Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
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PARTIE IISupplément de revenu mensuel garanti (suite)
Montant du supplément (suite)
Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)a)
12.1 (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)a) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
- A
- représente 50 $;
- B
- le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
- C
- :
a) dans le cas d’un pensionné qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, un douzième de son revenu pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur,
b) dans le cas d’un pensionné qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, avait un époux ou conjoint de fait qui ne peut recevoir de prestation pour un mois quelconque de cette période de paiement, un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)b)
(2) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)b) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B – C/4
où :
- A
- représente :
a) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(i), 50 $,
b) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(ii), 35 $;
- B
- le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
- C
- un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
Note marginale :Augmentation le 1er juillet 2016
(2.1) Pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2016 :
a) la somme visée à l’élément A de la formule prévue au paragraphe (1) correspond à la somme qui aurait été autrement visée à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $;
b) la somme visée à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe (2) correspond à la somme qui aurait été autrement visée dans ce cas à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $.
Note marginale :Indexation
(3) Sous réserve du paragraphe (2.1), pour le calcul du montant prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A des formules prévues à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :
a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Note marginale :Absence de réduction
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.
Note marginale :Baisse de l’indice
(5) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
- 2011, ch. 15, art. 13
- 2016, ch. 7, art. 189
Calcul du revenu
Note marginale :Calcul du revenu
13 Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :
a) les déductions sur le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour l’année, sont les suivantes :
(i) un montant unique pour toutes les charges et tous les emplois remplis, égal au moins élevé des deux montants suivants : cinq cents dollars ou un cinquième du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,
(ii) le montant des primes acquittées pendant l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) le montant au titre de cotisation annuelle d’un employé acquitté en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions ou de rentes visé à l’article 3 de cette loi;
b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte :
(i) les cotisations versées à ce titre pendant l’année pour le Régime de pensions du Canada ou l’un des régimes provinciaux visés à l’article 3 de cette loi;
(ii) la cotisation versée pendant l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
c) peuvent être déduits lors du calcul du revenu pour l’année, les montants suivants qui y auraient été incorporés :
(i) prestations prévues par la présente loi et prestations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,
(ii) allocations prévues par la Loi sur les allocations familiales et allocations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,
(iii) prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(iv) subventions prévues par les programmes — isolation thermique des maisons ou conversion énergétique — visés aux alinéas 12(1)u) et 56(1)s) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — ou dans le cadre d’un programme établi par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 13
- 1990, ch. 39, art. 57
- 1996, ch. 23, art. 187
- 1998, ch. 21, art. 109
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
- 2009, ch. 33, art. 32
Déclaration ou estimation du revenu
Note marginale :Déclaration
14 (1) La demande de supplément doit comporter une déclaration de revenu pour l’année de référence.
Note marginale :Dispense — déclaration de revenu
(1.01) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de déclarer son revenu si ces renseignements lui ont été rendus accessibles en vertu de la présente loi. Le cas échéant, le demandeur est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Estimation du revenu du demandeur
(1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue aux paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre peut, d’après les renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :
a) du revenu du demandeur pour l’année de référence;
b) du revenu de l’époux ou conjoint de fait du demandeur pour la même année, si ce dernier est une personne visée au paragraphe 15(2).
Note marginale :Déclaration du revenu
(1.2) Le ministre peut exiger que la personne dont il a estimé le revenu conformément au paragraphe (1.1) lui soumette une déclaration de son revenu pour l’un ou l’autre des mois compris dans l’année de référence en question.
Note marginale :Déclaration supplémentaire
(2) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut produire une seconde déclaration s’il a cessé une activité rémunérée — charge, emploi ou exploitation d’une entreprise — pendant la période de paiement en cours. La seconde déclaration est à produire au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours et indique le revenu estimatif pour l’année civile au cours de laquelle se produit la cessation, lequel correspond alors au total des éléments suivants :
a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;
b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;
c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.
Note marginale :Cas particulier
(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation de l’activité a lieu au cours du dernier mois de l’année civile qui se termine pendant la période de paiement en cours, l’intéressé peut, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire la seconde déclaration pour l’année civile qui suit le mois de la cessation. Le cas échéant, le revenu estimatif perçu au cours de cette année civile correspond alors au total des éléments suivants :
a) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile;
b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;
c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.
Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu pendant la période de paiement en cours
(4) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut aussi produire une seconde déclaration s’il subit, pendant la période de paiement en cours, une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif pour l’année civile de la perte, lequel correspond alors au total des éléments suivants :
a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;
b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile;
c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.
Note marginale :Déclaration supplémentaire dans les cas où la cessation d’activité commence avant la période de paiement en cours
(5) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :
a) si la cessation a eu lieu au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :
(i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,
(ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,
(iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;
b) si la cessation a eu lieu au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :
(i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,
(ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,
(iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.
Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu antérieure à la période de paiement en cours
(6) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, s’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :
a) si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :
(i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,
(ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,
(iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;
b) si la perte est subie au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :
(i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,
(ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,
(iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.
Note marginale :Déclaration produite en vertu du par. (2), (3) ou (4)
(7) La production de la déclaration de revenu estimatif visée aux paragraphes (2), (3) ou (4) par le demandeur ou son époux ou conjoint de fait ne donne lieu, en ce qui concerne le premier, à aucun supplément quant aux mois suivants de la période de paiement en cours :
a) en cas de cessation d’activité, le mois où celle-ci, selon la déclaration, a eu lieu et les mois précédents;
b) en cas de perte de revenu consécutive à la suppression ou à la réduction du revenu perçu au titre du régime de pension, les mois précédant, selon la déclaration, le mois au cours duquel la perte a été subie.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 14
- 1995, ch. 33, art. 6
- 1998, ch. 21, art. 110 et 119
- 2000, ch. 12, art. 207
- 2007, ch. 11, art. 17
- 2012, ch. 19, art. 455
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