Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Communication

Note marginale :Communication aux organismes de surveillance et de réglementation

  •  (1) L’entité visée à l’article 6 qui a en sa possession ou sous son contrôle des biens visés à cet article est tenue de communiquer ce fait, dès qu’elle le constate et par la suite tous les trois mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. Elle lui indique aussi, dans les mêmes délais, le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.

  • Note marginale :Communication à la GRC ou au SCRS

    (2) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de l’étranger;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (3) Aucune poursuite en vertu de la présente loi ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Échange de renseignements

 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :

  • a) le ministre des Affaires étrangères;

  • b) le ministre des Finances;

  • c) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • d) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • d.1) le ministre des Transports;

  • d.2) le ministre du Revenu national;

  • d.3) le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.4) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • f) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

  • g) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • h) le surintendant des institutions financières.

Note marginale :GRC

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 4.2 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 7.1 ou les leur communiquer.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.

Note marginale :CANAFE

 Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.

Droits des étrangers visés par tout décret ou règlement

Note marginale :Demande

  •  (1) L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.

  • Note marginale :Bien

    (1.1) L’étranger dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

  • Note marginale :Motifs raisonnables

    (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur ou son bien cesse d’y être visé.

  • Note marginale :Délai

    (3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il rejette la demande, il en donne sans délai avis au demandeur.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

Demande d’attestation

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’un étranger visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 et qui prétend ne pas être cet étranger peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’il n’est pas l’étranger visé.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est convaincu que le demandeur n’est pas l’étranger visé, lui délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

Note marginale :Dépenses

  •  (1) L’étranger qui est visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des personnes à sa charge.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des personnes à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Il rend sa décision et, s’il y a lieu, délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

Infractions

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient sciemment à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Dispositions générales

Note marginale :Immunité

 Nul ne peut, relativement à tout bien visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au décret ou règlement, s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause est un bien visé par le décret ou règlement.

Note marginale :Rang

 La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :

  • a) qu’il ne s’agisse d’étrangers visés à l’un des alinéas 4(2)a) à d);

  • b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 4.2.

Note marginale :Frais

 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 4.2 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

Note marginale :Accords

 Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un accord concernant l’utilisation, aux fins d’indemnisation des victimes des faits visés au paragraphe 4(2), par la personne, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 4.4.

Note marginale :Possibilités d’engager des poursuites

 La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou des poursuites civiles à l’égard des biens visés par le décret ou règlement.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

Examen et rapport

Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi et de la Loi sur les mesures économiques spéciales doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que chaque chambre désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la chambre en question, selon le cas, lui accorde, chaque comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

  • Note marginale :Examen — étrangers visés

    (3) Les comités du Sénat et de la Chambre des communes que chaque chambre désigne ou constitue à cette fin peuvent procéder à un examen portant sur les étrangers qui sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de la présente loi et présenter à la chambre concernée un rapport accompagné de leurs recommandations quant à savoir s’ils devraient continuer ou cesser d’être visés par le décret ou le règlement.

Modifications connexes

Loi sur les mesures économiques spéciales

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

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