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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

Version de l'article 13 du 2012-06-29 au 2013-12-11 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) L’employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 peut demander à la Commission des prestations d’adaptation.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée en la forme et de la façon qu’ordonne la Commission et contenir les renseignements qu’elle exige.

  • Note marginale :Présence

    (3) Pour l’application du présent article, la Commission peut exiger de l’auteur de la demande qu’il se rende aux date, heure et lieu convenables afin de présenter personnellement sa demande ou de fournir les renseignements exigés en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Enquête

    (4) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), la Commission tient l’enquête qu’elle estime nécessaire afin de décider si l’auteur de la demande a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation.

  • Note marginale :Décision suite à la demande

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’enquête prévue au paragraphe (4) terminée, la Commission décide si l’auteur de la demande a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation et l’avise par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Renvoi devant le Tribunal de la sécurité sociale

    (6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, pour décision.

  • Note marginale :Procédure

    (7) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour l’audition d’un appel.

  • Note marginale :Défaut

    (8) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’auteur de la demande qui ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’a pas droit, sauf si elle a été suspendue en vertu du paragraphe (9), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il n’y a pas satisfait.

  • Note marginale :Suspension ou modification des exigences

    (9) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas, les exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3).

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 13
  • 1996, ch. 23, art. 187
  • 2012, ch. 19, art. 274

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