Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Usage de brevets à des fins humanitaires internationales en vue de remédier aux problèmes de santé publique (suite)
Note marginale :Comité consultatif
21.18 (1) Le ministre et le ministre de la Santé constituent, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un comité consultatif chargé de les conseiller relativement aux recommandations à faire au gouverneur en conseil concernant toute modification de l’annexe 1.
Note marginale :Fonctions du comité permanent
(2) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant l’industrie évalue les candidats en vue de leur nomination à un poste au comité consultatif et présente au ministre et au ministre de la Santé des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.
- 2004, ch. 23, art. 1
- 2005, ch. 18, art. 1
Note marginale :Établissement d’un site Internet
21.19 La personne désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article doit créer un site Internet et y afficher copie de tout avis écrit mentionné aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) qui a été transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par tout pays non-membre de l’OMC. Elle affiche la copie dans les meilleurs délais après la réception de l’avis par le gouvernement du Canada.
- 2004, ch. 23, art. 1
Note marginale :Examen
21.2 (1) Le ministre effectue l’examen des articles 21.01 à 21.19 et de leur application dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
- 2004, ch. 23, art. 1
Brevets liés à l’énergie nucléaire
Note marginale :Communication à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
22 Le commissaire est tenu de communiquer à la Commission canadienne de sûreté nucléaire toute demande de brevet qui, selon lui, concerne la production, les applications ou les usages de l’énergie nucléaire avant que ne l’étudie un examinateur nommé conformément à l’article 6 ou qu’elle ne soit accessible sous le régime de l’article 10.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 22
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 5
- 1997, ch. 9, art. 111.
Dispositions générales
Note marginale :Usage d’une invention brevetée, sur navires, aéronefs, etc. d’un pays
23 Aucun brevet ne peut aller jusqu’à empêcher l’usage d’une invention sur un vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre de tout pays, qui entre temporairement ou accidentellement au Canada, pourvu que cette invention serve exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre, et qu’elle ne soit pas ainsi utilisée à fabriquer des objets destinés à être vendus au Canada ou à en être exportés.
- S.R., ch. P-4, art. 23
24 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 6]
Note marginale :Frais de procédure devant le tribunal
25 Les frais du commissaire, dans toutes procédures devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au commissaire de payer les frais de toute autre partie.
- S.R., ch. P-4, art. 25
Note marginale :Rapport annuel
26 Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 26
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7
- 2017, ch. 6, art. 35
26.1 (1) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 56]
Note marginale :Publication
(2) Le commissaire peut faire publier pour vente ou distribution tout document accessible pour consultation sous le régime de l’article 10.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7
- 2015, ch. 36, art. 56
Demandes de brevets
Note marginale :Délivrance de brevet
27 (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.
Note marginale :Dépôt de la demande
(2) L’inventeur ou son représentant légal doit, conformément aux règlements, déposer une demande qui comprend une pétition et un mémoire descriptif de l’invention et payer la taxe réglementaire.
Note marginale :Mémoire descriptif
(3) Le mémoire descriptif doit :
a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;
b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;
c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application;
d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions.
Note marginale :Revendications
(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.
Note marginale :Revendications distinctes
(5) Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 à 28.3, 56 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte.
Note marginale :Dessins
(5.1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, dans sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.
Note marginale :Précisions
(5.2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou dispenser de l’obligation de fournir tout dessin.
Note marginale :Conditions non remplies
(6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2) autres que le paiement de la taxe réglementaire, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de les remplir au plus tard à la date réglementaire.
Note marginale :Non-paiement de la taxe réglementaire
(7) Si, à la date de dépôt, la taxe réglementaire visée au paragraphe (2) n’a pas été payée, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la payer et de payer la surtaxe réglementaire au plus tard à la date réglementaire.
Note marginale :Ce qui n’est pas brevetable
(8) Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 27
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 8
- 1993, ch. 15, art. 31, ch. 44, art. 192
- 2014, ch. 39, art. 120
- 2018, ch. 27, art. 188
Note marginale :Renvoi à une demande déposée antérieurement
27.01 (1) Sous réserve des exigences réglementaires, le demandeur peut, dans le délai réglementaire, fournir au commissaire une déclaration énonçant que le renvoi à la demande de brevet antérieurement déposée qu’il précise tient lieu de tout ou partie des dessins ou du mémoire descriptif qui doivent être compris dans sa demande de brevet. Le délai réglementaire se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1).
Note marginale :Dessins et mémoire descriptif réputés faire partie de la demande
(2) Si le demandeur fournit la déclaration dans le délai imparti et satisfait aux exigences réglementaires, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande antérieurement déposée sont réputés faire partie de la demande de brevet du demandeur à la date où le commissaire reçoit la déclaration.
Note marginale :Taxes pour maintenir une demande en état
27.1 (1) Afin de maintenir une demande de brevet en état, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Note marginale :Surtaxe et avis
(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :
a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;
b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
Note marginale :Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire
(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Note marginale :Brevet non invalide
(4) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui n’a pas été maintenue en état.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 9
- 1993, ch. 15, art. 32
- 2014, ch. 39, art. 121
Note marginale :Date de dépôt
28 (1) Sous réserve des paragraphes 28.01(2) et 36(4), la date de dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Note marginale :Documents et renseignements manquants
(2) Le commissaire avise le demandeur dont la demande ne contient pas tous ces documents et renseignements des documents et renseignements manquants et exige qu’il les soumette dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été déposée
(3) Si le commissaire ne les reçoit pas dans ce délai, la demande est réputée n’avoir jamais été déposée. Les taxes payées dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 28
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 10
- 1993, ch. 15, art. 33
- 2014, ch. 39, art. 121
Note marginale :Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin
28.01 (1) Sous réserve des règlements, le demandeur peut, dans le délai réglementaire qui se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), ajouter des éléments au mémoire descriptif compris dans sa demande de brevet ou ajouter un dessin à celle-ci en les fournissant au commissaire et en y joignant une déclaration précisant que l’ajout est fait en vertu du présent article.
Note marginale :Date de dépôt
(2) Le cas échéant et si les éléments ou le dessin ne sont pas retirés dans le délai réglementaire, la date de dépôt de la demande est la date où le commissaire reçoit les éléments ou le dessin ou, si elle est postérieure, la date de dépôt visée au paragraphe 28(1), sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) à la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité en vertu de l’article 28.4;
b) les éléments ou le dessin sont entièrement compris dans la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;
c) le demandeur demande, conformément aux règlements, que la date de dépôt soit celle visée au paragraphe 28(1);
d) le demandeur satisfait aux exigences réglementaires.
Note marginale :Éléments ou dessin réputés avoir été compris dans la demande
(3) Dans les cas où les alinéas (2)a) à d) s’appliquent, pour l’application des paragraphes 38.2(2) et (3), les éléments ou le dessin sont réputés avoir été compris dans la demande à sa date de dépôt.
Note marginale :Date de la revendication
28.1 (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :
a) la demande est déposée, selon le cas :
(i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication,
(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;
b) à cette date, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois;
c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.
Note marginale :Date de dépôt de la demande antérieure
(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.
- 1993, ch. 15, art. 33
- 2014, ch. 39, art. 122(F)
Note marginale :Objet non divulgué
28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :
a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;
b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;
c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a);
d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a) si :
(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas :
(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a),
(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,
(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa a),
(iii) à la date de dépôt de la demande, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,
(iv) cette personne a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.
Note marginale :Retrait de la demande
(2) Si la demande de brevet visée à l’alinéa (1)c) ou celle visée à l’alinéa (1)d) a été retirée avant d’être devenue accessible au public, elle est réputée, pour l’application des paragraphes (1) ou (2), n’avoir jamais été déposée.
- 1993, ch. 15, art. 33
- 2014, ch. 39, art. 123
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