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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 63 du 2005-08-04 au 2016-08-31 :


Note marginale :Copie de la demande

  •  (1) L’office adresse une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.

  • Note marginale :Avis à la collectivité et à la première nation

    (2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Avis au gouvernement tlicho

    (3) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho

    (4) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.

  • 1998, ch. 25, art. 63
  • 2005, ch. 1, art. 36

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