Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les brevets (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les brevets [557 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les brevets [1023 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Médicaments brevetés ou protégés (suite)
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (suite)
Note marginale :Procédures
97 (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil agit sans formalisme, en procédure expéditive.
Note marginale :Décisions
(2) Les décisions sont prises à la majorité des conseillers, celui qui préside à l’audience disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.
- 1993, ch. 2, art. 7
Note marginale :Entrée en vigueur des ordonnances
98 (1) Le Conseil peut, dans ses ordonnances, fixer une date pour leur entrée en vigueur, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations imposées par l’ordonnance; il peut en outre y fixer une date pour leur cessation d’effet, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement précis.
Note marginale :Ordonnances provisoires
(2) Le Conseil peut prendre une ordonnance provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure.
Note marginale :Modification des ordonnances
(3) Le Conseil peut annuler ou modifier ses ordonnances, et peut entendre une question de nouveau.
Note marginale :Certificat
(4) Lorsqu’il est convaincu par quiconque qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour prendre l’ordonnance prévue à l’article 83, le Conseil peut, à la suite du paiement des droits réglementaires, délivrer à l’intéressé un certificat en ce sens, sans toutefois être lié par celui-ci.
- 1993, ch. 2, art. 7
Note marginale :Assimilation
99 (1) Les ordonnances du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. L’ordonnance est dès lors une ordonnance de la cour.
Note marginale :Modification ou annulation
(3) Les ordonnances du Conseil qui modifient ou annulent des ordonnances déjà assimilées doivent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation; l’ordonnance est alors réputée les modifier ou les annuler, selon le cas.
Note marginale :Faculté d’exécution
(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’exercice par le Conseil des compétences conférées par la présente loi.
- 1993, ch. 2, art. 7
Note marginale :Rapport
100 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport d’activité pour l’année précédente.
Note marginale :Contenu
(2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou de l’article 83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.
Note marginale :Résumé
(3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du titulaire de droits ou de l’ancien titulaire de droits.
Note marginale :Dépôt du rapport
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 56
Règlements
Note marginale :Règlements
101 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);
b) régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;
c) déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);
d) définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;
e) désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);
f) définir, pour l’application des articles 88 et 89, recherche et développement;
g) imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;
h) obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;
i) conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).
Note marginale :Recommandation
(2) Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 57(A)
Réunions ministérielles
Note marginale :Réunions ministérielles
102 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, convoquer une réunion des personnes suivantes :
a) le président et les conseillers que celui-ci désigne;
b) les ministres provinciaux responsables de la santé ou leurs représentants;
c) les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner;
d) les autres personnes que le ministre estime indiquées.
Note marginale :Ordre du jour
(2) Les personnes réunies conformément au paragraphe (1) ont à examiner les sujets que le ministre peut leur déférer et qui ont trait à l’application des articles 79 à 101.
- 1993, ch. 2, art. 7
Ententes avec les provinces
Note marginale :Ententes avec les provinces
103 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de droits ou un ancien titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 1994, ch. 26, art. 55(F)
- 1999, ch. 26, art. 50
- 2017, ch. 6, art. 58
Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
104 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 105 à 134.
- autorisation de mise en marché
autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements. (authorization for sale)
- drogue
drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :
a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;
b) la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux. (drug)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- 2017, ch. 6, art. 59
Note marginale :Interprétation
105 (1) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.
Note marginale :Usage humain ou vétérinaire
(2) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.
Note marginale :Même ingrédient médicinal — usage humain
(3) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.
Note marginale :Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire
(4) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.
Note marginale :Même combinaison — usage humain
(5) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.
Note marginale :Même combinaison — usage vétérinaire
(6) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.
- 2017, ch. 6, art. 59
Demande de certificat de protection supplémentaire
Note marginale :Demande
106 (1) Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires, présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :
a) le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;
b) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date;
c) le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;
d) l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;
e) aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;
f) dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été présentée pour la première fois.
Note marginale :Délivrance — alinéa (1)e)
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir effet.
Note marginale :Moment de la demande
(3) La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la date d’octroi du brevet.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède la date à laquelle le brevet est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46.
Note marginale :Contenu de la demande
(5) La demande de certificat de protection supplémentaire :
a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;
b) précise, dans le cas où l’alinéa (1)f) s’applique à la demande, la date à laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès duquel elle l’a été;
c) contient tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Un brevet par demande
(6) La demande ne mentionne qu’un seul brevet.
- 2017, ch. 6, art. 59
Note marginale :Renseignements à fournir
107 (1) Le demandeur fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires.
Note marginale :Rejet
(2) S’il est convaincu que toute exigence prévue à l’article 106 n’est pas remplie relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire, le ministre peut rejeter la demande, auquel cas, il en avise le demandeur, motifs à l’appui.
- 2017, ch. 6, art. 59
Note marginale :Ordre de priorité — même autorisation de mise en marché
108 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent pour établir l’ordre de priorité entre différentes demandes de certificat de protection supplémentaire qui mentionnent la même autorisation de mise en marché.
Note marginale :Brevets accordés au plus tard à la date d’autorisation de mise en marché
(2) Les demandes jouissent de la même priorité lorsque le brevet qui y est mentionné a été accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée.
Note marginale :Priorité sur les brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché
(3) La demande qui mentionne un brevet accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché a priorité sur celle qui mentionne un brevet accordé après cette date.
Note marginale :Brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché — ordre de priorité
(4) L’ordre de priorité des demandes est établi suivant l’ordre chronologique selon lequel les brevets que celles-ci mentionnent ont été accordés dans le cas où ils l’ont été après la date de la délivrance de l’autorisation de mise en marché. Les demandes qui mentionnent des brevets accordés à la même date jouissent de la même priorité.
- 2017, ch. 6, art. 59
- Date de modification :