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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 60 du 2014-03-25 au 2014-03-31 :


Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets

  •  (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :

    • a) en conformité avec cette loi, délivrer, modifier, renouveler ou annuler tout permis d’utilisation des eaux, ou en autoriser la cession;

    • b) exercer toute autre attribution conférée à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest par cette loi.

    À cet égard, la mention, dans cette loi, de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest vaut mention de l’office.

  • Note marginale :Pouvoir de suspension

    (2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux en cas de violation, par le titulaire, des dispositions de la présente partie, de celles de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des conditions dont ce permis est assorti et ce, pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

  • Note marginale :Activités à l’extérieur de la zone de gestion

    (3) Dans les cas d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans une zone de gestion, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d’autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.

  • Note marginale :Terres inuit

    (3.1) Les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent à l’office en ce qui concerne les terres inuit visées à ces articles, même si ces terres sont situées à l’extérieur de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Période exclue des délais

    (3.2) Dans le cas où un permis d’utilisation des eaux concerne un projet de développement qui fait l’objet d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou d’un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact effectué sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de leur prolongation.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (3.3) L’office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou leur prolongation, tant que :

    • a) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4) de cette loi, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;

    • b) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 15.1(1) de cette loi, le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) de cette loi ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;

    • c) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.

  • Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

    (4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas aux zones de gestion : les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20 et 22, les paragraphes 23(1) et (2) — en ce qui concerne l’obligation de publication dans la Gazette du Canada —, l’article 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) ainsi que les articles 44.01 à 44.3.

  • Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

    (5) De même, malgré le paragraphe (1), l’article 31 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’applique pas en ce qui touche les terres d’une première nation ou les terres tlichos.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 60
  • 2002, ch. 10, art. 178
  • 2005, ch. 1, art. 34
  • 2014, ch. 2, art. 110 et 138

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