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Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures

PARTIE I.1Résolution des systèmes de compensation et de règlement (suite)

Dévolution et mise sous séquestre (suite)

Note marginale :Transfert des attributions à la banque

  •  (1) L’arrêté pris en vertu du paragraphe 11.09(1) a pour effet de suspendre, sauf dans la mesure prévue par écrit par la banque, les attributions des administrateurs de la chambre de compensation et celles des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et de conférer ces attributions à la banque.

  • Note marginale :Suspension des droits des membres

    (2) L’arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a) a pour effet de suspendre les droits des membres de l’Association canadienne des paiements de voter ou d’accorder leur approbation et de les conférer à la banque.

  • Note marginale :Suspension des droits des actionnaires

    (3) L’arrêté pris en vertu du sous-alinéa 11.09(1)b)(ii) à l’égard d’une chambre de compensation a pour effet de suspendre les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de la chambre de voter ou d’accorder leur approbation et de les conférer à la banque.

  • Note marginale :Assistance

    (4) La banque peut nommer une ou plusieurs personnes ou entités pour l’aider à gérer la chambre de compensation ou à exercer ses fonctions d’actionnaire ou de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de la chambre.

  • Note marginale :Pouvoirs de nommer et de révoquer

    (5) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe 11.09(1), la banque peut nommer ou révoquer tout administrateur de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Instructions de la banque

    (6) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe 11.09(1), la banque peut donner des instructions au conseil d’administration de la chambre de compensation. Elle peut notamment lui donner instruction de prendre, de modifier ou d’abroger tout acte — règlement administratif, accord, règle, procédure, guide et autre — qui régit le système de compensation et de règlement ou la chambre.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (7) Le conseil d’administration de la chambre de compensation veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (6) et avise sans délai la banque qu’elles ont été mises en oeuvre.

  • Note marginale :Règlements administratifs — conseil d’administration

    (8) Le conseil d’administration de la chambre de compensation peut, avec l’approbation préalable de la banque, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de la chambre.

Note marginale :Arrêtés additionnels

  •  (1) S’il a pris un arrêté en vertu du paragraphe 11.09(1), le gouverneur de la banque peut, par arrêté :

    • a) exiger de tout établissement participant qu’il verse à la chambre de compensation, dans le délai précisé, des contributions en espèces ou en équivalents de trésorerie;

    • b) réduire le montant des gains relatifs aux marges de variation remboursables aux établissements participants;

    • c) exiger de tout établissement participant qu’il verse des contributions au fonds de défaillance de la chambre, dans le délai précisé;

    • d) transférer un contrat conclu entre la chambre ou l’intermédiaire, d’une part, et un établissement participant, d’autre part, à un autre établissement participant;

    • e) résilier ou liquider, en tout ou en partie, un contrat conclu entre la chambre ou l’intermédiaire et un établissement participant;

    • f) radier ou dévaluer les droits sur l’actif des actionnaires, des associés ou des propriétaires de la chambre;

    • g) prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à la répartition entre les établissements participants des sommes manquantes dues à la chambre.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Le gouverneur de la banque ne prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) que s’il l’estime nécessaire à la stabilité du système financier canadien.

  • Note marginale :Effets du transfert des contrats

    (3) Si un contrat est transféré au titre de l’alinéa (1)d), la banque transfère :

    • a) les obligations de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire résultant du contrat;

    • b) les droits ou les intérêts de la chambre ou de l’intermédiaire sur les biens garantissant l’exécution de ses obligations prévues au contrat.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les arrêtés pris en vertu de l’un des alinéas (1)a) à e) ou g) ne s’appliquent pas à l’égard des établissements participants qui sont des membres compensateurs à responsabilité limitée au sens des règlements.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire de prendre un arrêté pour prendre les mesures visées au paragraphe (1) dans les cas où elles sont prévues par les règles applicables au règlement au sens du paragraphe 8(5).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs.

  • Note marginale :Avis

    (7) Après avoir pris un arrêté en vertu du paragraphe (1), le gouverneur de la banque en avise sans délai :

    • a) le ministre;

    • b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);

    • c) la chambre de compensation;

    • d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement en cause.

  • Note marginale :Publication

    (8) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Chambres de compensation-relais

Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut demander au ministre de délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une société sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Agrément de fonctionnement

    (2) Sans délai après la délivrance des lettres patentes, le surintendant des institutions financières délivre à la société nouvellement constituée un agrément de fonctionnement.

Note marginale :Pouvoir du gouverneur de la banque

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut conférer le statut de chambre de compensation-relais à une société dont la banque est l’actionnaire unique si la société en cause est visée à l’article 11.12 ou est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Perte du statut

    (2) La société perd le statut de chambre de compensation-relais dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) la banque n’est plus l’actionnaire unique;

    • b) la société fusionne avec une personne morale qui n’est pas une chambre de compensation-relais.

  • Note marginale :Précision : pas une société d’État

    (3) Il est entendu que la chambre de compensation-relais n’est pas une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Conditions des opérations

  •  (1) Si la banque, en sa qualité de séquestre d’une chambre de compensation, effectue une opération avec une chambre de compensation-relais, elle en fixe toutes les conditions, notamment :

    • a) les éléments d’actifs que la chambre de compensation-relais acquiert et la contrepartie à verser;

    • b) les éléments du passif que la chambre de compensation-relais prend en charge et la contrepartie à verser.

  • Note marginale :Contrepartie raisonnable

    (2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.

Non-application de certaines dispositions législatives

Note marginale :Loi canadienne sur les paiements

  •  (1) L’application des articles 4.1, 8 à 16.1, 19.2, 19.3, 20 et 22 à 25 de la Loi canadienne sur les paiements est suspendue pendant que l’Association canadienne des paiements fait l’objet d’une résolution.

  • Note marginale :Règles de l’Association canadienne des paiements

    (2) Si le plan de retrait est approuvé par le ministre, les modifications aux règles qui y figurent aux termes du paragraphe 11.2(4) ne sont pas assujetties à l’article 19.2 de la Loi canadienne sur les paiements.

Note marginale :Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 Les articles 375, 375.1, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ne s’appliquent :

  • a) ni à l’égard de la chambre de compensation constituée sous le régime de cette loi qui fait l’objet d’une résolution;

  • b) ni à l’égard de la chambre de compensation-relais constituée sous le régime de la même loi.

Note marginale :Décret — Loi canadienne sur les paiements

  •  (1) Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a), le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application de toute disposition de la partie 1 de la Loi canadienne sur les paiements jusqu’à la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Décret — autres lois

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la chambre de compensation qui fait l’objet d’une résolution ou la chambre de compensation-relais à l’application de toute disposition de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements. Le décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle, selon le cas :

    • a) la résolution de la chambre de compensation prend fin;

    • b) la société qui avait le statut de chambre de compensation-relais perd ce statut.

Financement

Note marginale :Recouvrement des coûts

 La banque peut recouvrer, conformément aux règlements, les coûts de la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Note marginale :Prêts consentis à la banque

  •  (1) À la demande du gouverneur de la banque, le ministre peut consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor afin de l’aider à réaliser sa mission à titre d’autorité de résolution.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le passif réel de la banque résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime du paragraphe (1) ne peut, pour le principal, dépasser 3 200 000 000 $.

  • Note marginale :Droits

    (3) Le ministre peut fixer les droits que la banque doit payer au receveur général pour les emprunts effectués. Il en avise la banque par écrit.

Fin de la résolution

Note marginale :Plan de retrait

  •  (1) La banque élabore, dès que possible, un plan de retrait visant à mettre fin à la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Pour élaborer le plan de retrait à l’égard du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation, la banque consulte le comité constitué par le paragraphe 11.04(1) ainsi que les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système en cause.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le plan de retrait porte notamment sur :

    • a) l’échéancier envisagé pour sa mise en oeuvre;

    • b) les opérations proposées en vue de restructurer la chambre de compensation;

    • c) le recouvrement des coûts de la résolution;

    • d) l’échéancier de remboursement des prêts consentis au titre du paragraphe 11.19(1).

  • Note marginale :Règles de l’Association canadienne des paiements

    (4) S’agissant de l’Association canadienne des paiements, le plan de retrait énonce aussi les modifications apportées aux règles établies en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi canadienne sur les paiements depuis la prise de l’arrêté en vertu de l’alinéa 11.09(1)a).

  • Note marginale :Approbation préalable

    (5) La mise en oeuvre du plan de retrait est subordonnée à l’approbation préalable du ministre.

Note marginale :Opérations de restructuration

  •  (1) Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a), la banque peut, afin de restructurer l’activité de l’Association canadienne des paiements et conformément au plan de retrait, aliéner, notamment par vente, tout ou partie de l’actif de cette association et effectuer toute opération par laquelle tout ou partie du passif de celle-ci est pris en charge par toute autre personne ou entité.

  • Note marginale :Opérations de restructuration — mise sous séquestre

    (2) Si un arrêté est pris en vertu du sous-alinéa 11.09(1)b)(i), la banque peut, afin de restructurer l’activité de la chambre de compensation et conformément au plan de retrait, effectuer toute opération, y compris toute opération comportant l’aliénation, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de la chambre ou la prise en charge par une autre personne ou entité de tout ou partie du passif de celle-ci.

  • Note marginale :Opérations de restructuration — dévolution

    (3) Si un arrêté est pris en vertu du sous-alinéa 11.09(1)b)(ii), la banque peut, afin de restructurer l’activité de la chambre de compensation et conformément au plan de retrait, effectuer toute opération, y compris toute opération comportant :

    • a) l’aliénation, notamment par vente, de tout ou partie des actions de la chambre;

    • b) la fusion de la chambre;

    • c) l’aliénation par la chambre, notamment par vente, de tout ou partie de son actif;

    • d) la prise en charge par une autre personne ou entité de tout ou partie du passif de la chambre.

  • Note marginale :Restrictions non applicables

    (4) Les restrictions relatives aux droits de la chambre de compensation, y compris le droit de fusionner, d’aliéner, notamment par vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher la banque ou la chambre d’effectuer une opération visée au présent article.

  • Note marginale :Transfert des obligations

    (5) La personne ou l’entité qui prend en charge une obligation ou un élément du passif de la chambre de compensation aux termes d’une opération visée à l’un des paragraphes (1) à (3) devient responsable, à la place de la chambre, de ceux-ci.

 

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