Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

Version de l'article 31 du 2003-07-02 au 2012-06-28 :


Note marginale :Décisions finales

  •  (1) Les décisions que rend l’Office en vertu de la présente loi sont finales et sans appel; elles peuvent cependant être l’objet d’une demande de révision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Appel des décisions de la Commission

    (2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant un conseil arbitral.

  • Note marginale :Procédure devant le conseil arbitral

    (3) Lorsqu’un appel est interjeté devant un conseil arbitral conformément au paragraphe (2), le conseil adopte, lors de l’audition de l’appel, la procédure prévue à la Loi sur l’assurance-emploi; sa décision peut être portée en appel, annulée ou modifiée de la même façon que peuvent l’être les décisions d’un conseil arbitral rendues en vertu de cette loi, et aux mêmes conditions.

  • Note marginale :Modification de la décision

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), l’Office ou la Commission peut annuler ou modifier une décision rendue en vertu de la présente loi, s’il lui est présenté des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue dans l’ignorance d’un fait essentiel ou sur le fondement d’une erreur relative à celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 31
  • 1996, ch. 23, art. 187
  • 2002, ch. 8, art. 182

Date de modification :