Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)
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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
L.R.C. (1985), ch. L-1
Loi prévoyant le versement de prestations aux employés mis à pied
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- année
année L’année civile. (year)
- Commission
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
- conseil arbitral
conseil arbitral[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 273]
- date de mise à pied
date de mise à pied Relativement à un employé, la date de mise à pied de celui-ci, telle que déterminée par l’Office en vertu du paragraphe 11(3). (effective date of lay-off)
- employé
employé L’individu qui a été employé dans un établissement canadien. (employee)
- employé admissible
employé admissible L’employé reconnu par la Commission comme ayant droit de toucher des prestations d’adaptation en vertu de la présente loi. (qualified employee)
- établissement canadien
établissement canadien L’établissement canadien qui produit des marchandises ou fournit des services. (Canadian establishment)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- mise à pied
mise à pied La perte par un employé, pendant une période indéterminée, de son emploi dans un établissement canadien, causée uniquement par la réduction à cet établissement du nombre des employés. (lay-off)
- Office
Office L’Office d’aide à l’adaptation des travailleurs constitué en vertu de l’article 6. (Board)
- prestations d’adaptation
prestations d’adaptation Les prestations payables en vertu de la présente loi. (labour adjustment benefits)
- rémunération hebdomadaire assurable moyenne
rémunération hebdomadaire assurable moyenne Relativement à un employé, la moyenne de sa rémunération hebdomadaire assurable, calculée conformément à la Loi sur l’assurance-emploi. (average weekly insurable earnings)
- restructuration industrielle
restructuration industrielle Sont compris parmi les restructurations industrielles les changements technologiques. (industrial restructuring)
- secteur d’activités désigné
secteur d’activités désigné Le secteur d’activités désigné en vertu de l’article 3. (designated industry)
- semaine
semaine Période de sept jours consécutifs dont le premier est un dimanche. (week)
- Tribunal de la sécurité sociale
Tribunal de la sécurité sociale Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Social Security Tribunal)
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application des dispositions de la présente loi où il est fait mention d’une personne atteignant soixante-cinq ans, cette personne est censée avoir atteint cet âge au début du mois civil suivant celui au cours duquel elle l’a effectivement atteint.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 2
- 1996, ch. 11, art. 95 et 99, ch. 23, art. 177
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2012, ch. 19, art. 273
- 2013, ch. 40, art. 236 et 238
Désignation de secteurs d’activités
Note marginale :Désignation de secteurs d’activités
3 (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un secteur d’activités d’une façon générale ou à l’égard d’une région du Canada.
Note marginale :Critères de désignation générale
(2) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d’activités d’une façon générale conformément au paragraphe (1) s’il est convaincu que :
a) ce secteur d’activités, d’une façon générale au Canada, connaît d’importantes transformations économiques de nature non cyclique à cause soit de la concurrence de l’importation, soit d’une restructuration industrielle mise en oeuvre conformément à une politique ou à un programme du gouvernement du Canada au soutien d’une telle restructuration;
b) les transformations économiques visées à l’alinéa a) provoquent d’une façon générale au Canada dans ce secteur d’activités une diminution considérable des emplois.
Note marginale :Critères de désignation régionale
(3) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d’activités conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une région du Canada s’il est convaincu que :
a) ce secteur d’activités connaît dans cette région d’importantes transformations économiques de nature non cyclique;
b) les transformations économiques visées à l’alinéa a) provoquent dans la région des perturbations économiques sérieuses et une diminution considérable des emplois dans ce secteur d’activités.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 3
Note marginale :Durée de la désignation générale
4 (1) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d’activités d’une façon générale est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trois ans à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette période, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser trois ans.
Note marginale :Aucune prolongation supplémentaire
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 3(1) ne peut être prolongé par un décret pris en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois.
Note marginale :Durée de la désignation régionale
(3) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d’activités à l’égard d’une région du Canada est en vigueur pendant un an à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette année, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser six mois.
Note marginale :Prolongation supplémentaire
(4) Le gouverneur en conseil, lorsqu’il a prolongé, en vertu du paragraphe (3), un décret en vigueur peut, avant la fin de la période de prolongation du décret, prolonger, par décret, ce dernier; la période de prolongation supplémentaire est indiquée dans le décret et ne peut dépasser six mois.
Note marginale :Maintien du droit aux prestations d’adaptation
(5) L’annulation ou la cessation d’effet d’un décret pris en vertu du présent article ou de l’article 3 ne porte pas atteinte au droit d’un employé mis à pied pendant la période de validité du décret de présenter la demande visée aux articles 11 ou 13 ou de recevoir des prestations d’adaptation en vertu du décret après son annulation ou sa cessation d’effet.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 3, ch. 169, art. 2
Note marginale :Effet rétroactif
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu des articles 3 ou 4, déclarer que :
a) la désignation dans le décret du secteur d’activités est rétroactive et s’applique à compter de la date, antérieure à celle de la prise du décret, qui y est indiquée;
b) la présente loi s’applique aux mises à pied d’un établissement canadien du secteur d’activités désigné survenues à compter de la date indiquée en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Réserve
(2) La date indiquée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être antérieure au 1er mai 1978.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 4, ch. 169, art. 3(F)
Office d’aide à l’adaptation des travailleurs
Note marginale :Constitution de l’Office
6 (1) Est constitué l’Office d’aide à l’adaptation des travailleurs, composé d’au plus cinq membres.
Note marginale :Nomination
(2) Les membres de l’Office sont nommés par le ministre à titre amovible.
Note marginale :Représentants
(3) Un membre de l’Office, nommé après consultation des organismes représentant les travailleurs, jugés indiqués par le ministre, représente les travailleurs et un autre, nommé après consultation des organismes représentant les employeurs, jugés indiqués par le ministre, représente les employeurs.
Note marginale :Membres suppléants intérimaires
(4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de l’Office, le ministre peut désigner une autre personne pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le ministre.
Note marginale :Idem
(5) Le membre nommé en vertu du paragraphe (4) occupe son poste à titre amovible et détient les pouvoirs et fonctions d’un membre de l’Office.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(6) Les membres de l’Office qui ne sont pas employés dans l’administration publique fédérale reçoivent pour leurs services ès qualité la rémunération ou toute autre indemnité que fixe le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 6
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Président et vice-président
7 (1) Le ministre nomme parmi les membres de l’Office un président et un vice-président.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Premier dirigeant
(3) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 6
Note marginale :Siège
8 (1) Le siège de l’Office est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Séances
(2) L’Office tient ses séances aux date, heure et lieu qu’il estime utiles à l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Règles
(3) L’Office peut établir des règles régissant :
a) la tenue des séances;
b) la conduite des affaires qui lui sont soumises;
c) d’une façon générale, l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Personnel
(4) Le ministre peut, à la demande de l’Office, lui fournir le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — nécessaire à la bonne marche de ses travaux.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 7
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
9 L’Office exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou qui peuvent être nécessaires à la réalisation de ses objets.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 8
Droit aux prestations d’adaptation
Note marginale :Droit aux prestations
10 Tout employé admissible a droit de toucher conformément à la présente loi des prestations d’adaptation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 9
Certification par l’office
Note marginale :Demande de certification
11 (1) Tout employé mis à pied peut demander à l’Office, directement ou par l’intermédiaire d’un employeur, d’un syndicat ou d’une autre personne, qu’il certifie son droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée en la forme et de la façon qu’ordonne l’Office; elle doit contenir le nom de l’employé à qui elle a trait et les autres renseignements qu’exige l’Office.
Note marginale :Enquête
(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), l’Office tient l’enquête qu’il estime nécessaire afin de décider si l’employé nommé dans la demande a droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation; à cette fin, l’Office détermine la date de mise à pied de l’employé.
Note marginale :Décision suite à la demande
(4) L’enquête visée au paragraphe (3) terminée, l’Office décide si l’employé a droit ou non de demander à la Commission des prestations d’adaptation et avise celui-ci, par écrit, de sa décision.
Note marginale :Certification
(5) L’Office, lorsqu’il décide conformément au paragraphe (4) qu’un employé a droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation, le certifie par écrit à cette dernière.
Note marginale :Contenu de la certification
(6) La certification prévue au paragraphe (5) est présentée en la forme et de la façon qu’ordonne la Commission et contient le nom de l’employé auquel elle a trait, la date de sa mise à pied et les autres renseignements relatifs à sa mise à pied qu’exige la Commission.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 10
- 1984, ch. 40, art. 79(A)
Note marginale :Conditions préalables à la certification
12 L’Office peut certifier que l’employé nommé dans la demande visée à l’article 11 a droit de demander à la Commission des prestations d’adaptation si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a été mis à pied;
b) l’établissement canadien d’où il a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d’un secteur d’activités désigné;
c) le nombre des employés de l’établissement canadien visé à l’alinéa b) a été réduit par suite de mises à pied, pendant une période de douze mois comprenant la date de sa mise à pied, d’au moins dix pour cent, ou si la diminution est inférieure à dix pour cent, d’au moins cinquante employés;
d) sa mise à pied résulte des transformations économiques visées aux paragraphes 3(2) ou (3), selon le cas.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 11, ch. 169, art. 4
- 1984, ch. 40, art. 79(A)
Demande à la commission
Note marginale :Admissibilité
13 (1) L’employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 peut demander à la Commission des prestations d’adaptation.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée en la forme et de la façon qu’ordonne la Commission et contenir les renseignements qu’elle exige.
Note marginale :Présence
(3) Pour l’application du présent article, la Commission peut exiger de l’auteur de la demande qu’il se rende aux date, heure et lieu convenables afin de présenter personnellement sa demande ou de fournir les renseignements exigés en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Enquête
(4) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), la Commission tient l’enquête qu’elle estime nécessaire afin de décider si l’auteur de la demande a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation.
Note marginale :Décision suite à la demande
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’enquête prévue au paragraphe (4) terminée, la Commission décide si l’auteur de la demande a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation et l’avise par écrit de sa décision.
Note marginale :Renvoi devant le Tribunal de la sécurité sociale
(6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, pour décision.
Note marginale :Procédure
(7) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.
Note marginale :Défaut
(8) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’auteur de la demande qui ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’a pas droit, sauf si elle a été suspendue en vertu du paragraphe (9), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il n’y a pas satisfait.
Note marginale :Suspension ou modification des exigences
(9) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas, les exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3).
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 13
- 1996, ch. 23, art. 187
- 2012, ch. 19, art. 274
- 2013, ch. 40, art. 236
Admissibilité
Note marginale :Admissibilité
14 (1) La Commission peut décider que l’employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 a droit de toucher des prestations d’adaptation si celui-ci remplit les conditions suivantes :
a) il est un citoyen canadien résidant au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) il a à son actif au moins dix années d’emploi dans le secteur d’activités désigné en question sur les quinze années précédant la date de sa mise à pied;
c) il avait, à la date de sa mise à pied, au moins cinquante-quatre ans mais moins de soixante-cinq ans;
d) après sa mise à pied, il a demandé et touché toutes les prestations auxquelles il avait droit en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
f) il n’a présentement aucun emploi en vue, qu’il bénéficie ou non d’une aide à la formation ou au replacement, ou il a accepté un emploi où sa rémunération est moindre que sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission, si elle estime qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 et qui aurait droit de toucher des prestations d’adaptation en vertu du paragraphe (1), si ce n’étaient les conditions posées par les alinéas (1)b) et c) ou par l’un de ceux-ci, encourra de sérieuses difficultés financières s’il ne touche pas ces prestations, peut décider que cet employé a droit de toucher les prestations d’adaptation si les conditions suivantes sont remplies :
a) il remplit les conditions posées par les alinéas (1)a), d), e) et f);
b) la somme des éléments suivants est égale à quatre-vingts ou plus :
(i) son âge à la date de sa mise à pied,
(ii) ses années d’emploi dans le secteur d’activités désigné en question avant la date de sa mise à pied;
c) il avait, à la date de sa mise à pied, moins de soixante-cinq ans.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut décider qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 et aurait droit en vertu du paragraphe (1) de recevoir des prestations d’adaptation si ce n’était de la condition prévue à l’alinéa (1)b), a droit de recevoir ces prestations s’il remplit en grande partie cette condition et que son défaut de la remplir entièrement tient uniquement à une maladie, invalidité, mise à pied ou autre raison valable.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année d’emploi
année d’emploi Année pendant laquelle l’employé a été payé au moins mille heures de travail. (year of employment)
- secteur d’activités désigné en question
secteur d’activités désigné en question Secteur d’activités désigné dont faisait partie, à la date de sa mise à pied, l’établissement canadien d’où l’employé a été mis à pied. (relevant designated industry)
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 14
- 1996, ch. 23, art. 178
- 2001, ch. 27, art. 260
Note marginale :Emploi dans d’autres secteurs d’activités désignés
15 Dans le cas où l’établissement canadien d’où un employé a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d’un secteur d’activités désigné de façon générale en vertu de l’article 3, la Commission doit, pour l’application des alinéas 14(1)b) et 14(2)b) à l’égard de l’employé, considérer comme une période d’emploi dans ce secteur d’activités toute période antérieure à la date de sa mise à pied où il a été employé dans un autre secteur d’activités ainsi désigné, que la désignation ait ou non été en vigueur à cette date.
- 1980-81-82-83, ch. 169, art. 5
Note marginale :Révision semestrielle
16 (1) La Commission doit, au moins tous les six mois, revoir le cas de chaque employé admissible et décider s’il continue de remplir la condition posée par l’alinéa 14(1)f); la Commission, si elle décide qu’il ne la remplit plus, doit aviser par écrit l’employé de sa décision.
Note marginale :Présence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut exiger d’un employé admissible qu’il se présente aux date, heure et lieu convenables afin de lui fournir les renseignements nécessaires à la révision.
Note marginale :Défaut
(3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible qui ne se présente pas lorsqu’il en est requis conformément au paragraphe (2) n’a pas droit, sauf si cette exigence a été suspendue en vertu du paragraphe (4), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il ne se présente pas comme requis.
Note marginale :Suspension ou modification des exigences
(4) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé admissible, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, l’exigence prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Annulation de la décision
(5) Dans le cas où la Commission a avisé un employé admissible de sa décision conformément au paragraphe (1) et qu’à la suite de la révision prévue à ce paragraphe elle décide que cet employé remplit la condition, la Commission doit annuler sa décision antérieure et en aviser ce dernier par écrit.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 13
Prestations d’adaptation
Note marginale :Calcul et versement des prestations
17 (1) La Commission, lorsqu’elle décide qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 a droit de toucher des prestations d’adaptation, doit, conformément à la présente loi, calculer le montant des prestations de la semaine écoulée et les verser à cet employé admissible, à toutes les deux semaines.
Note marginale :Début des versements
(2) Les prestations d’adaptation sont payables à un employé admissible à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :
a) la semaine suivant celle où les prestations qu’il touche en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi après sa mise à pied prennent fin;
b) la semaine au cours de laquelle il demande ces prestations à la Commission conformément à l’article 13.
Note marginale :Prestations supplémentaires
(3) Si un employé admissible a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées — après sa mise à pied — en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en plus des prestations d’adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu’à la semaine où il a fait l’objet de cette certification, des prestations d’adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :
a) cette semaine-là;
b) la semaine au cours de laquelle il a présenté une demande de certification à l’Office.
Note marginale :Paiement forfaitaire
(4) Par dérogation au paragraphe (1), les prestations d’adaptation payables à un employé admissible pour la période antérieure à la première période de deux semaines pour laquelle il lui est fait un versement en vertu de ce paragraphe, lui sont versées en un seul montant.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 17
- 1996, ch. 23, art. 179
Note marginale :Suspension des prestations
18 (1) Aucune prestation d’adaptation n’est payable à un employé admissible qui a été avisé d’une décision rendue en vertu du paragraphe 16(1) pendant l’intervalle compris entre la semaine où lui a été donné l’avis et celle où lui est donné l’avis d’une décision rendue en vertu du paragraphe 16(5) annulant la précédente.
Note marginale :Fin des prestations
(2) Les prestations d’adaptation ne sont plus payables à un employé admissible après la semaine où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Idem
(3) Le versement des prestations d’adaptation prend fin la semaine du décès de l’employé admissible.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 14, ch. 169, art. 6
Note marginale :Montant initial des prestations
19 (1) Le montant hebdomadaire initial des prestations d’adaptation payables à un employé admissible est égal à soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne; ce montant, s’il comporte une fraction de cent, est arrondi au cent dont celle-ci se rapproche le plus et, si cette fraction est une demie, au cent qui suit.
Note marginale :Accords de travail partagé
(2) Pour l’application de la présente loi, la rémunération hebdomadaire assurable moyenne que tire un employé admissible en vertu d’un accord de travail partagé approuvé conformément à l’article 24 de la Loi sur l’assurance-emploi pour une semaine d’emploi est égale au moindre des montants suivants :
a) le montant total de la rémunération qu’il aurait tirée cette semaine-là s’il avait travaillé une pleine semaine de travail chez l’employeur où il a travaillé conformément à l’accord;
b) le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable de cette semaine-là, calculé conformément à cette loi.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 19
- 1996, ch. 23, art. 180
Note marginale :Rajustement annuel
20 (1) Le montant hebdomadaire des prestations d’adaptation payables à un employé admissible est rajusté annuellement de sorte que le montant des prestations payables à cet employé pour une année subséquente à celle où survient sa mise à pied soit égal au résultat des opérations suivantes :
a) la multiplication des deux montants suivants :
(i) le montant initial des prestations, calculé conformément au paragraphe 19(1),
(ii) la proportion que représente l’indice de pension pour cette année subséquente par rapport à l’indice de pension pour l’année où survient la date de mise à pied; cette proportion, si elle comporte une fraction de millième, est arrondie au millième dont celle-ci se rapproche le plus ou, si la fraction est une demie, au millième qui suit;
b) l’arrondissement du produit obtenu à l’alinéa a), s’il comporte une fraction de cent, au cent dont celle-ci se rapproche le plus ou, si cette fraction est une demie, au cent qui suit.
Note marginale :Indice de pension
(2) Au présent article, l’indice de pension pour une année donnée s’entend de l’indice de pension pour cette année-là, calculé conformément à l’article 43 du Régime de pensions du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 16
Note marginale :Déductions
21 (1) Il est déduit du montant hebdomadaire des prestations d’adaptation payables à un employé admissible les montants suivants :
a) soixante cents à chaque dollar reçu par l’employé à titre :
(i) soit d’indemnité de vacance ou de départ, de traitements, salaires et autres rémunérations, y compris les gratifications, à l’exclusion des prestations d’indemnisation des travailleurs ou de tout autre paiement au titre de l’invalidité, reçus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi pris ou poursuivi après le début des versements de ces prestations,
(ii) soit de revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou avec d’autres, commencée ou poursuivie après le début des versements de ces prestations,
et réparti sur la semaine conformément aux règlements;
b) un dollar à chaque dollar reçu par l’employé à titre :
(i) soit de prestations versées en vertu d’un régime de pension d’un employeur dont bénéficie l’employé en raison d’une charge ou d’un emploi,
(ii) soit de pension de retraite versée en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,
(iii) soit de prestations versées en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iv) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 181]
(v) soit d’indemnité de vacance ou de départ, de traitements, salaires et autres rémunérations, y compris les gratifications, à l’exclusion des prestations d’indemnisation des travailleurs ou de tout autre paiement au titre de l’invalidité, reçus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qui a pris fin avant le début du versement de ces prestations,
(vi) soit de revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou avec d’autres et qui a pris fin avant le début des versements de ces prestations,
et réparti sur la semaine conformément aux règlements.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- charge
charge Poste qu’occupe un individu et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris toute charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, y compris le poste d’administrateur d’une personne morale. (office)
- emploi
emploi Poste qu’occupe un particulier au service d’une autre personne, y compris de Sa Majesté ou d’un État ou souverain étranger. (employment)
- entreprise
entreprise Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une activité manufacturière ou de quelque nature que ce soit, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi. (business)
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 21
- 1996, ch. 23, art. 181
Note marginale :Assimilation
22 (1) Lorsqu’un employé admissible à qui des prestations d’adaptation sont payables a reçu, avant leur versement mais après la date de sa mise à pied, au titre d’un régime de pension d’un employeur, un montant forfaitaire qu’il a gagné dans le cadre d’une charge ou d’un emploi dans l’établissement canadien d’où il a été mis à pied, ce montant est réputé être des prestations visées au sous-alinéa 21(1)b)(i).
Note marginale :Rapport des gains
(2) Un employé admissible à qui des prestations d’adaptation sont versées est tenu de présenter à la Commission un rapport en la forme, de la façon et à la date qu’ordonne la Commission, où figurent les montants qu’il a touchés pendant la période à laquelle ce rapport a trait à titre de rémunérations, revenus, prestations, pensions et allocations visés aux alinéas 21(1)a) ou b) et les autres renseignements qu’exige la Commission.
Note marginale :Défaut
(3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible qui ne se conforme pas à une exigence prévue au paragraphe (2) n’a pas droit, sauf si elle a été suspendue en vertu du paragraphe (4), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il ne s’y conforme pas.
Note marginale :Suspension ou modification des exigences
(4) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé admissible, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas, une exigence prévue au paragraphe (2).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 17, ch. 169, art. 7
Note marginale :Incessibilité des prestations
23 Les prestations d’adaptation ne peuvent être cédées, grevées, saisies ou données en garantie et, sous réserve des paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 23
- 2001, ch. 4, art. 97(F)
Application
Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse
24 (1) L’Office, lorsqu’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande présentée en vertu de l’article 11, y a participé ou y a consenti, peut annuler la certification dont a fait l’objet l’employé nommé dans la demande.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Avant d’annuler en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l’objet un employé, l’Office avise celui-ci de son intention de ce faire.
Note marginale :Droit de présenter des observations écrites
(3) L’employé qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours de la date de l’avis ou dans le délai plus long accordé par l’Office, présenter à ce dernier des observations écrites au sujet de l’annulation projetée de la certification dont il a fait l’objet.
Note marginale :Avis de la décision
(4) L’Office, lorsqu’il annule en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l’objet un employé, avise par écrit ce dernier et la Commission de sa décision.
Note marginale :Effet de l’annulation
(5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible dont la certification a été annulée conformément au paragraphe (1) n’a droit ni avant ni après l’annulation de toucher en vertu de cette certification des prestations d’adaptation.
Note marginale :Idem
(6) Aucune certification ne peut être annulée en vertu du paragraphe (1) plus de soixante-douze mois après la date de la déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Nouvelle certification
(7) Un employé dont la certification a été annulée en vertu du paragraphe (1) peut, aux termes du présent article, demander à l’Office une nouvelle certification, et celui-ci la lui accorder en vertu de l’article 11.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 19
Note marginale :Réexamen
25 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les douze mois du versement à une personne de prestations d’adaptation, réexaminer :
a) soit la demande présentée par celle-ci en vertu de l’article 13;
b) soit les renseignements fournis par celle-ci dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 16(1);
c) soit le rapport présenté par celle-ci conformément au paragraphe 22(2).
La Commission, si elle décide que cette personne a touché, à cause de cette demande, de ces renseignements ou de ce rapport, des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop, calcule le montant de ces prestations ou du trop-payé et avise par écrit cette personne de sa décision.
Note marginale :Idem
(2) La Commission peut, dans les trente-six mois de la date à laquelle des prestations d’adaptation auraient été payables à une personne, réexaminer :
a) soit la demande présentée par celle-ci en vertu de l’article 13;
b) soit les renseignements fournis par celle-ci dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 16(1);
c) soit le rapport présenté par celle-ci conformément au paragraphe 22(2).
La Commission, si elle décide que cette personne n’a pas touché de prestations d’adaptation alors qu’elle y avait droit ou qu’elle a touché des prestations inférieures à celles qui lui étaient payables, calcule le montant de ces prestations ou du moins-payé et avise par écrit cette personne de sa décision.
Note marginale :Remboursement
(3) Si la Commission décide qu’une personne a touché des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop, le montant de ces prestations ou du trop-payé, calculé conformément au paragraphe (1), est remboursé conformément à l’article 26 et, pour l’application du paragraphe 26(2), cette obligation naît à la date où l’avis de la décision est donné.
Note marginale :Montant payable
(4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas touché de prestations d’adaptation alors qu’elle y avait droit ou qu’elle a touché des prestations inférieures à celles qui lui étaient payables, le montant de ces prestations ou du moins-payé, calculé conformément au paragraphe (2), lui est payé.
Note marginale :Prolongation
(5) La Commission, lorsqu’elle est d’avis qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande, à des renseignements ou au rapport visés au paragraphe (1), peut dans les soixante-douze mois qui suivent le versement des prestations d’adaptation examiner de nouveau la demande, les renseignements ou le rapport visés à ce paragraphe.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 20
Note marginale :Obligation de rembourser le trop-payé
26 (1) Une personne, lorsqu’elle a touché des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop, est tenue de rembourser un montant égal à ces prestations ou au trop-payé, selon le cas; ce montant constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit de la façon dont, aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, peuvent être recouvrés les montants versés à titre de prestations en vertu de cette loi.
Note marginale :Prescription
(2) Un montant dû aux termes du paragraphe (1) ne peut être recouvré plus de soixante-douze mois après la date où l’obligation est née.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 26
- 1996, ch. 23, art. 187
Note marginale :Restitution du trop-payé
27 La personne qui a touché des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop restitue sans délai à la Commission ces prestations ou le trop-payé, selon le cas.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 22
Note marginale :Pouvoirs des fonctionnaires de l’Office
28 (1) Un fonctionnaire de l’Office, s’il y est autorisé en vertu du paragraphe (4), peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou les locaux, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local qui est conçu pour servir ou qui sert de logement privé permanent ou temporaire, où un employé a exercé ses fonctions et procéder aux examens ou tenir les enquêtes nécessaires afin de décider si celui-ci a droit ou non de demander des prestations d’adaptation à la Commission.
Note marginale :Pouvoir des fonctionnaires du ministère de l’Emploi et du Développement social
(2) Un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il y est autorisé en vertu du paragraphe (5), peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou les locaux, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local qui est conçue pour servir ou qui sert de logement privé permanent ou temporaire, où un employé a exercé ses fonctions et procéder aux examens ou tenir les enquêtes nécessaires afin de décider si celui-ci a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation.
Note marginale :Renseignements
(3) Les personnes suivantes doivent sans délai, sur demande orale ou écrite du fonctionnaire visé aux paragraphes (1) ou (2), fournir à celui-ci ou à la personne qu’il indique tous les documents ou les renseignements liés à l’application de la présente loi qu’exige ce fonctionnaire :
a) l’occupant des lieux ou des locaux visés aux paragraphes (1) ou (2), les personnes qui s’y trouvent ainsi que les préposés ou les représentants de l’occupant;
b) la personne qui peut vraisemblablement être considérée être ou avoir été l’employeur d’un employé, ses préposés et représentants ainsi que le syndic, le séquestre ou le liquidateur qui s’occupe de la masse des biens;
c) la personne qui a été l’employé ou le représentant d’une personne visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Autorisation du ministre
(4) Le ministre peut, à la demande de l’Office, autoriser par écrit un fonctionnaire de celui-ci à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à l’égard de tout employé nommé ou visé dans l’autorisation, de même qu’à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles exigés en application du présent article; ce fonctionnaire doit, sur demande, lorsqu’il pénètre dans les lieux ou locaux visés à ce paragraphe, présenter cette autorisation au responsable.
Note marginale :Autorisation du ministre
(5) Le ministre peut, à la demande de la Commission, autoriser par écrit un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l’égard de tout employé nommé ou visé dans l’autorisation, de même qu’à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles exigés en application du présent article; ce fonctionnaire doit, sur demande, lorsqu’il pénètre dans les lieux ou locaux visés à ce paragraphe, présenter cette autorisation au responsable.
Note marginale :Pouvoirs d’un commissaire
(6) Tout fonctionnaire autorisé en vertu des paragraphes (4) ou (5) à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles dispose à cet effet des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 28
- 1996, ch. 11, art. 64
- 2005, ch. 34, art. 79
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Application
29 (1) Les articles 125 et 134 de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites et autres procédures intentées en vertu de la présente loi au même titre que s’il s’agissait de poursuites ou procédures intentées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Application
(2) Les paragraphes 126(14) à (22) de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 29
- 1992, ch. 1, art. 92
- 1996, ch. 23, art. 182
Dispositions générales
Note marginale :Consultation
30 La Commission peut consulter l’Office, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une demande particulière prévue à la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 25
Note marginale :Décisions finales
31 (1) Les décisions que rend l’Office en vertu de la présente loi sont finales et sans appel; elles peuvent cependant être l’objet d’une demande de révision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Appel des décisions de la Commission
(2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 275]
Note marginale :Modification de la décision
(4) Par dérogation au paragraphe (1), l’Office ou la Commission peut annuler ou modifier une décision rendue en vertu de la présente loi, s’il lui est présenté des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue dans l’ignorance d’un fait essentiel ou sur le fondement d’une erreur relative à celui-ci.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 31
- 1996, ch. 23, art. 187
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2012, ch. 19, art. 275
Note marginale :Renseignements protégés
32 (1) Sous réserve de toute autre loi, tous les renseignements, écrits ou oraux, obtenus par l’Office ou la Commission dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi sont protégés et ne peuvent être communiqués qu’aux personnes chargées de l’application de la présente loi; il ne peut être exigé de l’Office, de la Commission, du ministre ou de ces personnes de déposer en justice au sujet de ces renseignements protégés ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements.
Note marginale :Cas de non-application
(2) Le paragraphe (1) ne peut être invoqué dans les procédures judiciaires portant sur l’application de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 27
Note marginale :Règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) valider les montants versés à des personnes sous forme de prestations d’adaptation alors qu’elles n’y ont pas droit ou en trop et défalquer ces montants ou les montants dus en vertu de l’article 26 et les frais recouvrés de ces personnes;
b) prévoir la répartition des rémunérations ou revenus pour l’application de l’alinéa 21(1)a) et celle des prestations, pensions, allocations, rémunérations ou revenus pour l’application de l’alinéa 21(1)b);
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 28, ch. 169, art. 10
Note marginale :Infractions
34 Quiconque :
a) relativement à une demande présentée en vertu des articles 11 ou 13, d’une révision prévue au paragraphe 16(1) ou d’un rapport présenté en vertu du paragraphe 22(2), fait, sciemment, une déclaration fausse ou trompeuse, y participe ou y consent;
b) négocie un chèque établi à son nom en paiement de prestations d’adaptation auxquelles il n’a pas droit;
c) enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 29
Note marginale :Paiement sur le Trésor
35 Les prestations d’adaptation sont payables sur le Trésor.
- 1980-81-82-83, ch. 169, art. 11
Note marginale :Renseignements trimestriels
36 (1) Le ministre établit dans les meilleurs délais après les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, un rapport sur l’application de la présente loi au cours du trimestre précédent; le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement; le rapport indique le nombre de demandes présentées en vertu des articles 11 et 13 et le nombre de personnes à qui des prestations d’adaptation ont été versées.
Note marginale :Renseignements
(2) L’Office et la Commission, à la demande du ministre, lui fournissent les renseignements sur l’application de la présente loi qui sont nécessaires à l’établissement du rapport prévu au paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 30
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 657
657 (1) La définition de Tribunal de la sécurité sociale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Conseil d’appel en assurance-emploi
Conseil d’appel en assurance-emploi Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Employment Insurance Board of Appeal)
— 2023, ch. 26, art. 658
658 Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle au Conseil d’appel en assurance-emploi pour décision.
Procédure devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(7) Le Conseil d’appel en assurance-emploi, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.
— 2023, ch. 26, art. 659
659 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel des décisions de la Commission
(2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Conseil d’appel en assurance-emploi.
— 2023, ch. 26, art. 678
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
678 (1) Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continue de s’appliquer, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 635, à l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 634.
Demande ou question en cours
(2) La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.
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