Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
Mesures de protection des espèces sauvages inscrites (suite)
Protection de l’habitat essentiel (suite)
Note marginale :Destruction de l’habitat essentiel
61 (1) Il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce en voie de disparition inscrite ou d’une espèce menacée inscrite se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial.
Note marginale :Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux espèces aquatiques;
b) aux parties de l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, étant l’habitat visé au paragraphe 58(5.1).
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de l’habitat essentiel que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre.
Note marginale :Pouvoir de recommandation
(3) Le ministre peut faire la recommandation dans les cas suivants :
Note marginale :Obligation de recommandation
(4) Le ministre est tenu de faire la recommandation s’il estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent :
a) d’une part, qu’aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime — notamment les accords conclus au titre de l’article 11 —, ne protègent la partie de l’habitat essentiel;
b) d’autre part, que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement cette partie.
Note marginale :Expiration et prorogation
(5) La durée d’application du décret visé au paragraphe (2) est de cinq ans, sauf prorogation par décret.
Note marginale :Recommandation d’abrogation
(6) Le ministre est tenu de recommander l’abrogation du décret visé au paragraphe (2) s’il estime soit que son application n’est plus nécessaire pour la protection de la partie de l’habitat essentiel visée par le décret, soit que la province ou le territoire a pris les mesures législatives voulues pour protéger la partie visée.
Note marginale :Acquisition de terres
62 Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord pour l’acquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la protection de l’habitat essentiel d’une espèce en péril.
Note marginale :Rapports sur la partie non protégée de l’habitat essentiel
63 Si le ministre estime qu’une partie de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite n’est pas encore protégée à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action dans lequel cet habitat a été désigné, il est tenu de mettre dans le registre un rapport sur les mesures prises pour le protéger à cette date et à des intervalles de cent quatre-vingts jours par la suite jusqu’à ce que la partie visée soit protégée ou que sa désignation soit révoquée.
Note marginale :Indemnisation
64 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, verser à toute personne une indemnité juste et raisonnable pour les pertes subies en raison des conséquences extraordinaires que pourrait avoir l’application :
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil doit, par règlement, prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application du paragraphe (1), notamment fixer :
Gestion des espèces préoccupantes
Note marginale :Élaboration du plan de gestion
65 Dans le cas où une espèce sauvage est inscrite comme espèce préoccupante, le ministre compétent est tenu d’élaborer un plan de gestion comportant les mesures qu’il estime indiquées pour la conservation de l’espèce et celle de son habitat. Le plan peut s’appliquer à plus d’une espèce.
Note marginale :Collaboration
66 (1) Dans la mesure du possible, le plan de gestion est élaboré en collaboration avec :
a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l’espèce sauvage inscrite;
b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l’espèce;
c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le conseil;
d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan de gestion;
e) toute autre personne ou organisation qu’il estime compétente.
Note marginale :Accord sur des revendications territoriales
(2) Si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le plan de gestion est élaboré, dans la mesure où il s’applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.
Note marginale :Consultation
(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l’espèce.
Note marginale :Plusieurs espèces ou écosystème
67 Pour l’élaboration du plan de gestion, le ministre compétent peut, s’il l’estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.
Note marginale :Projet de plan de gestion
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce préoccupante.
Note marginale :Espèces déjà inscrites
(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 à l’entrée en vigueur de l’article 27 comme espèces préoccupantes, le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Observations
(3) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.
Note marginale :Texte définitif du plan de gestion
(4) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (3), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu’il estime indiquées et met le texte définitif du plan de gestion dans le registre.
Note marginale :Plans existants
69 (1) Si le ministre compétent estime qu’un plan existant s’applique à l’égard d’une espèce sauvage et comporte les mesures voulues pour la conservation de l’espèce et de son habitat, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan de gestion à l’égard de l’espèce.
Note marginale :Incorporation d’un plan existant
(2) Il peut incorporer toute partie d’un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan de gestion portant sur celle-ci.
Note marginale :Modifications
70 (1) Le ministre compétent peut modifier le plan de gestion. Une copie de la modification est mise dans le registre.
Note marginale :Procédure de modification
(2) L’article 66 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan de gestion.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.
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