Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
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Contrôle d’application (suite)
Visite
Note marginale :Visite
86 (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, des règlements et des décrets d’urgence, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;
b) examiner l’objet et en prélever gratuitement des échantillons;
c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;
d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à la prouver.
L’avis de l’agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Moyens de transport
(2) L’agent peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Mandat de perquisition
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Mandat autorisant la visite d’un lieu autre qu’une maison d’habitation
(5) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un lieu autre qu’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence;
c) un refus a été opposé à la visite, l’agent ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
d) sous réserve du paragraphe (6), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(6) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Usage de la force
(7) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Usage d’un système informatique
(8) Au cours de la visite, l’agent peut, pour l’application de la présente loi :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.
Note marginale :Obligation du responsable
(9) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l’agent puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (8).
Destination des objets saisis
Note marginale :Garde
87 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par l’agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la garde de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue en application de l’article 490 du Code criminel, à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou d’un territoire ou un fonctionnaire de la province en question.
Note marginale :Biens périssables
(3) L’agent peut aliéner ou détruire les objets périssables saisis; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
Note marginale :Remise des individus saisis
(4) L’agent peut, au moment de la saisie d’un individu d’une espèce en péril, le remettre à l’état sauvage s’il l’estime encore vivant.
Note marginale :Abandon
(5) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Instructions pour disposition
88 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre compétent.
Note marginale :Frais
89 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi et qui a été reconnue coupable d’une infraction à la présente loi relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l’aliénation.
Aide à donner aux agents de l’autorité
Note marginale :Droit de passage
90 L’agent de l’autorité peut, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.
Note marginale :Aide à donner
91 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l’article 86, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions;
b) de donner à l’agent les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence.
Note marginale :Entrave
92 Lorsque l’agent de l’autorité agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, il est interdit :
a) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
b) d’une façon générale, d’entraver son action.
Enquêtes
Note marginale :Demande d’enquête
93 (1) Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre compétent l’ouverture d’une enquête visant à vérifier si une infraction a été perpétrée ou si un acte concourant à la perpétration d’une infraction a été commis.
Note marginale :Contenu
(2) La demande, établie en la forme approuvée par le ministre compétent, est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :
a) les nom et adresse de l’auteur de la demande;
b) le fait que l’auteur de la demande a au moins dix-huit ans et réside au Canada;
c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;
d) les éléments de preuve à l’appui de la demande, sous forme de bref exposé;
e) les nom et adresse de chaque personne qui pourrait être en mesure de témoigner au sujet de l’infraction imputée, ainsi que les éléments de preuve, sous forme de bref exposé, qu’elle pourrait fournir, dans la mesure où ces renseignements sont connus de l’auteur de la demande;
f) une description de tout document ou autre pièce dont, selon l’auteur de la demande, il faudrait tenir compte dans le cadre de l’enquête de même que, si possible, une copie de tel document;
g) le détail de toute communication antérieure de l’auteur de la demande avec le ministre compétent au sujet de l’infraction reprochée.
Note marginale :Enquête
94 (1) Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3), enquête sur tous les éléments qu’il juge indispensables pour établir les faits relatifs à l’infraction reprochée.
Note marginale :Demande futile ou vexatoire
(2) Le ministre compétent ne fait pas enquête s’il estime que la demande est futile ou vexatoire.
Note marginale :Avis de la décision de ne pas enquêter
(3) S’il décide qu’une enquête n’est pas requise, le ministre compétent donne, dans les soixante jours suivant réception de la demande, un avis de la décision, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande.
Note marginale :Absence d’avis
(4) Le ministre compétent n’est pas tenu de donner l’avis si l’infraction reprochée dans la demande fait déjà l’objet d’une enquête indépendante de la demande.
Note marginale :Communication de documents au procureur général
95 Le ministre compétent peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général pour lui permettre de décider si une infraction a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.
Note marginale :Interruption ou clôture de l’enquête
96 (1) Le ministre compétent peut interrompre ou clore l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration d’une infraction.
Note marginale :Rapport en cas d’interruption
(2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport écrit exposant l’information recueillie, les motifs de l’interruption et les mesures qu’il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l’auteur de la demande; le cas échéant, il lui notifie la reprise de l’enquête.
Note marginale :Rapport de clôture d’enquête
(3) Une fois l’enquête close, il établit un rapport écrit exposant l’information recueillie, les motifs de la clôture et les mesures qu’il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l’auteur de la demande et aux personnes dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.
Note marginale :Renseignements personnels
(4) La copie du rapport envoyée aux personnes dont la conduite a fait l’objet de l’enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse de l’auteur de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
Note marginale :Absence de rapport
(5) Si l’infraction reprochée fait déjà l’objet d’une enquête indépendante de la demande, il peut attendre l’interruption ou la clôture de cette enquête avant d’envoyer copie du rapport visé au paragraphe (2) ou (3).
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
97 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) aux paragraphes 32(1) ou (2), à l’article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1) ou aux articles 91 ou 92;
b) à toute disposition d’un règlement ou d’un décret d’urgence précisée par ce règlement ou ce décret;
c) à toute condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1);
d) à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 250 000 $,
(iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 300 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 50 000 $,
(iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à l’égard de la contravention à toute condition d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou d’un autre document semblable — qui est visé à l’article 74 ou au paragraphe 78(1).
Note marginale :Infraction : règlement ou décret
(2) Le règlement ou le décret d’urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.
Note marginale :Récidive
(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1.1) peut être doublé en cas de récidive.
Note marginale :Infraction continue
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Amendes cumulatives
(5) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction visant plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.
Note marginale :Amende supplémentaire
(6) Le tribunal peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Définition de personne morale sans but lucratif
(7) Pour l’application du paragraphe (1.1), personne morale sans but lucratif s’entend d’une personne morale dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.
- 2002, ch. 29, art. 97
- 2012, ch. 19, art. 168
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