Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les espèces en péril (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les espèces en péril [429 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les espèces en péril [715 KB]
Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
Mesures de protection des espèces sauvages inscrites (suite)
Accords et permis (suite)
Note marginale :Permis prévus par une autre loi fédérale
77 (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale, à l’exception de la présente loi, à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :
a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;
b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 174]
Note marginale :Application de l’interdiction
(2) Il est entendu que l’article 58 s’applique même si l’autorisation a été délivrée ou l’agrément a été donné en conformité avec le paragraphe (1).
- 2002, ch. 29, art. 77
- 2012, ch. 19, art. 165
- 2019, ch. 28, art. 174
Note marginale :Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales
78 (1) A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d’une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l’article 10 et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (6.1) sont remplies;
b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 73(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.
- 2002, ch. 29, art. 78
- 2012, ch. 19, art. 166
Note marginale :Clarification — renouvellement
78.1 Il est entendu que la mention, aux articles 73 à 78, de la conclusion, de la délivrance, de la prise ou de l’agrément d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou de tout autre document ou autorisation semblable — vise notamment leur renouvellement et la mention, à ces articles et à l’alinéa 97(1)c), de l’un ou l’autre de ces documents ou autorisations vise notamment le document ou l’autorisation renouvelés.
- 2012, ch. 19, art. 167
Révision des projets
Note marginale :Notification du ministre
79 (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 82a) ou b) de la Loi sur l’évaluation d’impact relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
Note marginale :Réalisations escomptées
(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- personne
personne S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et de tout organisme mentionné à l’annexe 4 de cette loi. (person)
- projet
projet
a) Projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou projet au sens de l’article 81 de cette loi;
b) projet de développement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
c) projet de développement au sens du paragraphe 111(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (project)
- 2002, ch. 29, art. 79
- 2012, ch. 19, art. 59
- 2017, ch. 26, art. 49(F)
- 2019, ch. 28, art. 175
Décrets d’urgence
Note marginale :Décrets d’urgence
80 (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d’urgence visant la protection d’une espèce sauvage inscrite.
Note marginale :Recommandation obligatoire
(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s’il estime que l’espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de faire la recommandation, il consulte tout autre ministre compétent.
Note marginale :Contenu du décret
(4) Le décret peut :
a) dans le cas d’une espèce aquatique :
b) dans le cas d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs se trouvant :
c) dans le cas de toute autre espèce se trouvant :
Note marginale :Exclusion
(5) Les décrets d’urgence sont soustraits à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
- Date de modification :