Loi sur les brevets
Version de l'article 100 du 2002-12-31 au 2021-06-29 :
Note marginale :Rapport
100 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport d’activité pour l’année précédente.
Note marginale :Idem
(2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les brevetés ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 80(2) et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.
Note marginale :Résumé
(3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du breveté.
Note marginale :Dépôt du rapport
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.
- 1993, ch. 2, art. 7
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