Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
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PARTIE IVDispositions générales (suite)
Règlements (suite)
34.1 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 238]
Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts
34.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, et prévoyant notamment :
a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;
d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.
- 2007, ch. 11, art. 27
Forme des documents
Note marginale :Forme des demandes, déclarations et notifications
35 Les demandes, déclarations ou notifications prévues par la présente loi prennent la forme prescrite par le ministre.
- S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 9
Prestations
Note marginale :Présence
35.1 Le ministre peut demander à tout demandeur ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.
- 1997, ch. 40, art. 103
Note marginale :Incessibilité
36 (1) Les prestations sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être ni grevées ni données pour sûreté; il est également interdit d’en disposer par avance. Toute opération contraire à la présente disposition est nulle.
Note marginale :Prestations exemptes
(1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d’aide sociale — qui ne sont données qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires et malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement; les sommes retenues sont versées à l’autorité provinciale ou municipale selon le cas.
Note marginale :Remboursement au ministère des Anciens Combattants
(3) Dans les cas où, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne reçoit, pour un mois ou une fraction de mois, une prestation sous le régime d’une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens Combattants — qui n’est reçue qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur cette prestation qui deviendrait payable à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement et payer au ministère des Anciens Combattants une somme non supérieure à celle de la prestation reçue; cette retenue est subordonnée au consentement de l’intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de la prestation ou antérieurement au versement.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 36
- 1995, ch. 33, art. 22
- 1997, ch. 40, art. 104
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
Note marginale :Obligation de restitution
37 (1) Le trop-perçu — qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle on n’a pas droit — doit être immédiatement restitué, soit par remboursement, soit par retour du chèque.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(2) Le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement des intérêts
(2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement des pénalités
(2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 44.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :Déduction
(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
Note marginale :Certificats
(2.2) La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement, ou trente jours après le défaut, dans les autres cas.
Note marginale :Homologation du certificat
(2.3) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant au montant indiqué dans le certificat.
Note marginale :Jugement
(2.4) Le certificat visé au paragraphe (2.3) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.
Note marginale :Frais
(2.5) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.
Note marginale :Charge sur un bien-fonds
(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.
Note marginale :Saisie-arrêt
(2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2.8) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon ordonnée en vertu du paragraphe (2.7) deviennent des créances de Sa Majesté.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(2.9) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 105]
Note marginale :Remise
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s’il est convaincu :
a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;
b) soit que les frais de recouvrement risquent d’être au moins aussi élevés que le montant de la créance;
c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au débiteur;
d) soit que la créance résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(5) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 37
- 1991, ch. 44, art. 33
- 1995, ch. 33, art. 23
- 1997, ch. 40, art. 105
- 2001, ch. 4, art. 111
- 2007, ch. 11, art. 28
Serments
Note marginale :Commissaire aux serments
38 (1) Avec l’autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 38
- 1995, ch. 33, art. 24
- 2003, ch. 22, art. 179
Accords
Note marginale :Prestations provinciales
39 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec les gouvernements des provinces qui servent aux pensionnés ou à leurs époux ou conjoints de fait des prestations semblables à celles qui sont instituées par la présente loi, ou complémentaires à celles-ci, un accord prévoyant l’incorporation des deux régimes et le versement correspondant des prestations provinciales au nom du gouvernement intéressé.
Note marginale :Gestion des prestations provinciales
(1.1) L’accord peut prévoir la gestion des prestations provinciales par le ministre au nom du gouvernement intéressé selon les conditions qui y sont fixées.
Note marginale :Remboursement des dépenses
(2) L’accord doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 39
- 2000, ch. 12, art. 205
- 2007, ch. 11, art. 29
Note marginale :Arrangements avec des États étrangers
40 (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement du Canada et aux conditions agréées par le gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de tout pays étranger dont la législation prévoit le versement de prestations notamment aux vieillards et invalides ou de pensions de réversion, un accord prévoyant la signature d’arrangements réciproques relatifs à l’application de cette législation et de la présente loi notamment en ce qui concerne :
a) l’échange des renseignements recueillis dans le cadre des lois en cause et nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord;
b) la gestion des prestations payables aux termes de la présente loi à des personnes résidant dans ce pays, l’octroi de prestations payables en vertu de l’une ou l’autre de ces lois à des personnes employées ou résidant dans ce pays ainsi que la modification du montant des prestations;
c) la gestion des prestations payables en vertu de la législation de ce pays à des personnes résidant au Canada, l’octroi de prestations payables en vertu de l’une ou l’autre de ces lois à des personnes employées ou résidant au Canada ainsi que la modification du montant des prestations;
d) la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada;
e) le partage des prestations à payer en fonction, le cas échéant, de la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada.
Note marginale :Règlements de mise en oeuvre des accords
(2) Pour donner effet à tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires, d’une part, quant à la manière dont les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et, d’autre part, en vue de les y adapter; ces règlements peuvent prévoir notamment les ajustements financiers exigés par l’accord et leur imputation au Trésor.
- 1976-77, ch. 9, art. 13
- 1984, ch. 27, art. 11
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