Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Conditions (suite)
Note marginale :Pouvoirs du commissaire en cas d’abus
66 (1) Lorsque le commissaire est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs à la faveur d’un brevet, il peut exercer l’un des pouvoirs suivants, selon qu’il le juge à propos dans les circonstances :
a) il peut ordonner la concession d’une licence à un demandeur, aux conditions que le commissaire estime convenables et qui contiennent une clause interdisant au porteur de licence d’importer au Canada des marchandises dont l’importation, si elle était pratiquée par d’autres personnes que le breveté ou des personnes se réclamant de lui, constituerait une violation du brevet; en pareil cas, le breveté et toutes les personnes détenant alors une licence sont réputés être mutuellement convenus d’empêcher une telle importation;
b) [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 197]
c) s’il est convaincu que les droits exclusifs ont donné lieu à des abus dans les circonstances spécifiées à l’alinéa 65(2)f), il peut ordonner la concession de licences au demandeur et à tels de ses clients, à telles conditions, que le commissaire juge convenables;
d) s’il est convaincu que l’exercice de l’un des pouvoirs prévus au présent article ne peut en réaliser les objets et ceux de l’article 65, il ordonne la déchéance du brevet, soit immédiatement, soit à l’expiration d’un délai raisonnable que spécifie l’ordonnance, à moins que dans l’intervalle n’aient été remplies les conditions que fixe l’ordonnance en vue de réaliser les objets du présent article et de l’article 65; il peut, pour des motifs raisonnables et démontrés en chaque cas, prolonger par ordonnance subséquente le délai ainsi spécifié, mais il ne peut rendre aucune ordonnance de déchéance qui contrarie un traité, une convention, un accord ou un engagement avec un autre pays, auquel le Canada est partie;
e) s’il est d’avis que les objets du présent article et de l’article 65 seront plus efficacement réalisés en ne rendant aucune ordonnance aux termes des dispositions du présent article, il peut rendre une ordonnance qui rejette la requête, et décider comme il l’estime juste toute question de frais.
Note marginale :Procédures en vue de prévenir la violation du brevet
(2) Un porteur de licence aux termes de l’alinéa (1)a) a le droit d’exiger du breveté qu’il intente des procédures en vue de prévenir la violation du brevet; si le breveté refuse ou néglige d’intenter des procédures dans un délai de deux mois après en avoir été ainsi requis, le porteur de licence peut, en son propre nom, comme s’il était lui-même le breveté, intenter une action en contrefaçon et mettre le breveté en cause comme défendeur. Un breveté ainsi mis en cause comme défendeur n’encourt aucuns frais, à moins qu’il ne produise une comparution et ne prenne part à l’instance.
(3) [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 41]
Note marginale :Considérations pertinentes
(4) En arrêtant les conditions d’une licence conformément à l’alinéa (1)a), le commissaire s’efforce autant que possible :
a) d’obtenir l’usage le plus répandu de l’invention au Canada, qui soit compatible avec le bénéfice raisonnable que le breveté tirera de ses droits de brevet;
b) d’obtenir au breveté le bénéfice maximal qui soit compatible avec une exploitation, au Canada, raisonnablement rémunératrice de l’invention par le porteur de licence;
c) d’assurer des avantages égaux aux divers porteurs de licences, pouvant, à cette fin et pour motifs valables démontrés, réduire les redevances ou autres versements revenant au breveté en vertu de toute licence antérieurement accordée.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 66
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 24
- 1993, ch. 44, art. 197
- 2017, ch. 6, art. 41
67 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 198]
Note marginale :Teneur des requêtes
68 (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 :
a) expose complètement la nature de l’intérêt du demandeur, les faits sur lesquels le demandeur fonde sa requête, ainsi que le recours qu’il recherche;
b) est accompagnée de déclarations solennelles attestant l’intérêt du demandeur, ainsi que les faits exposés dans la requête.
Note marginale :Avis
(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :
a) dans la Gazette du Canada;
b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 68
- 2015, ch. 36, art. 61
- 2017, ch. 6, art. 42
Note marginale :Opposition et contre-mémoire
69 (1) Si le breveté ou un tiers désire s’opposer à la concession d’un recours en vertu des articles 65 à 70, il remet au commissaire, dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé que celui-ci accorde sur pétition, un contre-mémoire attesté par une déclaration solennelle et exposant complètement les motifs pour lesquels opposition sera faite à la requête.
Note marginale :Comparution pour contre-interrogatoire
(2) Le commissaire prend en considération le contre-mémoire et la déclaration à l’appui, et il peut dès lors rejeter la requête, s’il est convaincu qu’il a été suffisamment répondu aux allégations de la requête, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue ou que le commissaire lui-même ne fixe une audition. En tout cas, le commissaire peut requérir la comparution devant lui de l’un des déclarants pour être contre-interrogé ou examiné de nouveau sur les matières se rapportant aux points soulevés dans la requête et dans le contre-mémoire, et il peut, à condition de prendre les précautions voulues afin d’empêcher la divulgation de renseignements à des concurrents commerciaux, exiger la production, devant lui, des livres et documents se rapportant à l’affaire en litige.
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
(3) Lorsque le commissaire ne rejette pas une requête, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2), et si, selon le cas :
a) les parties intéressées y consentent;
b) les procédures exigent un examen prolongé de documents, ou des recherches scientifiques ou locales qui, à son avis, ne peuvent convenablement avoir lieu devant lui,
il peut, avec l’approbation par écrit du ministre, ordonner que l’ensemble des procédures ou que toute question de fait en découlant soit déférée à la Cour fédérale, laquelle a juridiction en l’espèce.
Note marginale :Idem
(4) Lorsque l’ensemble des procédures a ainsi été déféré, le jugement, la décision ou l’ordonnance du tribunal est définitive. Lorsqu’une question ou un point de fait a ainsi été déféré, le tribunal fait rapport de ses conclusions au commissaire.
- S.R., ch. P-4, art. 71
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :La licence considérée comme un acte
70 Toute ordonnance rendue pour concéder une licence sous l’autorité de la présente loi a, sans préjudice de tout autre mode de contrainte, le même effet que si elle était incorporée dans un acte de concession d’une licence souscrit par le breveté et par les autres parties nécessaires.
- S.R., ch. P-4, art. 72
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
71 Toutes les ordonnances et décisions rendues par le commissaire sous l’autorité des articles 65 à 70 sont sujettes à appel à la Cour fédérale, et en tel cas, le procureur général du Canada ou un avocat qu’il peut désigner a le droit de comparaître et d’être entendu.
- S.R., ch. P-4, art. 73
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
72 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 25]
Abandon et rétablissement des demandes
Note marginale :Abandon
73 (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans le délai réglementaire;
b) il omet de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);
c) les taxe et surtaxe réglementaires mentionnées dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 27.1(2)b) ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
d) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 35(3)b) n’est pas faite et la taxe et surtaxe réglementaires qui y sont mentionnées ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
e) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre du paragraphe 35(5) n’est pas faite et la taxe réglementaire qui y est mentionnée n’est pas payée dans le délai réglementaire.
f) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 62]
Note marginale :Abandon
(2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.
Note marginale :Rétablissement
(3) Sous réserve des règlements, la demande de brevet est rétablie si :
a) le demandeur, dans le délai réglementaire :
(i) présente au commissaire une requête à cet effet,
(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon,
(iii) prend ces mesures,
(iv) paie la taxe réglementaire;
b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3.1) La Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que la demande de brevet rétablie au titre du paragraphe (3) n’a jamais été ainsi rétablie si elle conclut que, selon le cas :
a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (3)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;
b) en cas d’application de l’alinéa (3)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
(4) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 62]
Note marginale :Date de dépôt
(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 73
- 1993, ch. 15, art. 52
- 2014, ch. 39, art. 137
- 2015, ch. 3, art. 138(F)
- 2015, ch. 36, art. 62
Note marginale :Brevet non invalide
73.1 (1) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui a été réputée abandonnée mais qui n’a pas été rétablie.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Cour fédérale rend une ordonnance en vertu du paragraphe 73(3.1) relativement à la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.
Infractions et peines
74 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 26]
Note marginale :Infractions et peines
75 (1) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;
b) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;
c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada.
Note marginale :Certificat de protection supplémentaire
(2) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre l’objet;
b) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;
c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada un article qui, selon le cas :
(i) n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada,
(ii) est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection supplémentaire n’y a été délivré.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 75
- 2017, ch. 6, art. 43
Note marginale :Exposé faux, fausses inscriptions, etc.
76 Quiconque, relativement aux fins de la présente loi et en connaissance de cause, selon le cas :
a) fait un exposé faux;
b) effectue ou fait effectuer une fausse inscription dans un registre ou livre;
b.1) remet ou fait remettre, sous forme électronique, de faux documents ou renseignements ou des documents renfermant des renseignements faux;
c) fait ou fait faire un faux document ou altère la forme d’une copie de document;
d) produit ou présente un document renfermant des renseignements faux,
commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 76
- 1993, ch. 15, art. 53
Note marginale :Infractions relatives aux médicaments brevetés
76.1 (1) Quiconque contrevient aux articles 80, 81, 82 ou 88 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’un ou l’autre de ces articles commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;
b) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque contrevient à l’article 84 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’article 83 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;
b) une amende maximale de cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Prescription
(3) La poursuite d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par deux ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Infractions continues
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2).
- 1993, ch. 2, art. 6
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