Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 59 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :
Note marginale :Compétence : terres
59 (1) L’office a compétence, dans la région désignée pour laquelle il est constitué, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.
Note marginale :Droit souterrain
(2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’office au titre du paragraphe (1).
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