Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la sécurité de la vieillesse (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la sécurité de la vieillesse [319 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la sécurité de la vieillesse [697 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE IIIAllocations (suite)
Montant de l’allocation (suite)
Note marginale :Allocation non payable
21.1 (1) Malgré l’article 21, la personne qui aurait autrement eu droit à l’allocation prévue à cet article par suite du décès de son époux ou conjoint de fait n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable de cet époux ou de ce conjoint de fait.
Note marginale :Condamnation renversée
(2) Si le ministre est informé et convaincu que la condamnation de la personne pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable de son époux ou conjoint de fait a été renversée ou que les accusations ont été retirées ou que les procédures ont été arrêtées et n’ont pas été reprises dans le délai prescrit et que toutes les voies de recours d’appel ont été épuisées, l’allocation prévue à l’article 21 devient exigible comme si le paragraphe (1) ne s’était jamais appliqué, et toute somme recouvrée auprès d’elle est retournée.
Note marginale :Déclaration de culpabilité à l’étranger
(3) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable, par un tribunal étranger, d’une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, le ministre peut considérer cette déclaration de culpabilité comme une déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable pour l’application du présent article.
Note marginale :Recouvrement de l’allocation
(4) La personne qui a reçu l’allocation visée au présent article et dont le ministre est par la suite informé et convaincu qu’elle a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable de son époux ou conjoint de fait dont le décès aurait autrement eu pour effet de lui donner droit à cette allocation est réputée ne pas avoir eu droit à une telle allocation. Les montants payés au titre de celle-ci constituent alors une créance de Sa Majesté en application de l’article 37, et le ministre doit recouvrer ces montants, y compris ceux payés avant la date de la déclaration de culpabilité de la personne.
Note marginale :Déclaration de culpabilité antérieure à l’entrée en vigueur
(5) Il est entendu que le présent article s’applique à toute déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable dont le ministre est informé avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou à partir de cette date.
Définition de meurtre au premier ou au deuxième degré
(6) Pour l’application du présent article, meurtre au premier ou au deuxième degré s’entend au sens de l’article 231 du Code Criminel.
Définition de homicide involontaire coupable
(7) Pour l’application du présent article, homicide involontaire coupable s’entend au sens du Code criminel.
Note marginale :Exception : ordonnance de probation
(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne reconnue coupable d’un homicide involontaire coupable qui est libérée selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation au titre de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel.
- 2015, ch. 17, art. 2
Montant de l’allocation
Note marginale :Définitions
22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de référence
année de référence S’entend au sens de l’article 10. (base calendar year)
- exercice en cours
exercice en cours[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 116]
- période de paiement en cours
période de paiement en cours La période de paiement pour laquelle se fait la demande d’allocation prévue par la présente partie. (current payment period)
- revenu conjoint mensuel
revenu conjoint mensuel Pour une période de paiement en cours, le revenu correspondant au douzième des revenus d’un pensionné et de son époux ou conjoint de fait pour l’année de référence ou, aux fins du calcul de l’allocation à payer à l’époux ou conjoint de fait du pensionné en application du paragraphe (3) à l’égard de l’une des périodes ci-après, le revenu correspondant au douzième du revenu de cet époux ou de ce conjoint de fait pour l’année de référence :
a) les mois pendant lesquels le pensionné est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), à l’exception du premier et du dernier de ces mois;
b) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait assujetti à un ordre visé au paragraphe 19(8) qui n’a pas été annulé au titre du paragraphe 19(9), les mois pendant lesquels il n’habitait pas avec le pensionné dans un logement entretenu par l’un ou l’autre, à l’exception du premier mois. (monthly joint income)
- revenu conjoint résiduel
revenu conjoint résiduel Quant à un pensionné et son époux ou conjoint de fait pour un mois de la période de paiement en cours, le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente le revenu conjoint mensuel pour la période;
- B
- le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois. (residual joint income)
- revenu de l’année civile
revenu de l’année civile Pour le calcul du montant de la prestation payable en vertu de la présente partie pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu calculé conformément à l’article 13. (income)
- revenu mensuel du survivant
revenu mensuel du survivant Pour une période de paiement en cours, le douzième du revenu du survivant pour l’année de référence. (monthly income)
- revenu résiduel du survivant
revenu résiduel du survivant S’agissant du revenu résiduel du survivant pour un mois de la période de paiement en cours, le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente le revenu mensuel du survivant pour la période;
- B
- le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois. (residual income of the survivor)
- valeur arrondie de la pension
valeur arrondie de la pension La valeur de la pension arrondie au multiple de trois supérieur. (rounded pension equivalent)
- valeur arrondie du supplément
valeur arrondie du supplément La valeur du supplément arrondie à l’unité supérieure. (rounded supplement equivalent)
- valeur de la pension
valeur de la pension Le montant de la pleine pension prévue à l’article 7, non majoré au titre du paragraphe 7(5), pour tout mois d’un trimestre de paiement. (pension equivalent)
- valeur du supplément
valeur du supplément Le montant du supplément à verser au pensionné aux termes des paragraphes 12(1), (1.1), (1.2), (2), (3) ou (4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son époux ou conjoint de fait n’ont pas eu de revenu au cours de l’année de référence et reçoivent tous deux la pleine pension. (supplement equivalent)
- valeur du supplément pour le survivant
valeur du supplément pour le survivant Le montant déterminé aux termes des paragraphes (4.1), (4.2), (4.3) ou (4.4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement. (supplement equivalent for the survivor)
Note marginale :Effet sur le supplément prévu par la partie II
(2) En cas d’agrément de la demande d’allocation prévue par la présente partie — ou de dispense accordée à cet égard par le ministre — pour un mois d’un trimestre de paiement, le supplément payable au pensionné pour le mois en remplacement de celui que prévoit la partie II correspond au résultat du calcul suivant :
[(A - B) × C] - D/4
où :
- A
- représente la somme de la valeur du supplément pour le mois et du montant de la pleine pension mensuelle pour le mois;
- B
- la pension mensuelle du pensionné pour le mois;
- C
- le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
- D
- le revenu conjoint résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Note marginale :Restriction
(2.1) Il ne peut être versé de supplément prévu au paragraphe (2) à une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3) à l’égard de tout mois pour lequel elle ne peut recevoir de pension.
Note marginale :Allocation à l’époux ou conjoint de fait du pensionné
(3) L’allocation payable aux termes de l’article 19 à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné pour un mois d’un trimestre de paiement correspond au montant suivant :
a) en l’absence de revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours, le total des éléments suivants :
(i) le produit de la valeur de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
(ii) le produit de la valeur du supplément pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois;
b) si le revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois, le résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
- A
- représente la valeur du supplément pour le mois,
- B
- le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
- C
- le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :
(D × B) - 3/4 E
où :
- B
- représente le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
- D
- la valeur de la pension pour le mois,
- E
- le revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;
c) si le revenu conjoint mensuel pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois, le résultat du calcul suivant :
(A × B) - C/4
où :
- A
- représente la valeur du supplément pour le mois,
- B
- le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois,
- C
- le revenu conjoint résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Note marginale :Allocation au survivant
(4) Le montant de l’allocation payable à un survivant aux termes de l’article 21 pour un mois d’un trimestre de paiement correspond au montant suivant :
a) en l’absence de revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours, le total des éléments suivants :
(i) le produit de la valeur de la pension du survivant pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
(ii) le produit de la valeur du supplément pour le survivant pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois;
b) si le revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois, le résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
- A
- représente la valeur du supplément pour le survivant pour le mois,
- B
- le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
- C
- le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :
(D × B) - 3/4 E
où :
- B
- représente le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
- D
- la valeur de la pension pour le mois,
- E
- le revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;
c) si le revenu mensuel du survivant pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois, le résultat du calcul suivant :
(A × B) - C/2
où :
- A
- représente la valeur du supplément pour le survivant pour le mois,
- B
- le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois,
- C
- le revenu résiduel du survivant pour le mois, arrondi au multiple de deux inférieur.
Note marginale :Valeur du supplément pour le survivant
(4.1) La valeur du supplément pour le survivant est égale :
a) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005, à quatre cent cinquante-quatre dollars et neuf cents;
b) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars;
c) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars.
Note marginale :Indexation de la valeur du supplément pour le survivant
(4.2) Sous réserve des alinéas (4.1)b) et c), la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égale au produit des éléments suivants :
a) la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Note marginale :Absence de réduction
(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la valeur du supplément pour le survivant par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.
Note marginale :Baisse de l’indice
(4.4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) la valeur du supplément pour le survivant n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
Note marginale :Rétablissement du supplément
(5) Pour tout mois où l’allocation de son époux ou conjoint de fait est suspendue ou supprimée, le pensionné peut, malgré le paragraphe (2), recevoir le montant du supplément prévu à la partie II.
Note marginale :Rétablissement du supplément
(6) Pour tout mois où la somme de l’allocation payable à son époux ou conjoint de fait et du supplément auquel lui-même a droit aux termes de la présente partie est inférieure, en raison du revenu conjoint mensuel, au montant du supplément auquel il aurait droit en vertu de la partie II, le pensionné peut, malgré le paragraphe (2), recevoir la différence entre le montant du supplément prévu à la partie II et l’éventuelle allocation payable à l’époux ou conjoint de fait pour ce mois.
Note marginale :Présomption
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), une demande présentée et agréée aux termes de la présente partie est réputée avoir été présentée et agréée aux termes de la partie II.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 22
- L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 5
- 1995, ch. 33, art. 12
- 1996, ch. 18, art. 54
- 1998, ch. 21, art. 116 et 119
- 1999, ch. 22, art. 89
- 2000, ch. 12, art. 198, 206 à 208 et 209(A)
- 2005, ch. 30, art. 137
- 2010, ch. 22, art. 9
- 2016, ch. 12, art. 105
- 2021, ch. 23, art. 274
- Date de modification :