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Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R.C. (1985), ch. O-9

Loi pourvoyant à la sécurité de la vieillesse

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • S.R., ch. O-6, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

allocation

allocation L’allocation payable sous le régime de la partie III. (allowance)

chèque

chèque Effet émis en paiement d’une prestation. (cheque)

conjoint

conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 192]

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès. (common-law partner)

demandeur

demandeur L’auteur d’une demande de prestation. Y est assimilée la personne dont la demande de prestation est réputée reçue ou celle qui est dispensée de présenter une telle demande. (applicant)

facteur d’admissibilité

facteur d’admissibilité Quant à une personne pour un mois, un, si le mois est antérieur à avril 1996; s’il est postérieur à mars 1996 :

  • a) un, si la personne n’est pas un particulier déterminé;

  • b) si la personne est un particulier déterminé, la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les montants suivants :

    • (i) à compter du dernier jour du mois précédent, le nombre total d’années de résidence au Canada — arrondi au chiffre inférieur — depuis le dix-huitième anniversaire de naissance,

    • (ii) dix. (special qualifying factor)

indice des prix à la consommation

indice des prix à la consommation Dans le cas d’un trimestre de rajustement, la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique pour chacun des mois du trimestre. (Consumer Price Index)

libération

libération Libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement. (release)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social . (Minister)

particulier déterminé

particulier déterminé Personne qui ne compte pas au moins dix années de résidence au Canada depuis son dix-huitième anniversaire de naissance, à l’exception d’une telle personne à laquelle une pension ou une allocation était payable pour l’un des mois suivants :

  • a) mars 1996 ou un mois antérieur;

  • b) janvier 2001 ou un mois antérieur, si, avant le 7 mars 1996, la personne était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et résidait au Canada. (specially qualified individual)

pension

pension Pension mensuelle dont le paiement est autorisé sous le régime de la partie I. (pension)

pensionné

pensionné Personne dont la demande de pension a été agréée. (pensioner)

période de paiement

période de paiement Par rapport à un mois :

  • a) l’exercice qui comprend le mois, si celui-ci est antérieur à avril 1998;

  • b) la période commençant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 juin 1999, si cette période comprend le mois;

  • c) la période postérieure à juin 1999 commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant, si cette période comprend le mois. (payment period)

premier trimestre de rajustement

premier trimestre de rajustement

  • a) Pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

  • b) pour celui commençant le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

  • c) pour celui commençant le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent;

  • d) pour celui commençant le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er août précédent. (first adjustment quarter)

prestataire

prestataire Personne pour laquelle le paiement d’une prestation a été agréé. (beneficiary)

prestation

prestation Pension, supplément ou allocation. (benefit)

revenu

revenu Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

  • a) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne tiré d’une charge ou d’un emploi pour l’année :

    • (i) un montant unique pour l’ensemble des charges et emplois qu’elle occupe, égal :

      • (A) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois antérieur à juillet 2008, au cinquième de son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de cinq cents dollars,

      • (B) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008 mais antérieur à juillet 2020, à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,

    • (ii) les cotisations ouvrières qu’elle a versées au cours de l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (iii) les cotisations d’employé qu’elle a versées au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

  • b) sont déduites des gains de la personne tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année :

    • (i) les cotisations qu’elle a versées au titre de ces gains au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

    • (ii) la cotisation qu’elle a versée au cours de l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b.1) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2020, est déduit d’un montant combiné égal à la somme du revenu de la personne tiré de charges ou d’emplois pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa a), et de ses gains tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa b), si ces gains après ces déductions sont supérieurs à zéro, un montant égal à la somme des montants suivants :

    • (i) ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars,

    • (ii) un montant égal à la moitié de l’excédent sur cinq mille dollars de ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars;

  • c) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de ce revenu :

    • (i) les prestations prévues par la présente loi et les prestations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

    • (i.1) le paiement versé au titre du programme mentionné à l’article 275 de la Loi n°1 d’exécution du budget de 2021,

    • (ii) les prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

    • (iii) les prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés;

  • c.1) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2022, sont déduits du revenu de la personne pour l’année les montants de toute prestation versée au titre :

  • d) est déduit du revenu de la personne pour l’année trois fois l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i) le total des montants déductibles en application de l’article 121 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de l’impôt payable par la personne pour l’année,

    • (ii) l’« impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie », au sens où cette expression s’entend au paragraphe 126(7) de cette loi pour l’application de l’alinéa 126(1)b) de cette loi, de la personne pour l’année;

  • e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre des alinéas 60y) ou z) de cette loi. (income)

second trimestre de rajustement

second trimestre de rajustement

  • a) Pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er août précédent;

  • b) pour celui commençant le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

  • c) pour celui commençant le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

  • d) pour celui commençant le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent. (second adjustment quarter)

supplément

supplément Le supplément de revenu mensuel garanti prévu dans le cadre de la partie II. (supplement)

survivant

survivant La personne dont l’époux ou conjoint de fait est décédé et qui n’est pas, depuis ce décès, devenue l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne. (survivor)

tribunal de révision

tribunal de révision[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 235]

trimestre de paiement

trimestre de paiement Période de trois mois commençant le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier. (payment quarter)

veuve

veuve[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 192]

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 1
  • 1995, ch. 33, art. 1
  • 1996, ch. 11, art. 95, ch. 18, art. 50
  • 1998, ch. 21, art. 105 et 119(A)
  • 1999, ch. 22, art. 87
  • 2000, ch. 12, art. 192 et 209(A)
  • 2001, ch. 27, art. 263
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2006, ch. 4, art. 180
  • 2007, ch. 35, art. 129
  • 2008, ch. 28, art. 156
  • 2009, ch. 33, art. 31
  • 2010, ch. 22, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 235 et 694
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2019, ch. 29, art. 156
  • 2021, ch. 23, art. 268
  • 2022, ch. 1, art. 1
  • 2022, ch. 10, art. 380

Note marginale :Montant de la pleine pension

  •  (1) Dans la présente loi, le montant de la pleine pension s’entend du montant de la pleine pension calculé conformément à l’article 7, mais non majoré au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).

  • Note marginale :Pension partielle

    (2) Les termes pension mensuelle du pensionné aux paragraphes 12(5) et 22(2) et pension au paragraphe 12(5.1) s’entendent de la pension mensuelle du pensionné et de la pension non majorées au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 188]

PARTIE IPensions

Ayants droit

Note marginale :Pleine pension

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

    • a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;

    • b) celles qui, à la fois :

      • (i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,

      • (ii) ont au moins soixante-cinq ans,

      • (iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;

    • c) celles qui, à la fois :

      • (i) n’avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,

      • (ii) ont au moins soixante-cinq ans,

      • (iii) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d’agrément de leur demande.

  • Note marginale :Pension partielle

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

    • a) ont au moins soixante-cinq ans;

    • b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

  • Note marginale :Montant

    (3) Sous réserve du paragraphe 7.1(3), pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 du montant de la pleine pension, n étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Le nombre total d’années de résidence au Canada est arrondi au chiffre inférieur.

  • Note marginale :Résidence ultérieure

    (5) Les années de résidence postérieures à l’agrément d’une demande de pension partielle ne peuvent influer sur le montant de celle-ci.

 

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