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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Médicaments brevetés ou protégés (suite)

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes

 Le Conseil fait enquête sur toute question que lui défère le ministre et lui fait rapport dans le délai prescrit et dans le cadre strict du mandat dont il est investi par le ministre.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés est prorogé; il se compose d’au plus cinq conseillers nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Les mandats des conseillers sont renouvelables une seule fois.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le conseiller dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination des conseillers au Conseil. Le comité est formé de représentants des ministres provinciaux responsables de la santé, de représentants des groupes de consommateurs, de représentants de l’industrie pharmaceutique et de toute autre personne que le ministre estime indiqué d’y nommer.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le ministre doit consulter le comité avant de faire ses recommandations au gouverneur en conseil sur la nomination d’un conseiller au Conseil.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Président et vice-président

  •  (1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, un président et un vice-président.

  • Note marginale :Attributions du président

    (2) Le président est le premier dirigeant du Conseil et, à ce titre, il en assure la direction. Il est notamment chargé de la répartition des affaires entre les conseillers, de la constitution et de la présidence des audiences et des autres procédures, ainsi que de la conduite des travaux du Conseil et de la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Attributions du vice-président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Idem

    (2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Experts

    (3) Le Conseil peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • 1993, ch. 2, art. 7
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Réunions

    (2) Le Conseil tient ses réunions au Canada aux dates, heures et lieux choisis par le président selon les besoins.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Attributions générales du Conseil

  •  (1) Pour l’exercice de sa compétence, y compris l’assignation et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, la production d’éléments de preuve et l’exécution de ses ordonnances, le Conseil est assimilé à une cour supérieure.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le Conseil peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant le quorum et les pratiques et procédures à suivre dans l’exercice de son activité.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

  • Note marginale :Directives

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui, les titulaires de droits ou les anciens titulaires de droits ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Avant de formuler des directives, le Conseil doit consulter le ministre, les ministres provinciaux responsables de la santé et les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner à cette fin.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces directives.

Note marginale :Procédures

  •  (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil agit sans formalisme, en procédure expéditive.

  • Note marginale :Décisions

    (2) Les décisions sont prises à la majorité des conseillers, celui qui préside à l’audience disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Entrée en vigueur des ordonnances

  •  (1) Le Conseil peut, dans ses ordonnances, fixer une date pour leur entrée en vigueur, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations imposées par l’ordonnance; il peut en outre y fixer une date pour leur cessation d’effet, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement précis.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (2) Le Conseil peut prendre une ordonnance provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure.

  • Note marginale :Modification des ordonnances

    (3) Le Conseil peut annuler ou modifier ses ordonnances, et peut entendre une question de nouveau.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Lorsqu’il est convaincu par quiconque qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour prendre l’ordonnance prévue à l’article 83, le Conseil peut, à la suite du paiement des droits réglementaires, délivrer à l’intéressé un certificat en ce sens, sans toutefois être lié par celui-ci.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les ordonnances du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. L’ordonnance est dès lors une ordonnance de la cour.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (3) Les ordonnances du Conseil qui modifient ou annulent des ordonnances déjà assimilées doivent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation; l’ordonnance est alors réputée les modifier ou les annuler, selon le cas.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’exercice par le Conseil des compétences conférées par la présente loi.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le Conseil remet au ministre un rapport d’activité pour l’année précédente.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou de l’article 83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

  • Note marginale :Résumé

    (3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du titulaire de droits ou de l’ancien titulaire de droits.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);

    • b) régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;

    • c) déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);

    • d) définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;

    • e) désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);

    • f) définir, pour l’application des articles 88 et 89, recherche et développement;

    • g) imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;

    • h) obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;

    • i) conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.

Réunions ministérielles

Note marginale :Réunions ministérielles

  •  (1) Le ministre peut, à sa discrétion, convoquer une réunion des personnes suivantes :

    • a) le président et les conseillers que celui-ci désigne;

    • b) les ministres provinciaux responsables de la santé ou leurs représentants;

    • c) les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner;

    • d) les autres personnes que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Ordre du jour

    (2) Les personnes réunies conformément au paragraphe (1) ont à examiner les sujets que le ministre peut leur déférer et qui ont trait à l’application des articles 79 à 101.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Ententes avec les provinces

Note marginale :Ententes avec les provinces

 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de droits ou un ancien titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 105 à 134.

autorisation de mise en marché

autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements. (authorization for sale)

drogue

drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :

  • a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

  • b) la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux. (drug)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

  • 2017, ch. 6, art. 59
 

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