres, sans que ces droits et intérêts lui aient jamais été restitués, tous ces droits et intérêts sont abandonnés, sans préjudice de son droit de poursuivre une province non partie à l’instance pour le même motif.

  • Note marginale :Disposition illégale

    (2) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale d’une partie des droits ou intérêts du revendicateur sur des terres de réserve, les personnes qui, si la disposition avait été légale, auraient eu cette partie des droits ou intérêts sont réputées l’avoir eue.

Note marginale :Avis aux tiers

  •  (1) Lorsqu’il estime qu’une décision peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne, le Tribunal en avise les intéressés. Les parties peuvent présenter leurs observations sur l’identité des intéressés.

  • Note marginale :Défaut d’avis

    (2) Le défaut d’avis n’invalide pas les décisions du Tribunal.

Note marginale :Réserve

  •  (1) Le Tribunal n’a compétence à l’égard d’une province que si celle-ci est partie à la revendication particulière.

  • Note marginale :Qualité de partie obligatoire : province

    (2) Si Sa Majesté allègue que les pertes à l’origine de la revendication particulière sont imputables, en tout ou en partie, à la province avisée au titre du paragraphe 22(1), le Tribunal accorde à celle-ci la qualité de partie, à condition qu’elle lui ait confirmé par écrit qu’elle a pris les mesures nécessaires pour être liée par les décisions du Tribunal.

  • Note marginale :Qualité de partie facultative : province

    (3) Si Sa Majesté n’allègue pas que les pertes à l’origine de la revendication particulière sont imputables à la province avisée au titre du paragraphe 22(1), le Tribunal peut, sur demande, s’il le juge indiqué, accorder à celle-ci la qualité de partie, à condition qu’elle lui ait confirmé par écrit qu’elle a pris les mesures nécessaires pour être liée par les décisions du Tribunal.

Note marginale :Qualité de partie : première nation

 Si elle lui en fait la demande, le Tribunal peut, s’il le juge indiqué, accorder à toute première nation avisée au titre du paragraphe 22(1) la qualité de partie.

Note marginale :Qualité d’intervenant

  •  (1) Toute personne ou première nation avisée au titre du paragraphe 22(1) peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant celui-ci afin de présenter toutes observations la concernant à l’égard de ces procédures.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Pour accorder la qualité d’intervenant, le Tribunal prend en compte les facteurs qu’il estimé indiqués, notamment les frais ou délais supplémentaires qui pourraient en découler.

Note marginale :Tenue des audiences

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Tribunal tient audience de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Pour décider de la façon de tenir audience, il tient compte des observations présentées par les parties à ce sujet et de l’importance de parvenir rapidement à un règlement.

Note marginale :Audiences publiques

  •  (1) Les audiences du Tribunal sont publiques.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Le Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des audiences s’il est convaincu que les raisons justifiant la confidentialité l’emportent sur l’intérêt qu’a la société à la publicité des audiences.

Note marginale :Contre-interrogatoire

 Toute partie peut contre-interroger un témoin :

  • a) de plein droit, dans le cas où le témoin est appelé par une partie adverse;

  • b) avec l’autorisation du Tribunal, dans les autres cas.

Note marginale :Moyens de défense

 Sous réserve de l’article 19, l’article 24 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif s’applique à la revendication particulière et, à cette fin, celle-ci est assimilée à la poursuite.

Note marginale :Retrait d’une question

  •  (1) Toute partie peut retirer la question qu’elle a présentée au Tribunal tant que ce dernier n’a pas statué sur celle-ci. Le Tribunal en est alors dessaisi.

  • Note marginale :Dépens

    (2) Le Tribunal peut adjuger les dépens lors du retrait de la question.

  • Note marginale :Saisine du Tribunal

    (3) Le fait pour une partie de retirer sa question ne la rend pas irrecevable à en saisir à nouveau le Tribunal.

Note marginale :Preuve non admissible

 Sous réserve du paragraphe 34(1), aucune preuve des actes — déclarations, aveux ou prises de position — faits par une personne au cours des audiences du Tribunal n’est admissible dans le cadre d’une autre procédure.

Note marginale :Préavis concernant les décisions sur l’indemnisation

 Au plus tard quatorze jours avant toute décision du Tribunal sur la question de l’indemnisation, le Tribunal avise les parties et le président qu’une telle décision sera rendue.

Note marginale :Motifs écrits et publication

 Le Tribunal motive par écrit ses décisions. Il fait publier les décisions et les motifs de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Révision judiciaire

  •  (1) Les décisions du Tribunal sont susceptibles de révision judiciaire au titre de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Chose jugée

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les décisions du Tribunal ne sont pas susceptibles de révision, sont définitives et ont l’autorité de la chose jugée entre les parties dans tout recours pris devant une autre juridiction et découlant essentiellement des mêmes faits.

Note marginale :Garantie

 Lorsque le Tribunal rend une décision établissant qu’une revendication particulière est mal fondée ou accordant une indemnité pour une revendication particulière :

  • a) chaque partie intimée est libérée de toute responsabilité, à l’égard de la première nation revendicatrice et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;

  • b) le revendicateur est tenu de garantir chaque partie intimée contre toute somme qu’elle est tenue de payer par suite d’un recours pris dans le cadre d’une action intentée par la première nation revendicatrice ou l’un de ses membres contre un tiers et fondée essentiellement sur les mêmes faits que la revendication particulière.

Note marginale :Paiement de l’indemnité

  •  (1) Le cas échéant, Sa Majesté peut opter pour le paiement de l’indemnité en versements échelonnés, la somme totale devant être payée dans les cinq ans suivant la date de la décision du Tribunal.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) La portion impayée de l’indemnité porte intérêt simple, à partir de la date où la décision a été rendue, au taux de financement à un jour de la Banque du Canada à cette date, majoré de 2,5 %, tel intérêt devant être payé en même temps que chaque versement.

Note marginale :Revendication ne pouvant être maintenue

 La revendication particulière ne peut être maintenue dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le revendicateur introduit devant une autre juridiction une instance contre Sa Majesté fondée essentiellement sur les mêmes faits, ou portant sur les mêmes terres ou autres éléments d’actif que sa revendication et susceptible de donner lieu à une décision incompatible, sans prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre l’instance;

  • b) le revendicateur fait un nouvel acte de procédure dans l’instance visée à l’alinéa a) ou au paragraphe 15(3), ou ne maintient pas la suspension de l’instance.

Note marginale :Documents publics

  •  (1) Tout document déposé auprès du Tribunal est public.

  • Note marginale :Documents confidentiels

    (2) Le Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité d’un document s’il est convaincu que l’intérêt d’une personne ou d’une partie à la non-divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité du document.

 

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