Loi sur le lobbying
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conseiller
conseiller[Abrogée, 2004, ch. 7, art. 19]
directeur
registrar
directeur La personne désignée à ce titre en application de l’article 8. (registrar)
organisation
organization
organisation Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, société de personnes, fiducie, association, organisme de bienfaisance, coalition ou groupe d’intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée afin de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues. (organization)
paiement
payment
paiement Argent ou autre objet de valeur. Y est assimilée toute entente ou promesse de paiement. (payment)
titulaire d’une charge publique
public office holder
titulaire d’une charge publique Agent ou employé de Sa Majesté du chef du Canada. La présente définition s’applique notamment :
a) aux sénateurs et députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel;
b) aux personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs;
c) aux administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens de la Loi sur les Cours fédérales;
d) aux membres des Forces armées canadiennes;
e) aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (public office holder)
Note marginale :Filiale
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre si, à la fois :
a) ses valeurs mobilières qui comportent plus de cinquante pour cent des droits de vote pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;
b) les droits de vote que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, lorsqu’ils sont effectivement exercés, pour faire élire la majorité de ces administrateurs.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 2
- 1995, ch. 12, art. 1
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2003, ch. 10, art. 2
- 2004, ch. 7, art. 19
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