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Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

Mesures de rechange (suite)

Note marginale :Dossier des suspects

 Les articles 115 à 117 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont conclu un accord, qu’elles se conforment ou non aux conditions de cet accord.

Note marginale :Communication par un agent de la paix ou un agent de l’autorité

 L’agent de la paix ou l’agent de l’autorité peut communiquer à tout ministère ou organisme public canadien l’information contenue dans le dossier relatif à une infraction qu’aurait commise une personne, notamment l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de celle-ci, si la communication s’impose pour la conduite d’une enquête sur l’infraction.

Note marginale :Dossiers gouvernementaux

  •  (1) Le ministre compétent, les agents de l’autorité et tout ministère ou organisme public canadien avec qui le ministre compétent a conclu un accord en vertu de l’article 10 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser l’information qu’ils contiennent pour les besoins :

    • a) d’une visite faite en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction;

    • b) d’une poursuite engagée contre une personne sous le régime de la présente loi;

    • c) de l’administration de programmes de mesures de rechange;

    • d) de l’application de la présente loi en général.

  • Note marginale :Dossiers privés

    (2) Toute personne ou organisation peut conserver les dossiers qui sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l’accord et utiliser l’information qu’ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Note marginale :Accès au dossier

  •  (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 115 ou 116 :

    • a) tout juge ou tribunal, dans le cadre de poursuites relatives à des infractions — à la présente loi ou à d’autres lois — commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

    • b) un agent de la paix, un agent de l’autorité ou un poursuivant, dans le cadre :

      • (i) d’une enquête sur une infraction — à la présente loi ou à une autre loi — que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir été commise par cette personne ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

      • (ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;

    • c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :

      • (i) de l’application de mesures de rechange concernant la personne,

      • (ii) de l’établissement d’un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

    • d) toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication postérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :

      • (i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

      • (ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Révélation postérieure

    (2) Quiconque ayant, aux termes de l’alinéa (1)d), accès à un dossier peut postérieurement communiquer l’information qui y est contenue, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permet pas d’identifier la personne en cause.

  • Note marginale :Communication d’information et de copies

    (3) Les personnes qui peuvent, en vertu du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou toute l’information s’y trouvant.

  • Note marginale :Production en preuve

    (4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

  • Note marginale :Exception

    (5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’accord — notamment dans sa version modifiée — ou au rapport déposé auprès du tribunal en conformité avec l’article 111.

Note marginale :Accord d’échange d’information

 Le ministre compétent peut conclure avec un ministère ou un organisme public canadien un accord visant l’échange d’information en vue de l’administration des mesures de rechange et de l’établissement d’un rapport concernant le respect par une personne d’un accord sur les mesures de rechange.

Note marginale :Règlements

 Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment des règlements visant :

  • a) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande en vue de collaborer à la mise en oeuvre de mesures de rechange, le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;

  • b) les modalités d’établissement et de dépôt des rapports relatifs à l’application et au respect des accords;

  • c) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect des accords;

  • d) les conditions dont peuvent être assortis les accords et les obligations qu’elles imposent.

Registre

Note marginale :Établissement du registre

 Le ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d’accès à celui-ci.

  • 2002, ch. 29, art. 121
  • 2005, ch. 2, art. 25

Note marginale :Immunité

 Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

  • 2002, ch. 29, art. 122
  • 2005, ch. 2, art. 25

Note marginale :Documents à mettre dans le registre

 Le registre comporte les documents qui doivent y être mis en application de la présente loi et une copie des documents suivants :

  • a) les règlements, décrets et arrêtés pris en vertu de la présente loi;

  • b) les accords conclus en application de l’article 10;

  • c) les critères établis par le COSEPAC pour la classification des espèces sauvages;

  • d) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l’appui d’une demande;

  • e) la Liste des espèces en péril;

  • f) les codes de pratique et les normes ou directives nationales élaborés sous le régime de la présente loi;

  • g) soit les accords — dans leurs versions successives — et les rapports visés à l’article 111 ou au paragraphe 113(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public;

  • h) tout rapport établi aux termes des articles 126 et 128.

Note marginale :Limitation de la communication de certains renseignements

 Sur l’avis du COSEPAC, le ministre peut limiter la communication de tout renseignement mis dans le registre si ce renseignement concerne l’aire où se trouve une espèce sauvage ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l’avantage de cette espèce.

Frais et droits

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les frais et droits, ou leur mode de calcul, qui peuvent être imposés pour les accords et les permis visés à l’article 73, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour la mise de tout document dans le registre ou l’obtention d’une copie d’un document qui s’y trouve;

    • b) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l’obligation de paiement;

    • c) concernant toute condition ou autre question se rapportant au paiement des frais ou des droits.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les frais et droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 2002, ch. 29, art. 125
  • 2005, ch. 2, art. 26

Rapports et examen de la loi

Note marginale :Rapport annuel au Parlement

 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :

  • a) les évaluations faites par le COSEPAC et la réponse du ministre à chacune de ces évaluations;

  • b) l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de rétablissement, des plans d’action et des plans de gestion;

  • c) les accords conclus en vertu des articles 10 à 13;

  • d) les accords conclus ou renouvelés et les permis délivrés ou renouvelés en vertu de l’article 73, les accords et les permis modifiés en vertu de l’article 75, et les exonérations prévues à l’article 76;

  • e) les activités d’application et d’observation de la présente loi, y compris la suite donnée aux demandes d’enquête;

  • f) les règlements, décrets et arrêtés d’urgence pris en vertu de la présente loi;

  • g) tout autre sujet que le ministre juge pertinent.

  • 2002, ch. 29, art. 126
  • 2012, ch. 19, art. 169

Note marginale :Organisation de tables rondes

  •  (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans une table ronde réunissant des personnes concernées par les questions de protection des espèces sauvages en péril au Canada et chargée de l’aviser sur ces questions.

  • Note marginale :Mise dans le registre

    (2) Les recommandations faites par écrit par la table ronde et présentées au ministre sont mises dans le registre.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (3) Le ministre répond aux recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception. Une copie de sa réponse est mise dans le registre.

Note marginale :Rapport sur la situation des espèces sauvages

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport général sur la situation des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Note marginale :Examen de la loi

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.

Évaluation des espèces sauvages figurant aux annexes

Note marginale :Évaluation de la situation

  •  (1) Le COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée aux annexes 2 ou 3 ainsi que, dans le cadre de l’évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :

    • a) que l’espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;

    • b) qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classifier;

    • c) que l’espèce n’est pas actuellement en péril.

  • Note marginale :Délai d’évaluation : annexe 2

    (2) Dans le cas d’une espèce visée à l’annexe 2, l’évaluation doit être terminée dans les trente jours suivant l’entrée vigueur de l’article 14.

  • Note marginale :Présomption de classification

    (3) Si l’évaluation d’une espèce visée à l’annexe 2 n’est pas terminée dans le délai imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé avoir classifié cette espèce selon ce qui est indiqué à cette annexe.

  • Note marginale :Délai d’évaluation : annexe 3

    (4) Dans le cas d’une espèce visée à l’annexe 3, l’évaluation doit être terminée dans l’année suivant la date à laquelle le ministre compétent en fait la demande. Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l’espèce, la demande est présentée conjointement par eux.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l’évaluation d’une espèce visée aux annexes 2 ou 3. Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et l’article 25 s’appliquent à l’évaluation faite au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapports récents

    (7) Le COSEPAC peut, pour l’évaluation d’une espèce sauvage, prendre en compte et se fonder sur tout rapport portant sur l’espèce qui a été élaboré dans les deux ans précédant la sanction de la présente loi.

Note marginale :Application de l’article 27

 L’article 27 s’applique à l’égard d’une espèce sauvage visée à l’article 130 que le COSEPAC classe comme espèce disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante ou qu’il est réputé avoir classée ainsi.

Note marginale :Délais : programme de rétablissement

 Si l’inscription d’une espèce sauvage par le gouverneur en conseil découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le programme de rétablissement est élaboré dans les trois ans suivant l’inscription en ce qui concerne une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans en ce qui concerne une espèce menacée.

Note marginale :Délai : plan de gestion

 Si l’inscription d’une espèce sauvage comme espèce préoccupante par le gouverneur en conseil découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le plan de gestion est élaboré dans les cinq ans suivant l’inscription.

Modifications connexes

 [Modifications]

Disposition de coordination

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 141.1, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 141.1 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2002; articles 1, 134 à 136 et 138 à 141 en vigueur le 24 mars 2003, voir TR/2003-43; articles 2 à 31, 37 à 56, 62, 65 à 76, 78 à 84, 120 à 133 et 137 en vigueur le 5 juin 2003, articles 32 à 36, 57 à 61, 63, 64, 77 et 85 à 119 en vigueur le 1er juin 2004, voir TR/2003-111.]

 

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