Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu (suite)

Note marginale :Transfert avec contrepartie à la juste valeur marchande

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien transféré ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré ne dépasse pas la juste valeur marchande du bien que l’auteur du transfert reçoit en contrepartie du bien transféré;

    • b) dans le cas où la contrepartie reçue par l’auteur du transfert comprend une créance, à la fois :

      • (i) des intérêts sont comptés sur la créance à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :

        • (A) le taux prescrit qui est en vigueur au moment de l’établissement de la créance,

        • (B) le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues à la date d’établissement de la créance, compte tenu des circonstances,

      • (ii) le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée,

      • (iii) le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour chaque année d’imposition précédant l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition;

    • c) dans le cas où le bien est transféré à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert ou au profit de son époux ou conjoint de fait, l’auteur du transfert choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est transféré, de ne pas se prévaloir du paragraphe 73(1).

  • Note marginale :Prêts

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien prêté ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des intérêts sont comptés sur le prêt à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :

      • (i) le taux prescrit qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti,

      • (ii) le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues au moment où le prêt est consenti, compte tenu des circonstances;

    • b) le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée;

    • c) le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour chaque année d’imposition qui précède l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition.

  • Note marginale :Époux ou conjoints de fait vivant séparés

    (3) Malgré le paragraphe 74.1(1) et l’article 74.2, lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne :

    • a) le paragraphe 74.1(1) ne s’applique pas à un revenu ou à une perte provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait;

    • b) l’article 74.2 ne s’applique pas à la disposition du bien ou d’un bien y substitué, effectuée à un moment où le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait, si le particulier et cette personne choisissent conjointement de ne pas se prévaloir de cet article dans la déclaration de revenu du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Idem

    (4) Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en application du paragraphe 74.4(2) en ce qui concerne une personne désignée qui est l’époux ou conjoint de fait du particulier, pour une période tout au long de laquelle ils vivent séparés l’un de l’autre pour cause d’échec du mariage ou union de fait.

  • Définition de personne désignée

    (5) Pour l’application du présent article, personne désignée s’entend, en ce qui concerne un particulier :

    • a) de l’époux ou conjoint de fait du particulier;

    • b) d’une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.

  • Note marginale :Prêts et transferts multiples

    (6) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien :

    • a) à une autre personne et où une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien ou un bien y substitué, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne;

    • b) à une autre personne à la condition qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien que le tiers prête ou transfère est réputé prêté ou transféré, selon le cas, par le particulier à la personne déterminée ou à son profit;

    • d) pour l’application du paragraphe (1), la contrepartie que le tiers reçoit pour le transfert du bien est réputée reçue par le particulier.

  • Note marginale :Garanties

    (7) Dans le cas où un particulier est tenu, conditionnellement ou non, d’exécuter un engagement, notamment une garantie, un accord ou une convention, conclu afin d’assurer soit le remboursement total ou partiel d’un prêt qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — consent, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne, soit le paiement total ou partiel des intérêts payables sur le prêt, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien prêté par le tiers est réputé prêté par le particulier à la personne déterminée ou au profit de cette personne;

    • b) pour l’application des alinéas (2)b) et c), le montant des intérêts payés sur le prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d’intérêts sur le prêt.

  • Définition de personne déterminée

    (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), personne déterminée s’entend, en ce qui concerne un particulier :

    • a) d’une personne désignée en ce qui concerne ce particulier;

    • b) d’une société — à l’exclusion d’une société exploitant une petite entreprise — dont une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, est un actionnaire qui serait, compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1), un actionnaire déterminé.

  • Note marginale :Transfert ou prêt à une fiducie

    (9) Un contribuable qui prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit de bénéficiaire est réputé, pour l’application du présent article et des articles 74.1 à 74.4, avoir prêté ou transféré le bien, selon le cas, à l’autre contribuable ou à son profit.

  • (10) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 30]

  • Note marginale :Opérations factices

    (11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 74.1 à 74.4 ne s’appliquent pas à un transfert ou prêt de biens lorsqu’il est raisonnable de conclure qu’un des principaux motifs du transfert ou prêt, selon le cas, consiste à réduire l’impôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable en vertu de la présente partie sur le revenu et les gains dérivés du bien ou d’un bien y substitué.

  • Note marginale :Non-application des art. 74.1 à 74.3

    (12) Les articles 74.1, 74.2 et 74.3 ne s’appliquent pas aux transferts de biens effectués par un particulier :

    • a) soit en paiement d’une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du particulier est le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — immédiatement après le transfert, dans la mesure où cette prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;

    • a.1) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 17]

    • a.2) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;

    • b) soit en paiement, ou au titre d’un paiement, par le particulier à un autre particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, son époux ou conjoint de fait ou une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est la nièce ou le neveu du particulier, d’un montant, d’une part, déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et, d’autre part, à inclure dans le calcul du revenu de l’autre particulier;

    • c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à la fois :

      • (i) à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire,

      • (ii) dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte;

    • d) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un CELIAPP.

  • Note marginale :Exception — règles d’attribution

    (13) Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1) et 75(2) de la présente loi et l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.5
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 53, ann. VIII, art. 30
  • 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 11
  • 2007, ch. 35, art. 106
  • 2008, ch. 28, art. 6
  • 2011, ch. 24, art. 17
  • 2022, ch. 19, art. 9

Note marginale :Fiducies

  •  (2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :

    • a) soit que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués puissent :

      • (i) ou bien revenir à la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou indirectement (appelée « la personne » au présent paragraphe),

      • (ii) ou bien être transportés à des personnes devant être désignées par la personne après la création de la fiducie;

    • b) soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions,

    tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l’existence de la personne et pendant qu’elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bien détenu au cours d’une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes :

    • a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un CELIAPP, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

    • b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y) ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;

    • c) une fiducie pour l’environnement admissible;

    • c.1) à c.3) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 35]

    • d) une fiducie si les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) la fiducie a acquis le bien, ou un autre bien qui lui est substitué, d’un particulier donné,

      • (ii) le particulier donné a acquis le bien ou l’autre bien, selon le cas, relativement à un autre particulier par suite de l’application du paragraphe 122.61(1) ou en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants,

      • (iii) la fiducie n’a pas de bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) qui, pour une raison quelconque, est en mesure de recevoir directement de la fiducie tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis un bien par suite de l’application de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (ii).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 75
  • 1995, ch. 3, art. 21
  • 1998, ch. 19, art. 13
  • 2001, ch. 17, art. 55
  • 2007, ch. 35, art. 107
  • 2008, ch. 28, art. 7
  • 2010, ch. 25, art. 14
  • 2012, ch. 31, art. 15
  • 2013, ch. 34, art. 5 et 212, ch. 40, art. 35
  • 2017, ch. 33, art. 21
  • 2022, ch. 19, art. 10

Note marginale :Gain ou perte présumés pour l’auteur du transfert

  •  (1) Lorsque :

    • a) les paragraphes 73(3) ou (4) s’appliquent au transfert de biens d’un contribuable à son enfant;

    • b) le transfert a été fait pour une somme inférieure à la juste valeur marchande que les biens transférés avaient immédiatement avant le transfert;

    • c) au cours d’une année d’imposition, le bénéficiaire des biens transférés en a disposé et n’a pas, avant la fin de cette année, atteint l’âge de 18 ans,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des gains en capital imposables du bénéficiaire du transfert, pour l’année, tirés de dispositions de biens transférés,

      • (ii) le total des pertes en capital déductibles du bénéficiaire du transfert, pour l’année, provenant de dispositions de biens transférés,

      est réputé, durant la vie de l’auteur du transfert, tandis que ce dernier réside au Canada, être un gain en capital imposable de l’auteur du transfert pour l’année, tiré de la disposition de biens;

    • e) l’excédent éventuel du total déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii) sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa d)(i) est réputé, durant la vie de l’auteur du transfert, tandis que ce dernier réside au Canada, être une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, pour l’année, provenant de la disposition de biens;

    • f) tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible inclus dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa d) ou de l’excédent visé à l’alinéa e) est réputé, sauf pour l’application de ces alinéas, dans la mesure où la somme ou l’excédent ainsi visés sont réputés, en vertu du présent paragraphe, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert.

  • Note marginale :Enfant

    (2) Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’enfant d’un contribuable ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 75.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 54
 

Date de modification :