Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (L.C. 2017, ch. 21)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Ordonnances de confiscation (suite)
Note marginale :Prélèvement sur le compte des biens saisis
4.4 Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 4.2, mais uniquement si elle est destinée à indemniser les victimes des faits visés au paragraphe 4(2).
Dépôt devant le Parlement
Note marginale :Décret ou règlement
5 Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2017, ch. 21, art. 5
- 2022, ch. 10, art. 447
Obligation de vérification
Note marginale :Vérification
6 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue si elles ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qui, à leur connaissance, sont des biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités qu’elles exercent au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés provinciales et les sociétés de secours, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité comporte l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
k) toute autre entité faisant partie d’une catégorie d’entités réglementaire.
Communication
Note marginale :Communication aux organismes de surveillance et de réglementation
7 (1) L’entité visée à l’article 6 qui a en sa possession ou sous son contrôle des biens visés à cet article est tenue de communiquer ce fait, dès qu’elle le constate et par la suite tous les trois mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. Elle lui indique aussi, dans les mêmes délais, le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.
Note marginale :Communication à la GRC ou au SCRS
(2) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de l’étranger;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(3) Aucune poursuite en vertu de la présente loi ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application des paragraphes (1) ou (2).
- 2017, ch. 21, art. 7
- 2021, ch. 23, art. 158
Note marginale :Échange de renseignements
7.1 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :
a) le ministre des Affaires étrangères;
b) le ministre des Finances;
c) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
d.1) le ministre des Transports;
d.2) le ministre du Revenu national;
d.3) le ministre de la Justice et procureur général du Canada;
d.4) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
f) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;
g) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
h) le surintendant des institutions financières.
Note marginale :GRC
7.2 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 4.2 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 7.1 ou les leur communiquer.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.
Note marginale :CANAFE
7.21 Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).
Note marginale :Fourniture de renseignements
7.3 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.
Droits des étrangers visés par tout décret ou règlement
Note marginale :Demande
8 (1) L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.
Note marginale :Bien
(1.1) L’étranger dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.
Note marginale :Motifs raisonnables
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur ou son bien cesse d’y être visé.
Note marginale :Délai
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Avis
(4) S’il rejette la demande, il en donne sans délai avis au demandeur.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- 2017, ch. 21, art. 8
- 2022, ch. 10, art. 449
Demande d’attestation
Note marginale :Erreur sur la personne
9 (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’un étranger visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 et qui prétend ne pas être cet étranger peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’il n’est pas l’étranger visé.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est convaincu que le demandeur n’est pas l’étranger visé, lui délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Note marginale :Dépenses
10 (1) L’étranger qui est visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des personnes à sa charge.
Note marginale :Attestation
(2) S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des personnes à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation.
Note marginale :Délai
(3) Il rend sa décision et, s’il y a lieu, délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
Infractions
Note marginale :Infraction et peine
11 Quiconque contrevient sciemment à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Dispositions générales
Note marginale :Immunité
12 Nul ne peut, relativement à tout bien visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au décret ou règlement, s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause est un bien visé par le décret ou règlement.
Note marginale :Rang
13 La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :
a) qu’il ne s’agisse d’étrangers visés à l’un des alinéas 4(2)a) à d);
b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 4.2.
- 2017, ch. 21, art. 13
- 2022, ch. 10, art. 450
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