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Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

L.C. 1996, ch. 6, ann.

Sanctionnée 1996-07-31

Loi régissant les systèmes de compensation et de règlement des paiements

[Édictée en tant qu’annexe de 1996, ch. 6, en vigueur le 31 juillet 1996, voir TR/96-58.]
Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que la stabilité du système financier canadien et le maintien de marchés financiers efficaces contribuent à la force et à la vitalité de l’économie nationale;

que les systèmes de compensation et de règlement des paiements entre les institutions financières sont indispensables dans le système financier canadien; qu’ils doivent être conçus et qu’ils doivent fonctionner de façon à contrôler les risques et à rendre plus stable ce système financier;

que la Banque du Canada prend, en vue de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, des mesures pour accroître l’efficacité et la stabilité du système financier canadien et offre, notamment, des moyens de règlement des paiements en dollars canadiens, prête en dernier recours pour la compensation et le règlement des paiements et élabore et met en oeuvre, de concert avec les autres banques centrales, des pratiques pour reconnaître les risques afférents aux systèmes de compensation et de règlement et des normes pour les gérer;

que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable et de surcroît dans l’intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes, notamment en prévoyant leur résolution tout en limitant les possibilités de pertes de fonds publics, afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d’accroître son efficacité et sa stabilité,

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., préambule)
  • 2018, ch. 12, art. 231

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

action

action Sont assimilés à une action :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange convertible en tout temps en une action;

  • b) l’option ou le droit d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a). (share)

banque

banque La Banque du Canada. (Bank)

chambre de compensation

chambre de compensation Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui fournit l’un ou plusieurs des services visés par un système de compensation et de règlement. (clearing house)

chambre de compensation-relais

chambre de compensation-relais Société qui est dotée du statut de chambre de compensation-relais en vertu du paragraphe 11.13(1). (bridge clearing house)

contrat financier admissible

contrat financier admissible S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations. (eligible financial contract)

établissement participant

établissement participant Partie à une entente qui constitue un système de compensation et de règlement. (participant)

intermédiaire

intermédiaire Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l’objet d’une compensation destinée à ne laisser qu’une seule dette entre chaque participant et l’intermédiaire. (central counter-party)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

participant canadien

participant canadien Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian participant)

renseignements relatifs à la surveillance

renseignements relatifs à la surveillance S’entend au sens des règlements. (oversight information)

risque pour le système de paiement

risque pour le système de paiement Risque que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement ait des conséquences négatives importantes sur l’activité économique au Canada en ayant l’un ou l’autre des effets suivants :

  • a) compromettre la capacité des particuliers, des entreprises ou des organismes publics d’effectuer des paiements;

  • b) causer une perte généralisée de confiance dans l’ensemble du système canadien de paiement, lequel comprend notamment des instruments de paiement, des infrastructures, des organismes, des ententes intervenues au sein des marchés et le cadre juridique qui permettent le transfert de la valeur monétaire. (payments system risk)

risque systémique

risque systémique Risque que l’incapacité d’un établissement participant de s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse, par la propagation de problèmes financiers dans le système de compensation et de règlement, avoir des conséquences négatives sur la stabilité ou l’intégrité du système financier canadien ou rendre incapables de s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles deviennent exigibles soit d’autres établissements participants du système de compensation et de règlement, soit des institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit la chambre de compensation du système de compensation et de règlement ou celle d’un autre système de compensation et de règlement dans le système financier canadien. (systemic risk)

séquestre

séquestre Vise notamment le séquestre-gérant. (receiver)

système de compensation et de règlement

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement, cette compensation ou ce règlement se faisant au moins en partie en dollars canadiens, ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, et, sauf lorsqu’il s’agit d’obligations de paiement découlant de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement fait, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour la compensation ou le règlement des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement ou effectue l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement de telles obligations. (clearing and settlement system)

PARTIE IEncadrement des systèmes de compensation et de règlement

Systèmes visés

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1).

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 3)
  • 2014, ch. 39, art. 361

Note marginale :Désignation

  •  (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir par désignation ce système à la présente partie.

  • Note marginale :Révocation

    (2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne peut plus, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser d’assujettir ce système à la présente partie.

  • Note marginale :Avis et publication préalables

    (3) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de la décision qu’il prend au titre du paragraphe (1) ou (2) et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 4)
  • 2007, ch. 6, art. 441
  • 2014, ch. 39, art. 362

Renseignements

Note marginale :Renseigner la banque

 La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 5)
  • 2014, ch. 39, art. 363

Directives

Note marginale :Directive à la chambre de compensation

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs suivants :

    • a) la conception ou le fonctionnement du système de compensation et de règlement;

    • b) la propriété ou le contrôle du système;

    • c) les éléments de la structure organisationnelle ou de la gouvernance d’entreprise de la chambre de compensation qui sont liés à la gestion des risques;

    • d) la gestion ou le fonctionnement de la chambre de compensation;

    • e) les agissements ou omissions, même escomptés, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

  • Note marginale :Directive aux établissements participants

    (2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :

    • a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);

    • b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;

    • c) il estime que le contrôle du risque pourrait être compromis par les agissements ou les omissions, même escomptés, d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2.1) Afin de décider des mesures nécessaires pour corriger la situation, le gouverneur de la banque tient compte de la nature, de la gravité et de l’imminence du risque en cause ainsi que de tout autre facteur lié aux risques qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :

    • a) la suffisance du capital de l’établissement participant;

    • b) la gestion de ses placements;

    • c) sa gouvernance d’entreprise;

    • d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    • e) ses propriétaires;

    • f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 6)
  • 2014, ch. 39, art. 364
  • 2017, ch. 33, art. 189

Note marginale :Observations

  •  (1) Avant de donner une directive à la chambre de compensation ou à l’établissement participant, le gouverneur de la banque lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il estime que le fait de donner à la chambre de compensation ou à l’établissement participant la possibilité de présenter des observations nuirait à l’efficacité de la directive, le gouverneur de la banque peut, sans lui donner cette possibilité, lui donner, en vertu de l’article 6, une directive valide pour une période d’au plus quinze jours et en prolonger la durée par écrit, une seule fois, pour une autre période d’au plus quinze jours.

  • 2017, ch. 33, art. 190

Pouvoirs de la banque

Note marginale :Pouvoirs généraux

 La banque peut, à l’égard d’un système de compensation et de règlement et à sa chambre de compensation, donner une garantie de règlement au nom des établissements participants, avec ou sans sûreté, consentir des prêts à des fins de liquidités à la chambre de compensation et à l’intermédiaire ou agir à titre d’intermédiaire pour les autres établissements participants.

Dispositions concernant le règlement

Note marginale :Validité des règles applicables au règlement

  •  (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’alinéa 11.07(1)a) et des arrêtés pris en vertu de l’article 11.11 :

    • a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l’intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime;

    • b) elles régissent la compensation qui s’opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire;

    • c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance ou le transfert n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.

  • Note marginale :Absence de suspension des opérations

    (2) Les opérations sur le compte à la banque d’un établissement participant, d’une chambre de compensation ou d’un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d’une obligation de paiement dans le cadre d’un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre.

  • Note marginale :Absence de suspension de l’exercice des droits et recours

    (3) Les droits et recours d’un établissement participant, d’une chambre de compensation, d’un intermédiaire ou de la banque à l’égard des biens cédés en garantie de l’exécution d’un paiement ou d’une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement :

    • a) aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi;

    • b) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la même loi, doit se conformer au paragraphe 39.15(3.3) de cette loi et accomplir toute opération visée par le paragraphe 39.15(7.12) de cette loi mais ne peut accomplir aucune opération si celle-ci ne peut l’être aux termes de ce paragraphe.

  • Note marginale :Application du droit canadien

    (4) Saisi au Canada d’une affaire concernant un système de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l’étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d’un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s’applique en l’occurrence.

  • Note marginale :Définition

    (5) Au présent article, règles applicables au règlement s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 8)
  • 1999, ch. 28, art. 132(A)
  • 2012, ch. 31, art. 169
  • 2016, ch. 7, art. 165
  • 2017, ch. 33, art. 182
  • 2018, ch. 12, art. 233
 

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