Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [14055 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [22083 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION IDéclarations, cotisations, paiement et appels (suite)
Pénalités (suite)
Note marginale :Omission répétée de déclarer un revenu
163 (1) Est passible d’une pénalité toute personne qui, à la fois :
a) ne déclare pas un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée (appelé montant non déclaré au présent paragraphe et au paragraphe (1.1));
b) a omis de déclarer un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes;
c) n’est pas passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) relativement au montant non déclaré.
Note marginale :Montant de la pénalité
(1.1) Le montant de la pénalité dont la personne est passible en application du paragraphe (1) est égal au moins élevé des montants suivants :
a) 10 % du montant non déclaré;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
0,5 × (A – B)
où :
- A
- représente le total des montants qui seraient déterminés selon les alinéas (2)a) à g) si le paragraphe (2) s’appliquait relativement au montant non déclaré,
- B
- tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant non déclaré.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) l’excédent éventuel de l’impôt qui serait payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente loi sur les sommes qui seraient réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l’impôt de la personne pour l’année, s’il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l’année la partie de son revenu déclaré en moins pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission et si son impôt payable pour l’année était calculé en soustrayant des déductions de l’impôt payable par ailleurs par cette personne pour l’année, la partie de ces déductions qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission,
(ii) l’excédent éventuel de l’impôt qui aurait été payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente loi sur les sommes qui auraient été réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l’impôt de la personne pour l’année, si l’impôt payable pour l’année avait fait l’objet d’une cotisation établie d’après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l’année;
b) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann, VII, art. 17]
c) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours d’un mois donné, soit au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année, soit, si cette personne est l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) d’un particulier à la fin de l’année et au début du mois donné, au titre des sommes dont ce particulier est ainsi redevable, si ce montant était calculé d’après les renseignements fournis,
(ii) le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours du mois donné, au titre des sommes dont cette personne ou ce particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c.1) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’article 122.5, être payé soit par cette personne au cours d’un mois déterminé de l’année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu, au sens de ce même paragraphe, de la personne pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé, par l’article 122.5, être payé par cette personne ou par un particulier dont elle est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un mois déterminé de l’année;
c.2) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si le montant était calculé d’après les renseignements fournis,
(ii) le montant qui est réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année;
c.3) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie ou de l’impôt à payer par une autre personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées d’après les renseignements fournis dans la déclaration,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie et, s’il y a lieu, de l’impôt à payer par l’autre personne en vertu de la présente partie pour l’année;
c.4) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne au cours d’un mois déterminé pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.8(1)) de la personne pour l’année,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) par rapport à un mois déterminé de l’année;
c.5) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.9(2), avoir été payée au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si cette somme était calculée en fonction de la somme demandée par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,
(ii) le total des sommes représentant chacune la somme que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu du paragraphe 122.9(2);
c.6) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), avoir été payée au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées en fonction des renseignements figurant dans la déclaration,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année;
d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.1(1), serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,
(ii) le montant réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne;
d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,
(ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;
e) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 127.41(3) avoir été payé pour l’année par la personne s’il était calculé en fonction du montant demandé par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,
(ii) le montant maximal que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu du paragraphe 127.41(3);
f) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.4(3), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,
(ii) le montant qui est réputé, par le paragraphe 125.4(3), avoir été payé par la personne pour l’année;
g) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.5(3), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,
(ii) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année;
h) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui serait réputé, en application du paragraphe 125.6(2) ou (2.1), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,
(ii) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année;
i) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1), de l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.7(1) ou de l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1),
(ii) le montant du paiement en trop par la personne ou société de personnes qui est réputé par le paragraphe 125.7(2) être produit.
Note marginale :Précisions sur le revenu déclaré
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le revenu déclaré en moins d’une personne pour une année s’entend du total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qu’elle n’a pas déclarés dans sa déclaration mais qui devaient être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) le total des montants qu’elle pouvait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente loi, qui étaient entièrement applicables aux montants visés au sous-alinéa (i) et qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année dans sa déclaration;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année dans sa déclaration,
(ii) le total des montants mentionnés au sous-alinéa (i) qu’elle pouvait déduire, aux termes de la présente loi, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qu’elle a déduits (autres que ceux prévus à l’article 111) de son revenu dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a déclaré dans sa déclaration,
(ii) le total des montants qu’elle pouvait déduire (autres que ceux prévus à l’article 111) de son revenu, aux termes de la présente loi, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Faux énoncés et omissions
(2.2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une renonciation qui devait prendre effet à une date donnée et qui est censée avoir été effectuée en vertu de l’un des paragraphes 66(10) à (10.3), (12.6), (12.601) et (12.62), autrement que par l’effet du paragraphe 66(12.66), ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est passible d’une pénalité correspondant à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant, indiqué dans la renonciation, au titre de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
b) le montant au titre de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz auquel la société avait le droit de renoncer en vertu du paragraphe applicable à cette date donnée.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions quant au retour en arrière
(2.21) Est passible de la pénalité prévue au paragraphe (2.22) toute personne qui, selon le cas :
a) sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans un document à présenter en vertu du paragraphe 66(12.73) concernant une renonciation censément effectuée par l’effet du paragraphe 66(12.66), ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission;
b) ne présente pas le document au plus tard le jour qui suit de 24 mois le jour où il devait être présenté.
Note marginale :Pénalité
(2.22) La pénalité dont une personne est passible aux termes du paragraphe (2.21) correspond à 25 % de l’excédent éventuel :
a) de la partie de l’excédent visé au paragraphe 66(12.73) dont la personne avait ou aurait dû avoir connaissance,
sur :
b) en cas d’inapplication de l’alinéa (2.21)b), la partie de l’excédent qui est indiquée dans le document,
c) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Idem
(2.3) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans un formulaire prescrit à présenter aux termes des paragraphes 66(12.691) ou (12.701), ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission est passible d’une pénalité correspondant à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant à titre d’aide qui est à déclarer dans le formulaire relativement à une personne ou une société de personnes;
b) le montant à titre d’aide qui est déclaré dans le formulaire relativement à la personne ou la société de personnes.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
(2.4) Toute personne ou société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible de la pénalité suivante :
a) si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.1, 24 000 $;
b) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite;
c) si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés, au sens du paragraphe 233.3(1), relativement auquel le faux énoncé ou l’omission est fait;
d) si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société étrangère affiliée relativement à laquelle la déclaration est produite;
e) si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.6 pour une année d’imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :
(i) 2 500 $,
(ii) 5 % du total des montants suivants :
(A) les montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien que la fiducie distribue à la personne au cours de l’année ou de l’exercice et relativement auquel le faux énoncé ou l’omission est fait,
(B) les montants représentant chacun le montant le plus élevé qui représente le principal impayé d’une dette de la personne envers la fiducie pour l’année ou l’exercice et relativement à laquelle le faux énoncé ou l’omission est fait.
Note marginale :Apport à une fiducie
(2.41) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent au sous-alinéa (2.4)b)(ii).
Note marginale :Actions ou dettes d’une société étrangère affiliée contrôlée
(2.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’application de l’alinéa (2.4)d) à une personne ou une société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe):
a) les actions ou les dettes appartenant à la société étrangère affiliée contrôlée de la personne sont réputées appartenir à celle-ci;
b) le coût indiqué à un moment donné de ces actions ou dettes pour la personne est réputé égal à 20 % de leur coût indiqué à ce moment pour la société étrangère affiliée contrôlée.
Note marginale :Sociétés de personnes
(2.6) Pour l’application de l’alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5), lorsqu’il s’agit de déterminer si une société non-résidente ou une fiducie est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :
a) les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;
b) les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.
Note marginale :Sociétés de personnes
(2.7) Pour l’application du paragraphe (2.4), les actes ou omissions de l’associé d’une société de personnes relativement à une déclaration de renseignements à présenter par celle-ci en application des articles 233.3, 233.4 ou 233.6 sont réputés être ceux de la société de personnes relativement à la déclaration.
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(2.8) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (2.7), la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité
(2.9) Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’alinéa (2)i), les paragraphes (2.4) ou (2.901) ou les articles 163.2, 237.1, 237.3 ou 237.4, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
Note marginale :Pénalité — COVID-19
(2.901) Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.7(6) avoir un montant correspondant au revenu admissible — pour une période de référence actuelle d’une période d’admissibilité — est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) ou (2.1) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1) ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.7(1).
Note marginale :Pénalité — COVID-19
(2.902) Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.7(6.1) avoir un montant de rémunération totale de la période actuelle pour une période d’admissibilité est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par le paragraphe 125.7(2.2) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1).
Note marginale :Fiducies non-résidentes
(2.91) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe, de l’alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5):
a) une fiducie non-résidente est réputée être la société étrangère affiliée contrôlée de chaque bénéficiaire dont la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de l’article 233.4;
b) la fiducie est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d’actions émises de la société égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) le coût indiqué, pour un bénéficiaire à un moment donné, d’une action de la société est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
- B
- le nombre d’actions qui sont réputées, par l’alinéa c), être la propriété du bénéficiaire à ce moment quant à la société.
Note marginale :Charge de la preuve relativement aux pénalités
(3) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l’article 163.2, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.
Note marginale :Conséquence du report d’une perte
(4) Pour déterminer selon le paragraphe (2.1) le revenu déclaré en moins d’une personne pour une année d’imposition, les montants suivants sont réputés ne pas être à déduire ni à exclure dans le calcul du revenu de la personne pour l’année :
a) les montants déductibles en application de l’article 41 au titre d’une perte relative à des biens meubles déterminés de la personne pour une année d’imposition ultérieure;
b) les montants qui peuvent être exclus du revenu de la personne par l’effet de l’article 49 relativement à la levée d’une option au cours d’une année d’imposition ultérieure;
b.1) les montants déductibles en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès de la personne au cours de l’année d’imposition subséquente;
c) les montants déductibles dans le calcul du revenu de la personne pour l’année par suite d’un choix que le représentant légal de la personne fait au cours d’une année d’imposition ultérieure en application des alinéas 164(6)c) ou d).
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
(5) Toute personne ou société de personnes est passible d’une pénalité dans les cas suivants :
a) sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,
(ii) soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i);
b) elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(6) Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible en vertu du paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) 2 500 $;
b) 5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 163
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 135, ann. VII, art. 17, ch. 8, art. 26
- 1995, ch. 3, art. 48
- 1996, ch. 21, art. 43
- 1997, ch. 25, art. 52
- 1998, ch. 19, art. 45 et 189
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 49
- 2007, ch. 35, art. 53
- 2013, ch. 34, art. 18 et 320
- 2014, ch. 39, art. 59
- 2016, ch. 7, art. 43
- 2018, ch. 27, art. 19
- 2019, ch. 29, art. 35
- 2020, ch. 6, art. 4
- 2020, ch. 13, art. 4
- 2021, ch. 23, art. 43
- 2022, ch. 10, art. 19
- 2022, ch. 19, art. 42
- 2023, ch. 26, art. 55
- 2024, ch. 15, art. 52
- 2024, ch. 17, art. 59
- 2024, ch. 17, art. 80
- Date de modification :