Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
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PARTIE IISupplément de revenu mensuel garanti (suite)
Cessation du service
Note marginale :Demande de cessation du versement du supplément
18.1 Dans le cas où un pensionné présente par écrit au ministre une demande de cessation du service du supplément, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande de supplément présentée au ministre par le pensionné ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par le pensionné.
- 2012, ch. 19, art. 458
Annulation du service
Note marginale :Demande d’annulation du service
18.2 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service du supplément, en demander l’annulation.
Note marginale :Effet de l’annulation
(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
a) la demande de supplément est réputée n’avoir jamais été présentée;
b) le supplément est, pour l’application de la présente loi, réputé ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.
- 2012, ch. 19, art. 458
PARTIE IIIAllocations
Montant de l’allocation
Note marginale :Allocations
19 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation pour un mois d’une période de paiement à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné qui réunit les conditions suivantes :
a) dans le cas d’un époux, il ne vit pas séparément du pensionné, sauf si la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;
a.1) dans le cas d’un ancien conjoint de fait, il vit séparément du pensionné et la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;
b) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, il a au moins soixante ans mais n’a pas encore soixante-cinq ans;
c) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, il a, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l’agrément de sa demande.
Note marginale :Conjoint de fait incarcéré
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait que deux conjoints de fait vivent séparément pour le seul motif que l’un des deux est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3) ou à l’alinéa 19(6)f) n’en fait pas d’anciens conjoints de fait.
Note marginale :Époux incarcéré
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un époux est réputé ne pas vivre séparément du pensionné lorsque leur séparation a pour seul motif le fait que ce dernier est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3).
Note marginale :Résidence légale
(2) Pour bénéficier de l’allocation prévue au présent article, il faut :
a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;
b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence.
Sens de résident légal
(3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (2), définir par règlement résident légal.
Note marginale :Demande annuelle
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(4.01) Lorsque le pensionné est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), son époux ou conjoint de fait peut présenter individuellement une demande d’allocation qui, pour l’application du paragraphe (4), est considérée comme ayant été présentée conjointement par les deux époux ou conjoints de fait.
Note marginale :Dispense
(4.1) Le ministre peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du pensionné de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement donnée si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.
Note marginale :Avis
(4.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’une allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’en notifier l’époux ou conjoint de fait.
Note marginale :Levée de la dispense
(4.3) Le fait que le ministre a, à l’égard du versement d’une allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l’empêche pas d’assujettir par la suite ce versement à la présentation d’une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois — ou le premier des mois — en question, d’en notifier l’époux ou conjoint de fait.
Note marginale :Cessation du paiement
(5) Le droit à l’allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où son bénéficiaire décède, devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne ou ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Limitation
(6) L’allocation prévue au présent article n’est pas versée pour :
a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande;
b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de supplément;
c) tout mois complet d’absence de l’époux ou conjoint de fait suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à l’allocation;
d) tout mois pendant lequel l’époux ou conjoint de fait est, à la fois :
(i) un particulier déterminé,
(ii) une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) tout mois antérieur au mois de l’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas d’un conjoint de fait qui n’était pas un conjoint à cette entrée en vigueur, le terme conjoint s’entendant dans son sens à la même entrée en vigueur, et ce indépendamment du paragraphe 23(2);
f) toute période, exclusion faite du premier mois, pendant laquelle l’époux ou le conjoint de fait est incarcéré en raison de son assujettissement à l’une des peines suivantes :
(i) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale,
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, une peine d’emprisonnement de plus de quatre vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
Note marginale :Application de l’alinéa (6)b)
(6.1) L’alinéa (6)b) ne s’applique pas à un demandeur pour un mois dans le cas où le pensionné pourrait recevoir un supplément pour ce mois :
a) si le facteur d’admissibilité qui lui est applicable pour le mois était égal à un;
b) s’il n’en était pas privé par l’effet du paragraphe 5(3).
Note marginale :Application de l’alinéa (6)d)
(6.2) L’alinéa (6)d) ne s’applique pas à l’époux ou conjoint de fait si un événement prévu par règlement s’est produit.
Note marginale :Reprise du versement
(6.3) Le versement d’une allocation qui a été suspendu par l’effet de l’alinéa (6)f) reprend à l’égard du mois pendant lequel l’époux ou le conjoint de fait est libéré, mais il ne peut reprendre que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’époux ou le conjoint de fait a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;
b) il a encore droit à l’allocation.
Note marginale :Montant de l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné
(7) Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné est déterminé conformément au paragraphe 22(3).
Note marginale :Ordre du ministre : époux ou conjoints de fait vivant séparément
(8) Dans le cas de la demande de paiement d’une allocation à l’époux ou au conjoint de fait d’un pensionné présentée au titre du paragraphe (4) pour toute période de paiement, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que, aux fins du calcul de l’allocation, le revenu conjoint mensuel, au sens du paragraphe 22(1), soit déterminé sans tenir compte du revenu du pensionné pour l’année de référence, s’il est convaincu que l’époux ou le conjoint de fait, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du pensionné ou de son époux ou conjoint de fait, n’habitait pas, à la date de la demande, avec le pensionné dans un logement entretenu par l’un ou l’autre.
Note marginale :Maintien en vigueur
(9) L’ordre donné en vertu du paragraphe (8) pour une période de paiement donnée continue de s’appliquer aux périodes de paiement subséquentes; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire dans les circonstances, l’annuler.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 19
- L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 2
- 1995, ch. 33, art. 10
- 1996, ch. 18, art. 53
- 1998, ch. 21, art. 114 et 119
- 2000, ch. 12, art. 196, 207 et 209(A)
- 2001, ch. 27, art. 265
- 2007, ch. 11, art. 19
- 2010, ch. 22, art. 7
- 2012, ch. 19, art. 297
- 2013, ch. 40, art. 236
- 2016, ch. 12, art. 104
Note marginale :Inobservation de la loi
20 Le service de l’allocation prévue aux articles 19 ou 21 peut être suspendu en cas de manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements; il ne peut alors reprendre qu’après observation, par le prestataire, de ces dispositions.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 20
- L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 3
- 2000, ch. 12, art. 209(A)
Note marginale :Paiement d’une allocation aux survivants
21 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, pour chaque mois d’une période de paiement, une allocation peut être payée au survivant qui remplit les conditions suivantes :
a) il a au moins soixante ans mais n’a pas encore soixante-cinq ans;
b) il a, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans avant la date d’agrément de la demande et, si la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande.
Note marginale :Résidence légale
(2) Pour bénéficier de l’allocation prévue au présent article, le survivant doit :
a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;
b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence.
Sens de résident légal
(3) Le gouverneur général en conseil peut, pour l’application du paragraphe (2), définir, par règlement, résident légal.
Note marginale :Demande annuelle
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Exception à l’exigence de présenter une demande
(5) Dans le cas où, avant le décès du pensionné, les époux ou conjoints de fait avaient fait une demande conjointe d’allocation en conformité avec l’article 19 pour des mois de la période de paiement au cours de laquelle survient le décès ou de la période de paiement suivante, le survivant du pensionné n’a pas à présenter la demande prévue au paragraphe (4) pour le paiement de l’allocation prévue au présent article à l’égard des mois de la période de paiement visés par la demande conjointe.
Note marginale :Dispense
(5.1) Le ministre peut dispenser le survivant de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement donnée si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à la période de paiement.
Note marginale :Avis
(5.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement de l’allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’en notifier le survivant.
Note marginale :Levée de la dispense
(5.3) Le fait que le ministre a, à l’égard du versement de l’allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (5.1) ne l’empêche pas d’assujettir par la suite ce versement à la présentation d’une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois — ou le premier des mois — en question, d’en notifier le survivant.
Note marginale :Début du paiement de l’allocation
(6) Le premier versement de l’allocation prévue au présent article peut se faire pour le mois qui suit celui au cours duquel la demanderesse devient survivant ou atteint l’âge de soixante ans, l’événement qui se produit le plus tard étant à retenir.
Note marginale :Restriction
(7) Indépendamment des paragraphes (6) et 23(2), l’allocation prévue au présent article ne peut être payée pour un mois antérieur à septembre 1985.
Note marginale :Restrictions
(7.1) Dans le cas d’un survivant qui n’était pas une veuve à l’entrée en vigueur du présent paragraphe — le terme veuve s’entendant dans son sens à cette entrée en vigueur — , l’allocation prévue au présent article ne peut être versée :
a) que si le survivant est devenu tel le 1er janvier 1998 ou après cette date;
b) qu’à compter du mois de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Cessation du paiement
(8) Le droit à l’allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où le survivant atteint soixante-cinq ans, meurt ou perd sa qualité de survivant.
Note marginale :Restrictions
(9) L’allocation prévue au présent article n’est pas versée pour :
a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande;
b) tout mois complet d’absence du survivant suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois de départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à l’allocation;
c) tout mois pendant lequel le survivant est, à la fois :
(i) un particulier déterminé,
(ii) une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) toute période, exclusion faite du premier mois, pendant laquelle le survivant est incarcéré en raison de son assujettissement à l’une des peines suivantes :
(i) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale,
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
Note marginale :Application de l’alinéa (9)c)
(9.1) L’alinéa (9)c) ne s’applique pas au survivant si un événement prévu par règlement s’est produit.
Note marginale :Reprise du versement
(9.2) Le versement d’une allocation qui a été suspendu par l’effet de l’alinéa (9)d) reprend à l’égard du mois pendant lequel le survivant est libéré, mais il ne peut reprendre que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le survivant a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;
b) il a encore droit à l’allocation.
Note marginale :Montant de l’allocation à un survivant
(10) Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article au survivant est déterminé conformément au paragraphe 22(4).
Note marginale :Cas exceptionnels
(11) Dans les cas visés au paragraphe (5), le paragraphe (10) s’applique également aux mois de la période de paiement visés par la demande conjointe et qui suivent le décès.
Note marginale :Admissibilité
(12) Le droit à l’allocation prévue au présent article n’est pas atteint du fait qu’une autre personne a droit au paiement de l’allocation prévue au présent article à l’égard du même époux ou conjoint de fait décédé.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 21
- L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 4
- 1995, ch. 33, art. 11
- 1998, ch. 21, art. 115 et 119
- 2000, ch. 12, art. 197, 207, 208 et 209(A)
- 2001, ch. 27, art. 266
- 2007, ch. 11, art. 20
- 2010, ch. 22, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 298
- 2013, ch. 40, art. 236
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