Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.))
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Loi sur le lobbying
L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.)
Loi concernant le lobbying
Préambule
Vu l’intérêt public présenté par la liberté d’accès aux institutions de l’État;
Vu la légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d’une charge publique;
Vu l’opportunité d’accorder aux titulaires d’une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;
Vu le fait que l’enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d’accès,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), préambule; 2003, ch. 10, art. 1.
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 1
- 2006, ch. 9, art. 66
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conseiller
conseiller[Abrogée, 2004, ch. 7, art. 19]
- directeur
directeur[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 67]
- organisation
organisation Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, société de personnes, fiducie, association, organisme de bienfaisance, coalition ou groupe d’intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée afin de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues. (organization)
- paiement
paiement Argent ou autre objet de valeur. Y est assimilée toute entente ou promesse de paiement. (payment)
- titulaire d’une charge publique
titulaire d’une charge publique Agent ou employé de Sa Majesté du chef du Canada. La présente définition s’applique notamment :
a) aux sénateurs et députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel;
b) aux personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs;
c) aux administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens de la Loi sur les Cours fédérales;
d) aux membres des Forces armées canadiennes;
e) aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (public office holder)
- titulaire d’une charge publique désignée
titulaire d’une charge publique désignée
a) Ministre ou ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
b) tout autre titulaire d’une charge publique qui occupe, au sein d’un ministère au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,
(ii) soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;
c) toute autre personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 12c.1). (designated public office holder)
Note marginale :Filiale
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre si, à la fois :
a) ses valeurs mobilières qui comportent plus de cinquante pour cent des droits de vote pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;
b) les droits de vote que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, lorsqu’ils sont effectivement exercés, pour faire élire la majorité de ces administrateurs.
Note marginale :Équipe de transition
(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 10.11(2) à (4), toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet est assimilée au titulaire d’une charge publique désignée pendant cette période.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 2
- 1995, ch. 12, art. 1
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2003, ch. 10, art. 2
- 2004, ch. 7, art. 19
- 2006, ch. 9, art. 67
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Restriction
4 (1) La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :
a) les députés provinciaux et leur personnel;
b) les employés d’un gouvernement provincial;
c) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district — , leur personnel et les employés d’une telle administration;
d) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;
d.1) les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;
d.2) [Abrogé, 2003, ch. 10, art. 3]
d.3) [Abrogé, 2004, ch. 17, art. 20]
e) les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger;
f) les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale à qui des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Idem
(2) La présente loi ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) présentation d’observations, orales ou écrites, soit à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou à un comité mixte, soit, dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public, à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés sous le régime d’une loi fédérale;
b) communication orale ou écrite, faite par un mandataire au titulaire d’une charge publique portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application, par celui-ci, d’une loi fédérale ou d’un règlement d’application de celle-ci à l’égard de la personne ou de l’organisation mandante;
c) communication orale ou écrite, faite par le mandataire d’une personne ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique et qui se limite à une demande de renseignements.
Note marginale :Idem
(3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la divulgation du nom ou de l’identité d’un individu lorsque cela risquerait vraisemblablement de nuire à sa sécurité.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 4
- 1994, ch. 35, art. 36
- 1995, ch. 12, art. 2
- 2000, ch. 7, art. 24
- 2003, ch. 10, art. 3
- 2004, ch. 17, art. 17 et 20
Commissariat au lobbying
Commissaire au lobbying
Note marginale :Commissaire au lobbying
4.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
- 2006, ch. 9, art. 68
- 2022, ch. 10, art. 250
Note marginale :Rang et pouvoirs
4.2 (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.
Note marginale :Attributions
(2) En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, il élabore et met en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci, en vue de sensibiliser le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Régime de pension
(4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au commissaire; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de cette loi, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti dès sa nomination aux dispositions de cette dernière loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Note marginale :Autres avantages
(5) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2006, ch. 9, art. 68
Personnel
Note marginale :Personnel
4.3 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
- 2006, ch. 9, art. 68
Délégation
Note marginale :Pouvoir de délégation
4.4 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf :
a) le pouvoir même de délégation;
b) les attributions énoncées aux paragraphes 10(1), 10.2(1), 10.5(1) et aux articles 11, 11.1, 14.01 et 14.02.
- 2006, ch. 9, art. 68
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